Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/09963 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2023
Date de saisine : 15 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2021024189 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 Février 2023
Appelante :
Société CORPORACION GALVEZ Y ASSOCIADOS Société de droit mexicain CORPORACION GALVEZ Y ASSOCIADOS, S.A de C.V. dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3], Mexique, immatriculée au registre fédéral sous le numéro CGA 720225T34, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230241, représentée par M. Frédéric LALLEMENT (Avocat Postulant)
Intimée :
S.A.S. ARQUUS Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41971
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la dissolution de la société Panhard et le renoncement par la société Corporación Galvez y Associados à ses demandes à son encontre ;
- dit irrecevables toutes les demandes indemnitaires et de paiement de la société Corporación Galvez y Associados, ainsi que la demande accessoire de production de pièces ;
- condamné la société Corporación Galvez y Associados à verser à la société Arquus la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire ;
- condamné la société Corporación Galvez y Associados aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
La société Corporación Galvez y Associados a interjeté appel du jugement le 2 juin 2023.
En l'absence d'exécution du jugement par la société Corporación Galvez y Associados, la société Arquus a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation par conclusions du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, la société Arquus demande de :
- Radier l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de sa décision ;
- Condamner la société Corporación Galvez y Associados au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Arquus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter la demande de la société Corporación Galvez y Associados tendant à la condamnation de la société Arquus au paiement à la société Corporación Galvez y Associados d'une indemnité d'un montant de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de la société Corporación Galvez y Associados tendant à la condamnation de la société Arquus au paiement à la société Corporación Galvez y Associados d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2024, la société Corporación Galvez y Associados demande de :
- Déclarer irrecevable, abusive et mal fondée la demande de radiation du rôle de l'appel.
- Condamner la société Arquus au paiement d'une indemnité à la société Corporación Galvez y Associados d'un montant de 10 000 euros conformément à l'article 32 -1 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Arquus à verser à la société Corporación Galvez y Associados la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Postérieurement à l'audience, par note en délibéré du 14 mars 2024, la société Corporación Galvez y Associados demande au juge de la mise en état d'écarter les conclusions n°3 et les pièces de la société Arquus, au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance en temps utiles. A défaut, la société Corporación Galvez y Associados demande la réouverture des débats et le renvoi de l'incident à une date ultérieure.
Par note en délibéré du 26 mars 2024, la société Arquus demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevables ces nouvelles demandes.
MOTIFS
- Sur la demande de la société Corporación Galvez y Associados tendant à écarter les conclusions n°3 de la société Arquus et à la réouverture des débats :
En droit, les conclusions de dernière heure sont recevables sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
En l'espèce, le conseil de la société Corporación Galvez y Associados, qui n'a pas déposé de conclusions aux fins d'irrecevabilité, ni, à l'audience, n'a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de répondre aux dernières écritures de la société Arquus, demande, dans une note en délibéré transmise après l'audience, le rejet des conclusions n°3 adverse, et à défaut la réouverture des débats.
La société affirme ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions et des pièces adverses, notifiées le jour de l'audience en fin de matinée. Elle ajoute que cet incident avait été renvoyé en janvier pour être plaidé le 14 mars et que la société Arquus a attendu le 5 mars pour répliquer, la contraignant à répliquer dans l'urgence le 12. Elle soutient que la production de ces conclusions et pièces heurte le principe du contradictoire.
Les conclusions n°3 de la société Arquus ont été notifiées par RPVA le 14 mars 2024 à 11 heures 06, l'audience d'incident ayant lieu le jour même à 13 heures.
Les conclusions et pièces de dernière heure de la société Arquus, qui ne comportent aucune demande nouvelle, ont pour objet de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions sur incident n°2, notifiées elles-mêmes en dernière heure par la société Corporación Galvez y Associados, le 12 mars 2024 à 16h54.
