Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00623 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKIE
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C], salariée de la société [5] depuis le 1/2/2020 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23/10/2020 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 26/10/2020 :
“Activité de la victime lors de l’accident : Bionettoyage de la pharmacie
Nature de l’accident : La salariée aurait fait un malaise et serait tombée sur sa collègue”
L’employeur a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi le 24/10/2020, fait état d’un “malaise sur le lieu de travail. Contusion dans la poitrine. Douleur dans les membres inférieurs. Chute. Perte de connaissance”.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a procédé par voie de questionnaires, l’assurée et l’employeur ayant complété le leur le 20/11/2020.
Par courrier du 21/1/2021, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [C] le 1/9/2021.
Par courrier daté du 24/2/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 14/6/2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24/6/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 6/9/2023, demande au tribunal de :
Sur le non-respect du contradictoire :
- Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de travail de Mme [C] du 23/10/2020 inopposable à la société [5], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Sur l’origine professionnelle de l’accident :
- Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [C] du 23/10/2020 inopposable à la société [5].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle soutient que l’historique produit par la caisse, établi par l’organisme lui-même, est dénué de force probante. A titre subsidiaire, la société [5] affirme que Mme [C] ne réalisait aucun effort particulier ou inhabituel pouvant justifier son malaise et qu’elle n’a mentionné à aucun moment l’existence d’un fait traumatique ou anormal. Observant que la salariée exclut le fait qu’elle puisse être sujette à des angoisses fréquentes ou des pics de stress, elle soutient qu’aucun lien entre le malaise de Mme [C] et son activité professionnelle n’est établi.
En réplique, la CPAM de la Drôme, dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses dernières conclusions du 18/7/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
- Dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail du 23/10/2020 dont a été victime Mme [C] ;
- Débouter la société [5] des fins de son recours ;
- Maintenir la décision prise par la caisse, confirmée par la commission de recours amiable.
À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, par courrier du 9/11/2020, elle a demandé à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr et l’a informé du calendrier d’instruction et notamment de la période durant laquelle l’employeur pourrait consulter le dossier et apporter des observations. Elle affirme que l’employeur ayant rempli et retourné son questionnaire, elle s’est manifestement acquittée de son obligation d’information. Elle ajoute qu’il résulte de l’historique de consultation qu’un mail d’information a été adressé simultanément aux parties le 4/1/2021 à 7h51 et qu’en tout état de cause, la société [5] n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse expose qu’il n’est pas contesté que le malaise est survenu aux temps et lieu de travail de la victime, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique de plein droit. Affirmant que le lien de causalité entre l’accident et le travail n’a pas à être exclusif, elle soutient que la seule existence d’un état antérieur ne remet pas en cause la présomption, sauf pour l’employeur à démontrer que l’invalidité de Mme [C] est la cause exclusive de l’accident et que le travail n’a joué aucun rôle, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Enfin, l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail de Mme [C] a été établie le 26/10/2020.
Il n’est pas contesté que la société [5] a joint à cette déclaration, donc dans le délai de 10 jours francs de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale précité, un courrier de réserves motivées relatives à l’accident de Mme [C] du 23/10/2020.
La caisse primaire était donc tenue d’engager des investigations.
Elle produit à ce titre un courrier daté du 9/11/2020 aux termes duquel elle informe la société [5] que le dossier de Mme [C] est complet en date du 26/10/2020 mais que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, l’invitant par ailleurs à remplir sous 20 jours le questionnaire à sa disposition sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossiers et formuler ses observations du 5 au 18/1/2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 25/1/2021.
La caisse ne produit cependant pas l’accusé réception de ce courrier.
Elle verse aux débats un historique questionnaire et un historique consultation, mais aucun de ces documents n’est de nature à démontrer que l’employeur a effectivement reçu le courrier d’information et, le cas échéant, la date à laquelle ce courrier a été réceptionné, étant précisé que la circonstance que, dans les faits, l’employeur ait ou n’ait pas effectivement consulté le dossier et formulé des observations est indifférente.
Néanmoins, corroborant les mentions du premier historique, le questionnaire employeur mentionne qu’il a été complété le 20/11/2020, ce que la société [5] ne conteste pas.
Or, l’information de l’employeur sur la nécessité de remplir le questionnaire mis à sa dispositions dans les 20 jours conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale étant contenue dans le même courrier que l’information relative aux périodes de consultation du dossier et de formulation éventuelle d’observations prévues par le dernier alinéa de ce texte, le fait que la société [5] ait rempli le questionnaire avant l’expiration du délai dont elle bénéficiait démontre qu’elle a nécessairement été informée, en temps utile, des dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation du dossier et de formulation d’observations.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [5] tiré du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail ou par le fait du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 26/10/2020 expose qu’en réalisant le “bionettoyage de la pharmacie”, “la salariée aurait fait un malaise et serait tombée sur sa collègue”. Elle mentionne comme témoin, Madame [M] [V].
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 9h, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 5h30-9h. La déclaration indique enfin que les préposés de la société [5] ont constaté l’accident de Mme [C] le jour même, à 10h30, soit seulement 1h30 après sa survenance.
Le certificat médical initial, établi le 24/10/2020, soit le lendemain de l’accident discuté, fait état d’un “malaise sur le lieu de travail. Contusion dans la poitrine. Douleur dans les membres inférieurs. Chute. Perte de connaissance”.
Contactée par voie postale le 23/11/2020, Mme [V] a, le 2/12 suivant, répondu à la demande de renseignements de l’agent de la caisse, indiquant qu’à 8h30 le 23/10/2020, alors qu’elle était affairée au changement d’un sac poubelle, la victime est tombée de sa hauteur en prenant la poubelle.
En tout état de cause, la société [5] ne remet pas sérieusement en cause la survenance, aux temps et lieu de travail, d’un événement soudain, en l’occurrence le malaise de sa salariée, générateur de lésions physiques médicalement constatées dans un temps proche de leur apparition, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, si, dans son courrier de réserves et dans son questionnaire, la société [5] a indiqué que Mme [C] était bénéficiaire d’une invalidité de catégorie 1 et qu’elle était sujette à des angoisses fréquentes et de nombreux pics de stress pouvant occasionner des malaises, elle n’étaye plus cet argument devant la présente juridiction.
En tout état de cause, en l’absence de tout élément de preuve relatif à l’invalidité de Mme [C], sa cause médicale ou ses manifestations dans le cadre du travail, rien n’indique que l’accident subi par la salariée soit exclusivement dû à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] n’établit ainsi pas que l’accident litigieux procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité et, partant, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [C] le 23/10/2020.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffièreLa présidente