Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
60A
RG n° N° RG 22/06880
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
Compagnie d’assurance GMF, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2017, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la Compagnie GMF, Madame [K] [B] a perdu le controle de son véhicule et a percuté deux véhicules arrivant en sens inverse.
L’accident lui a causé d’importantes blessures et fractures notamment au thorax, bras et hanches, nécessitant des hospitalisations successives en réanimation, en orthopédie, en rééducation fonctionnelle puis à nouveau en ortthopédie.
Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires.
Madame [B] a demandé l’indemnisation de son préjudice au titre du contrat d’assurances couvrant la garantie corporelle du conducteur souscrite auprés de la Compagnie GMF.
La Compagnie GMF n’a pas contesté le principe de son intervention dans le cadre de ce contrat, et deux expertises amiables successives ont été réalisées.
Lors de la seconde expertise, Madame [B] a été examinée par le docteur [M]. Elle était assistée par le Docteur [L].
Le 27 juillet 2021, le docteur [M] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 28 août 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%.
Une offre provisionnelle a été présentée. Le montant en a été accepté et versé.
Par actes d’huissier des 12 et 15 septembre 2022, Madame [B] a fait assigner la Compagnie GMF et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 28 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [B], demande au tribunal, aux visa du contrat garantie sécurité du conducteur et des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Juger que Madame [K] [B] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 28.05.2017.
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.Condamner la GMF à prendre en charge des préjudices de Madame [K] [B] Débouter la GMF de l'ensemble de ses prétentions.Condamner la GMF à payer à Madame [K] [B] les indemnitéssuivantes :
- 226.802,19 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 250,99 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
- 16.531,50 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 15.398,37 € au titre des PGPA
- 920,00 € au titre des dépenses de santé après consolidation
- 192.170,88 € au titre de la tierce personne post consolidation
- 1.530,45 € au titre des PGPF
- 46.080,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 46.080,00 € au titre du DFP
7.340,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la GMF, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.Sursoir à statuer sur le poste de l’aménagement du domicileRendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDENe pas écarter l’exécution provisoire de droit.Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la GMF en sus de l’article 700 du CP
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la Compagnie GMF demande au tribunal, aux visas de la garantie conducteur souscrite et du rapport d’expertise, de :
FIXER les préjudices de Madame [B] de la manière suivante : Préjudices patrimoniauxTemporaires :DSA 178,81 €ATP 9 956,80 €PGPA 11 552,00 € et subsidiairement : 13 140,40€Frais d’aménagement domicile 0 €Préjudices patrimoniaux définitifsDSF 0ATP 87 967,68 €PGPA 0 € et subsidiairement : 327,30 €Préjudices extra patrimoniauxDFP 46 080,00 €TOTAL 155 735,29 € ou subsidiairement : 157 650,99
Provisions versée s 8 000€ et 10 000€
TOTAL 137 735,29 € ou subsidiairement 139 650,99€
IMPUTER la créance de la caisse se décomposant comme suit : DSA : 60 139,44€ DSF : 12 971,57€ IJ : 6 099 € Pension invaliditéECARTER l’exécution provisoire REDUIRE à de plus juste proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du CPCREJETER toute autre demande
La CPAM DE LA GIRONDE, tiers payeurs, régulièrement assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [B]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [B], en application contrat d’assurances couvrant la garantie corporelle du conducteur, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2017 n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [B]
A la suite de l’accident du 28 mai 2017, Madame [B] a présenté une persistance de raideur d’extention du coude gauche, une perte de force du membre supérieur gauche, une boîterie du membre inférieur gauche, ainsi que des troubles anxio-phobiques par rapport aux trajets motorisés et à la conduite automobile.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 18 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [B] au regard du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire cosigné des docteurs [M] et [L], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 28 décembre 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport engagés au bénéfice de Madame [B], consécutifs à l’accident du 28 mai 2017, s’élèvent à la somme totale 60139,44€, le montant de cette somme n’étant pas discuté.
Madame [B] sollicite des dépenses de santé restées à charge pour un montant de 259,99€.
La GMF propose le montant de 178,81 €, estimant que les frais de transport pour un montant de 72€ ont été remboursé par la mutuelle.
Madame [B] présente deux factures pour des transports en date du 27 septembre 2017 de “GD CHENES CH 234" à “ CL TONDU SCAN” et du 6 octobre 2017 de “BX NORD DOPPLER” à “GD CHENES BX CH 234", respectivement pour des montant de 48,12€ et 24,06€.
Au vu des factures produites, il ressort des décomptes de prestations de la mutuelle, laquelle n’est pas mise en cause, que la somme totale de 72,18€ a été réglée les 15 mai 2018 et 5 juillet 2018 pour les actes “ABA AMBULANCE AGREE”, pour les dates de soins du 27 septembre 2017 et 6 octobre 2017. La demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Il sera alloué à Madame [B] la somme de (108,45+39,90+3) = 178,81 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (60139,44€+178,81€) = 60318,25 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Madame [B] présente au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile les honoraires du médecin conseil qui l’assistait lors de l’expertise pour un montant de 2340€.
Toutefois ces frais sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Ces frais, qui ne sauraient être indemnisés au titre des frais irrépétibles, doivent être examinés au titre des frais divers.
En l’espèce, le docteur [L] est intervenu pour consultations et constitution de dossier ainsi que pour l’assistance lors de l’expertise amiable.
Les notes d’honoraires apparaissent dès lors justifiées.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient d’allouer à Madame [B] un montant total de 2 340 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [B] sollicite la somme de 16 531,50 € sur la base d’un taux horaire de 30 €.
La Compagnie GMF propose la sommme de 9 956,80 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [B] a présenté sur plusieurs périodes une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne entre le 27 octobre 2017 et le 28 août 2019, pour un total de 551 heures.
Il est habituellement retenu un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide ne nécessitant aucune qualification particulière.
Cependant, afin de tenir compte des propositions de la partie défenderesse d’aprés ses décomptes, il sera retenu la somme de 9 956,80 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 9 956,80 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Selon les termes du rapport d’expertise,“la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable et médicalement justifiée au titre de l’accident correspond à la période du 28 mai 2017 au 19 septembre 2018".
Madame [B] estime qu’elle a subi une perte de revenus pour les périodes du 28 mai 2017 au 19 septembre 2018, fin de l’arrêt de travail et du 20 septembre 2018 au 28 aout 2019, date de consolidation.
Elle estime, pour cette seconde période, que l’accident lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi plus rapidement.
Elle sollicite la somme de 15 398,37 € au titre de la perte de gains professionnels sur la base d’un salaire actualisé de 844 € mensuel, s’élevant initialement à 722 €, réindexé en considérant une augmentation de 15,8% du SMIC.
La Compagnie GMF consent à indemniser la première période sur la base du salaire perçu lors de la survenance de l’accident, soit 11 552 € et subsidiairement 13 140 €, mais considère que la seconde période n’est pas due, en l’absence de justification de recherches d’emploi.
Madame [B], fonctionnaire titulaire, verse au dossier un courrier en date du 14 janvier 2019 montrant que celle-ci a été reçue par son employeur le 29 novembre 2018 dans une perspective de réintégration.
Il resssort de ce courrier qu’il lui a été opposé la nécessité d’attendre la vacance d’un poste.
Son statut, et l’impossibilité d’obtenir une date de reprise n’ont pas rendu possible une recherche d’emploi sous un autre statut.
Madame [B] justifie donc avoir effectué les démarches nécessaires pour retrouver une activité professionnelle, sans qu’il ait été possible d’obtenir immédiatement une suite à sa demande. En conséquence, la demande d’indemnisation de la période comprise entre la fin de son arrêt de travail et la consolidation sera retenue.
Pour la premiere période de 480 jours, les salaires qui auraient dû être perçus seront ainsi évalués, en tenant compte de l’indexation au taux requis, qui n’est pas contesté :
SALAIRE
TAUX
SALAIRE INDEXE
JOURS
PERTE
722,00 €
15,80%
836,08 €
480
13 377,22 €
Il convient de déduire les indemnités jouralières versées par la CPAM pour un montant de 6099€ et de réintégrer les sommes versées au titre de la CSG et de la CRDS soit (6 099 x 0,5%) + (6 099 x 6,20 %) = 408,63 €.
