Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHT
N° de Minute : 624
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [J]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en visio
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 16 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2020, M. [J] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le lendemain.
Le 17 mai 2020, une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée.
Le 22 février 2024, l'intéressé a été placé en rétention administrative.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé cette mesure le 24 février 2024, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Douai le 25 février suivant.
Le 22 mars 2024, l'administration a saisi ce juge d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L].
Par une ordonnance du 23 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Le 23 mars 2023, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant :
- la réformation de cette décision ;
- et à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il invoque un moyen unique : le non-accomplissement par l'administration des diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, il résulte de la procédure les éléments suivants :
- depuis avril 2020, M. [J] a déjà été condamné à onze reprises par des juridictions pénales françaises, essentiellement pour des faits de vol, deux condamnations ayant été prononcées pour vol avec violence ayant entraîné une ITT (en 2021 et en 2023) ;
- le 3 mai 2023, l'appelant a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, à une interdiction du territoire français pour 10 ans et à une interdiction de détention ou port d'arme soumise à autorisation pendant 5 ans ;
- le 22 février 2024, après sa libération de la maison d'arrêt, M. [J], sans document de voyage en cours de validité, a été placé en rétention ;
- l'administration a anticipé puisqu'elle a demandé un laissez-passer aux autorités consulaires dès le 9 février 2024 et demandé un vol retour le 22 février 2024. Le 5 mars 2024, elle a reçu la réponse qu'un vol retour était prévu le 12 avril 2014 ;
- par ailleurs, à son arrivée au centre de rétention, M. [J] a refusé la prise de ses empreintes biométriques, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 22 février 2024, faisant ainsi obstacle à la vérification de l'identité qu'il déclare.
Au vu de ces éléments, l'administration a donc accompli les diligences nécessaires pour obtenir un moyen de transport qui ne peut toutefois pas être effectif avant la fin de la durée du premier placement en rétention, sans que cela lui soit imputable. En outre, M. [J] a fait obstruction volontairement à la mesure d'éloignement.
Le moyen de l'appelant n'est pas fondé et la deuxième prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [M] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 624 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [M] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [J]
- l'avocat de PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [M] [J] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment