Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/869
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFF4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Décembre à 16h20
Nous , O.BATAILLE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [R] SE DISANT [Y]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]- TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26/12/2022 à 11 h 02 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/12/2022 à 14h45, assisté de K.BELGACEM lors des débats et K. MOKHTARI lors du prononcé , greffiers avons entendu :
[T] [R] SE DISANT [Y]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [R], se disant [T] [Y], a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 22 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire français.
Le 22 mars 2022, le préfet de la Gironde a pris une décision d'assignation à résidence de Monsieur [R], se disant [T] [Y].
Le 24 novembre 2022, Monsieur [R], se disant [T] [Y] est sorti de détention, où il purgeait une peine de 4 mois d'emprisonnement, prononcée le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau, pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Suivant décision du 24 novembre 2022, notifiée le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris une mesure de placement de Monsieur [R], se disant [T] [Y] en rétention administrative.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, la prolongation du maintien de Monsieur [R], se disant [T] [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 25 novembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h30 heures.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R], se disant [T] [Y] pour une durée de 28 jours.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [R], se disant [T] [Y] en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours suivant requête du 23 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h12 heures.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R], se disant [T] [Y] pour une durée de 30 jours.
Monsieur [R], se disant [T] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2022 à 11h02.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Le représentant de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, X, se disant [T] [Y] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de X, se disant [T] [Y] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la préfecture a réalisé des diligences insuffisantes au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Il a précisé que ne figurait au dossier que les échanges entre la Préfecture des Pyrénnées-Atlantiques et la DGEF. Il n'y avait donc pas de preuve de la saisine des autorités marocaines. De plus, l'absence de relance des autorités algériennes entre leur saisine et leur réponse ne correspondait pas à des diligences effectives.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par courriel figurant au dossier et dont le conseil de Monsieur X se disant [T] [Y] a eu communication, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en soulignant que l'administration a accompli les diligences utiles.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'autorité administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, il est constant que le Maroc fait partie de la liste des pays pour lesquels les Préfectures ne peuvent directement saisir le consulat. Les demandes transitent par la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF). Seuls figurent au dossier les échanges entre la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la DGEF, en date des 21 novembre 2022, 22 novembre 2022 et 23 décembre 2022. Aucun échange entre la DGEF et le consulat du Maroc n'est fourni par la préfecture.
Toutefois, le 21 novembre 2022, soit avant même le placement en rétention administrative, les autorités administratives ont également saisi les autorités consulaires algériennes, d'une demande de laissez-passer consulaire. Le 20 décembre 2022, le consulat algérien a sollicité une audition de l'intéressé. Si les autorités préfectorales ne justifient d'aucune relance entre la saisine et la réponse du consulat algérien, le délai écoulé entre ces deux dates ne peut être reproché aux autorités françaises qui n'en sont pas responsables.
Par ailleurs, une audition consulaire est prévue à très bref délai.
L'autorité préfectorale justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, diligences rendues plus difficiles par les déclarations de Monsieur [R], se disant [T] [Y] sur son identité et sa prétendue nationalité tunisienne. A ce jour, au vu, notamment, de l'audition de l'intéressé sollicitée par les autorités algériennes le 29 décembre prochain, cette mesure d'éloignement apparait possible dans le délai légal total de la rétention.
De plus, l'intéressé n'a pas respecté la précédente assignation à résidence, ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, a indiqué aux services de police qu'il était sans profession déclarée et sans domicile fixe. Il n'a remis aucun document d'identité en cours de validité et est connu des services de police sous plusieurs identités (nom, prénom, date et lieu de naissance différents). Dès lors, il a été, à ce jour, impossible pour les autorités préfectorales d'exécuter la mesure d'éloignement, compte tenu de l'absence de fourniture de documents de voyage par l'étranger et de la dissimulation par celui-ci de son identité.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
Par suite, le moyen sera écarté et la décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, service des étrangers, à Monsieur [R], se disant [T] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.BATAILLE.
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