Il sera alloué à Madame [B] la somme de 7 686,85 € selon le décompte suivant :
SALAIRE
IJ
CSG/CRDS
TOTAL
13 377,22 €
6 099,00 €
408,63€
7 686,85 €
Pour la seconde période, la demande est présentée pour 80% du salaire indexé sur un total de 337 jours pour un montant de 7 584,74 €.
Il sera alloué à Madame [B] la somme de 7513,57€ selon le décompte suivant :
SALAIRE ACTUALISE
TAUX
MONTANT MENSUEL
JOURS
MONTANT INDEMNISATION
836,08 €
80,00%
668,86 €
337
7 513,57 €
En définitive, le préjudice de Madame [B] sera indemnisé à hauteur de
(7 686,85 € + 7 513,57 €) = 15 200,42 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 15 200,42 € pour Madame [B] et à hauteur de 6 099 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 28 décembre 2021. Le montant total du préjudice s’élève donc à la somme de 21 299,42 euros
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [B] indique que la CPAM de la GIRONDE a pris en charge la somme de 12 971,57 euros et qu’il est resté à sa charge la somme de 920 €, dont elle demande remboursement.
Elle verse au dossier une “fiche recours” de l’organisme, montrant d’une part des “frais futurs occasionnels à échoir pour le renouvellement d’une prothèse de hanche” pour un montant de
12 618,06 € et d’autre part des “frais futurs échus” pour un montant de 353,51 € pour des consultations spécialisées en chirurgie orthopédique, au titre d’imagerie médicale et de consultation en psychiatrie générale entre le 20 novembre 2019 et le 6 mars 2020, le tout pour un montant de 158,45 €.
L’expert judiciaire a effectivement retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’état de santé de Madame [B] mais seulement pour des soins post consolidation occasionnels, soit le scanner de contrôle de janvier 2020, les consultations de suivi orthopédique de juillet 2020 et janvier 2021 ainsi que 20 consultations en psychothérapie, soit les postes listés en “frais futurs échus”.
Madame [B] verse au dossier les factures de psychothérapie pour un montant total de 920 euros pour la période courant de juin 2020 à mars 2022.
La GMF ne s’oppose pas au principe de la prise en charge, mais soutient que ces séances sont remboursées par la sécurité sociale et les mutuelles.
Toutefois, les soins sont intervenus au cours de la période courant de juin 2020 à mars 2022. Madame [B] n’a donc pu bénéficier du dispositif mis en place par le décret du 17 février 2022, applicable à compter du 5 avril 2022.
Dès lors, ces frais futurs apparaissent être justifiés au regard des conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient d’y faire droit pour un total de frais futurs évalué à 920 €.
2° Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
* Sur l’Assistance Tierce Personne (A.T.P.)
L’expert estime, aprés consolidation et à titre viager, à deux heures par semaine l’aide nécessaire.
Madame [B] sollicite la somme de 192170,88€ soit, sur la base de 30€ horaire, 11 760 € pour la période courant de la consolidation à la date de l’assignation, et 180 410,88 € à compter de cette date, actualisé en fonction du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de capitalisation -1, pour une valeur de 57,824 pour une femme de 41 ans.
La GMF propose la somme de 87967,68€ en se référant à un taux horaire de 16€ et au BRIV 2023 jugé plus récent et plus équitable.
Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais en décembre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % pour une femme agée de 42 ans à la date de l’attribution avec une valeur de 43,822.
DATE DEBUT
DATE FIN
SEMAINES
BESOIN
NBRE HEURES
COUT
TOTAL
POINTS
TOTAL
28/08/2019
31/05/2023
196
2
392
18
7056,00
7 056,00 €
30/06/2023
52
2
104
18
1872,00
43,822
82 034,78 €
TOTAL
89 090,78 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 89 090,78 €.
* Sur les frais de logement adapté
Madame [B] demande qu’il soit sursis à statuer.
La GMF s’étonne qu’il ne soit pas produit les pièces justificatives de la réalité des travaux.
En l’espèce, l’expert a estimé nécessaire l’aménagement de la salle de bain avec création d’une douche à l’italienne du fait des difficultés médicalement justifiées à franchir le seuil de la baignoire.