Elles visent d'une part à verser aux débats deux actes de procédure relatifs à la signification du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris, alors que la société la Corporación Galvez y Associados affirme que celle-ci n'est pas intervenue régulièrement, et d'autre part, à faire part de cas d'espèce où la cour d'appel a prononcé la radiation d'une affaire pour inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les deux parties ont pu l'une et l'autre détailler au cours de leurs conclusions les moyens au soutien de leurs prétentions sans qu'il ne soit établi que les principes posés aux articles 15 et 16 du code de procédure civile n'aient pas été respectés.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société la société Corporación Galvez y Associados tendant à écarter les conclusions et pièces n° 3 adverses et à rouvrir les débats.
- Sur la demande de radiation :
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la société Corporación Galvez y Associados ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement.
Elle affirme d'une part que l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait à elle seule justifier la radiation du rôle. Elle indique que son président, M. [T] [Y], âgée de 80 ans, a subi les conséquences dommageables de l'ouragan Otis de force maximale 5, qui a dévasté la station balnéaire d'[Localité 1] entre les 22 et 25 octobre 2023, lui faisant perdre sa maison, son restaurant, son hôtel, son musée, et ses voitures. Dans un tel contexte, la demande de la société Arquus apparaît excessive et dénuée de toute proportionnalité.
D'autre part, la société Corporación Galvez y Associados soutient que la signification du jugement du 28 février 2023 n'est pas intervenue conformément à la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965. Selon elle, l'exécution du jugement ne peut être sollicitée, en l'absence d'une signification régulière au débiteur.
D'après l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
La société Corporación Galvez y Associados ayant sa résidence au Mexique, il convient de faire application des dispositions de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965.
La société Arquus ne verse pas aux débats la preuve du retour de la signification du jugement du 28 février 2023 à la société Corporación Galvez y Associados qui a sa résidence au Mexique, mais elle fait valoir qu'elle en a déjà connaissance la décision ayant été notifiée à son conseil, qu'elle lui a été envoyée en recommandée et qu'elle en a fait appel. Elle ajoute que l'article 687-2 du code de procédure civile dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
En l'espèce, la société Arquus justifie avoir fait adressé deux actes au ministère des affaires étrangères mexicain afin de procéder à la signification ou notification du jugement, et ce, aux deux adresses connues de la société Corporación Galvez y Associados, accompagnés chacun du formulaire de " Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger "35, selon le modèle annexé à la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965.
L'étude d'huissier a également adressé à la société Corporación Galvez y Associados une lettre recommandée avec avis de réception une copie simple de l'acte qui lui est destiné à ses deux adresses connues.
A la demande du ministère des affaires étrangères, le commissaire de justice mandaté par la société Arquus justifie avoir transmis aux autorités mexicaines des pièces complémentaires nécessaires à la signification de l'acte le 12 décembre 2023.
Il est enfin établi que par courrier du 28 février 2024, le commissaire de justice a interrogé les autorités mexicaines sur l'état d'avancement des démarches aux fins de signification, sans réponse.
Cependant, la société Arquus ne produit aucun document démontrant que les autorités mexicaines aient procédé à la notification de la décision conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, ni même tenté d'y procéder ou encore informé la société Arquus qu'elles étaient dans l'impossibilité de le faire, comme en dispose l'article 687-2 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de radiation de la société Arquus à l'encontre de la société Corporación Galvez y Associados.
- Sur la demande de la société Corporación Galvez y Associados de condamnation de la société Arquus à une amende civile :
D'après l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Corporación Galvez y Associados affirme que la procédure d'incident intentée par la société Arquus est manifestement dilatoire.
Le fait que la société que la société Arquus utilise les voies de droit à sa disposition est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. Le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable ne doit pas se faire au détriment du droit des parties à se défendre dans une procédure.
La demande de la société Corporación Galvez y Associados sera rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'incident. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société la société Corporación Galvez y Associados tendant à écarter les conclusions et pièces n°3 de la société Arquus,
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
Rejette la demande de radiation formée par la société Arquus,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure d'incident,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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