L’indemnisation de ce poste est donc médicalement justifiée. Néanmoins en l’absence de tout élément établissant le caractère prochain de l’aménagement du logement, il convient de réserver ce poste de préjudice,à charge pour Mme [B] de saisir à nouveau la jurdiction en cas d’absence d’accord trouvé avec avec la GMF sur ce point.
3° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Madame [B] estime qu’elle a subi une perte de salaire à proportion de 80% sur une durée de 68 jours entre la consolidation et la reprise d’activité, représentant la somme de 1530,45€.
La GMF estime qu’il n’y a pas lieu de retenir une perte de salaire, et subsidiairement, propose la somme de 327,30 € soit 20% du salaire non indexé.
Il a été établi que l’arrêt de travail était imputable à l’accident et que Madame [B], fonctionnaire en situation de disponibilité, s’est trouvée contrainte d’attendre la vacance d’un poste correspondant à son grade pour obtenir une réintégration, et que sa reprise de travail a été effective le 4 novembre 2019.
En conséquence, la perte de salaire pour cette dernière période sera évaluée ainsi qu’il suit :
SALAIRE ACTUALISE
TAUX
MONTANT MENSUEL
JOURS
PERTES
836,08 €
80,00%
668,86 €
68
1516,09
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 516,09 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [B] pour la période postérieure à la consolidation
Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [B] sollicite le paiement de la somme de 46080 € au titre de ce poste de préjudice.
La Compagnie GMF ne conteste pas la demande présentée.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [B] au taux de 18% pour une limitation de l’extension du coude pour une persistance d’une atteinte de la fonction de locomotion, ainsi que pour la persistance de troubles anxio-phobiques, notamment par rapport aux trajets motorisés et à la conduite automobile.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 38 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 560 €, pour allouer à Madame [B] la somme de
(2 560 € x 18 %) = 46 080 € en réparation de ce poste de préjudice.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
60 318,25 €
178,81 €
60 139,44 €
-FD frais divers hors ATP
2 340,00 €
2 340,00 €
- ATP assistance tiers personne
9 956,80 €
9 956,80 €
-PGPA perte de gains actuels
21 299,42 €
15 200,42 €
6 099,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
920,00 €
920,00 €
- Frais de logement adapté
SURSIS
SURSIS
- ATP assistance tierce personne
89 090,78 €
89 090,78 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
1 516,09 €
1 516,09 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
46 080,00 €
46 080,00 €
- TOTAL
231 521,34 €
165 282,90 €
66 238,44 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 6 0 139,44 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 6 099 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
La GMF indique que deux provisions respectivement de 8 000 € et 10 000 € ont été versées.
Toutefois, une seule quittance subrogatoire est versée aux débats pour un montant de 10 000 €.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [B] recevra la somme de 155 282,90 € aprés déduction de la provision amiable dont il est justifié, et sous réserve de toute autre provision déjà versée mais dont le montant exact n’est pas justifié, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 mai 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2000€ sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre à la charge de la Compagnie GMF le montant des éventuelles sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers en cas d’exécution forcée, ceux ci, en tout état de cause n’étant pas chiffrés.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la GMF succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais de recouvrement correspondant au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [K] [B] au titre du contrat d’assurances couvrant la garantie corporelle du conducteur souscrite auprés de la Compagnie GMF, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2017, n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [B] à la somme de 231 521,34 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
60 318,25 €
178,81 €
60 139,44 €
-FD frais divers hors ATP
2 340,00 €
2 340,00 €
- ATP assistance tiers personne
9 956,80 €
9 956,80 €
-PGPA perte de gains actuels
21 299,42 €
15 200,42 €
6 099,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
920,00 €
920,00 €
- frais de logement adapté
SURSIS
SURSIS
- ATP assistance tierce personne
89 090,78 €
89 090,78 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
1 516,09 €
1 516,09 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
46 080,00 €
46 080,00 €
- TOTAL
231 521,34 €
165 282,90 €
66 238,44 €
Provision
10 000,00 €
TOTAL aprés provision
155 282,90 €
CONDAMNE la Compagnie GMF, à payer à Madame [K] [B] la somme de
155 282,90 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite de la provision justifiée à hauteur de 10 000 €, et sous réserve de toute autre, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la Compagnie GMF à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions
CONDAMNE la Compagnie GMF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance et DIT que l’avocat en la cause en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT