Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11790 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019053821
APPELANTE
S.A.R.L. T.O
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 498 86 4 0 08
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 320 252 48 9
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2021, la société T.O. a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 mai 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société BpiFrance Financement, qui la déboutant de ses demandes reconventionnelles a condamné la société T.O.,
- au titre du prêt du 16 mai 2014 : au paiement de la somme de 300 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,62 % par an et intérêts de retard au taux majoré de 5,62 % à compter du 29 août 2017, et de la somme de 6 000 euros d'indemnité de frais de recouvrement,
- au titre de l'aide à l'innovation n° A1404029 : au paiement de la somme de 100 000 euros outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 16 avril 2019,
- au paiement des dépens, et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 520-1 du code des assurances,
Vu les jurisprudences de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,'
'DÉCLARER recevable et fondé l'appel de la société T.O ;
RÉFORMER le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné T.O à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT, au titre du contrat de prêt du 16 mai 2014, la somme en principal de 300 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,62 % par an et les intérêts de retard au taux contractuel de 5,62 % à compter du 29 août 2017, ainsi que la somme de 6 000 euros à titre d'indemnités de frais de recouvrement ;
- condamné T.O à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT, au titre du contrat d'aide à l'innovation n°A1404029, la somme de 100 000 euros outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 16 avril 2019 ;
- débouté T.O de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté la société T.O de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
- condamné T.O aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- condamné T.O à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
DIRE ET JUGER que la société BPIFRANCE FINANCEMENT a manqué à son obligation d'éclairer le consentement de la société T.O sur les garanties d'assurances susceptibles d'être souscrites pour couvrir les risques encourus ;
CONDAMNER en conséquence la société BPIFRANCE FINANCEMENT à l'indemnisation de l'ensemble du préjudice résultant des demandes pécuniaires formées par la société BPIFRANCE FINANCEMENT, à savoir :
- au titre du prêt, 300 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,62 % par an et les intérêts contractuels de retard au taux contractuel majoré de 3 points ;
- 6 000 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement ;
- au titre du contrat d'aide à l'innovation, 100 000 euros outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire ;
CONDAMNER la société BPIFRANCE FINANCEMENT à verser à la société T.O la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société BPIFRANCE FINANCEMENT de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2021 l'intimé
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Déclarer T.O irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
Condamner la société T.O au paiement à BPIFRANCE de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société T.O. en tous les dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - La société à responsabilité limitée T.O, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon le 4 juillet 2007, dont le gérant est M. [T] [M], a pour activité la conception, la recherche, l'étude, la fabrication par sous-traitants, le négoce, de tout matériel chirurgical notamment de prothèse.
La société T.O. indique avoir développé et déposé des brevets de prothèses de hanches qu'elle commercialise auprès d'une clientèle de chirurgiens orthopédiques. En 2014, désirant accélérer le développement de son activité, elle s'est rapprochée de la société BpiFrance Financement.
Ainsi, elle a obtenu :
a) Le 16 mai 2014, un prêt pour l'innovation, destiné au 'financement des dépenses immatérielles liées au lancement industriel et commercial d'une innovation', d'un montant de 300 000 euros, d'une durée de six et neuf mois, remboursable, après sept trimestres de différé d'amortissement, en vingt échéances trimestrielles entre le 30 juin 2016 et le 31 mars 2021. L'octroi du prêt était subordonné à l'adhésion de M.[M] au contrat d'assurance groupe décès-invalidité souscrit par BPIFrance Financement auprès de la société CNP Assurances ;
b) Le 29 septembre 2014, selon contrat numéro A 1404029V, une aide à l'innovation, d'un montant de 200 000 euros, destinée à financer un programme d'investissement dans un projet à valeur technologique, à savoir le 'Développement d'une tige de reconstruction de hanche avec partie diaphysaire résorbable', programme devant être réalisé dans un délai de 36 mois à compter du 10 avril 2014 (date de la demande de financement). Cette aide a été débloquée à hauteur de 100 000 euros, le solde devant l'être à l'achèvement des travaux, prévu au plus tard au 31 mars 2018.
2 - Le 10 juin 2016, M.[M] a été frappé d'hémiplégie en suite d'un accident cérébral, et a dû cesser ses activités professionnelles.
M.[M] a alors saisi la Compagnie CNP Assurances afin de mise en oeuvre de la garantie souscrite au titre du prêt du 16 mai 2014. L'assureur, le 15 septembre 2016, a rejeté sa demande, au motif que l'invalidité dont il était atteint ne lui permettait pas de répondre aux conditions cumulatives de prise en charge au titre de la garantie 'Perte totale et irréversible d'autonomie' souscrite, n'étant pas remplies en l'espèce, les conditions d'invalidité plaçant l'assuré dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui apportant gain et profit, et d'invalidité mettant définitivement l'assuré dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). Cette décision de refus a été confirmée, par courrier adressé en réponse au conseil de M.[M], le 14 juin 2018, la société CNP Assurances indiquant que les documents médicaux transmis ne permettaient pas à son médecin-conseil de retenir le caractère définitif de l'invalidité de M.[M], son état de santé étant susceptible d'évolution.
Il est à noter que M.[M] bénéficie d'une pension d'invalidité totale et définitive servie par l'Assurance maladie, selon décision notifiée le 27 avril 2018, à effet au 1er mai 2018.
3 - La société T.O. n'a pas été en mesure d'honorer ses obligations, d'une part de remboursement du prêt, et d'autre part de communication de l'état des dépenses acquittées et du rapport de fin de programme.
4 - Assignée en paiement, la société T.O., au visa de l'article L. 520-1-II-2° du code des assurances, a soutenu que la société BpiFrance Financement a manqué à son obligation de l'éclairer sur les garanties d'assurances susceptibles d'être souscrites pour couvrir les risques encourus.
La société BPI France Financement a répliqué :
' s'agissant du prêt : qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil ni d'information vis-à-vis de M.[M], auquel elle n'a pas accordé de prêt ni demandé de garantir le remboursement du prêt souscrit par sa société, ni vis-à-vis de la société elle-même, qui n'est pas l'assuré; que M.[M] a souscrit à l'assurance en toute connaissance de cause, étant informé de l'étendue des risques garantis ; qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ;
' s'agissant de l'aide à l'innovation : que les parties ont considéré qu'il n'y avait pas lieu à assurance, compte tenu de la nature du contrat qui ne s'assimile pas à un prêt et dont le bénéficiaire peut être délié de son remboursement ; qu'en toute hypothèse, et même en matière de prêt, la banque apprécie librement le risque qu'elle prend en ne faisant pas souscrire de garantie à l'emprunteur, qui ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir obligé à s'assurer.
Sur ce la société T.O. a conclu à nouveau, exposant en particulier que :
' la société BPI France Financement a engagé sa responsabilité en ne la conseillant pas sur l'opportunité de souscrire à des garanties facultatives en sus de la garantie obligatoire décès PTIA et plus généralement en ne l'éclairant pas sur l'adéquation des risques couverts à sa situation d'emprunteur, et en n'exigeant ni ne recommandant la souscription d'une couverture d'assurance au titre du contrat d'aide à l'innovation ;
' son préjudice réside dans la perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée lui permettant d'être exonérée partiellement ou en totalité de ses engagements, et correspond à l'ensemble des montants des sommes réclamées par la société BPI France Financement.
5 - À hauteur d'appel, les moyens et prétentions des parties sont inchangées. Il n'est pas davantage contesté le montant de la créance, que le tribunal a dit dûment justifiée.
6 - En ce qui concerne le prêt, le premier juge a - exactement - caractérisé l'obligation qui pesait sur le prêteur de fonds, qui s'analyse en une obligation d'éclairer, et a estimé au vu des pièces produites que l'information qui est due avait été convenablement délivrée. Le tribunal a par ailleurs considéré qu'il n'existe pas de dispositions prévoyant l'assurance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'innovation, que dans ce cadre BPI France Financement n'intervient pas comme intermédiaire au sens de l'article L. 520-1-II-2° du code des assurances, et qu'en toute hypothèse les parties étaient convenues de cette absence de garantie.
7 - L'appelant conteste la motivation retenue par le tribunal, tant en ce qui concerne le contrat de prêt que l'aide à l'innovation.
a) s'agissant du contrat de prêt
La société BPIFrance Financement a exigé, comme préalable au décaissement du prêt, l'adhésion de M. [M] au contrat d'assurance-groupe décès-invalidité souscrit par la banque auprès de la compagnie d'assurances CNP. La garantie obligatoire était la garantie 'Décès/Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)'. Or, la police d'assurance proposait également deux autres garanties, facultatives, pourtant inapplicables à la situation de la société T.O : la garantie 'Invalidité totale et définitive', et la garantie 'Incapacité temporaire et totale de travail'. Jamais la société BpiFrance Financement n'a fourni le moindre éclairage à la société T.O en sa qualité d'emprunteur, puis de souscripteur de l'assurance, ni à son dirigeant social, sur l'opportunité de souscrire d'autres garanties facultatives, alors même qu'une PME dont le dirigeant social joue un rôle indispensable au fonctionnement de l'entreprise devrait prendre en considération le risque d'une incapacité de travail qui ne puisse pas être couverte par la garantie obligatoire 'Décès/Perte Totale et Irréversible d'Autonomie'.
Le tribunal de commerce s'est mépris en affirmant :
'Attendu que l'obligation d'information consiste à donner des informations objectives sur la couverture demandée, lesquelles doivent être claires, précises et complètes ;
Attendu qu'il ressort de l'article 2 ' Les Personnes Assurables ' du contrat d'assurance (pièce 2 du défendeur) que M. [M] n'était assurable au titre de ce contrat que pour les seuls risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, les garanties 'facultative(s)' incapacité totale définitive (ITD) et incapacité totale temporaire (ITT) n'étant éligibles qu'aux personnes ayant souscrit personnellement des engagements auprès du prêteur ou qui garantissent personnellement des engagements de tiers personnes morales, ce qui n'était pas le cas de M. [M] ;
Qu'il en résulte que T.O et/ou M. [M] étaient parfaitement informés des modalités et de l'étendue des risques garantis, comme ils l'étaient également de l'existence de garanties complémentaires qui seulement ne pouvaient être souscrites au titre de la même police ;
Qu'ils étaient ainsi éclairés sur l'adéquation des risques couverts avec la situation personnelle de l'emprunteur, en l'espèce la société représentée par M. [M].'
La société T.O estime que contrairement à ce qui a été retenu à tort par le tribunal, la notice d'information (pièce 2.2) se contente de mentions purement descriptives des conditions d'assurabilité. En aucune manière la société BpiFrance Financement n'a fourni à la société T.O ni à son dirigeant social, M. [M], le moindre éclairage sur les risques encourus par ces derniers à ne pas souscrire d'assurance facultative susceptible de couvrir l'invalidité totale et définitive ou l'incapacité temporaire et totale de travail. A fortiori, aucun éclairage n'a été fourni par la société BpiFrance Financement sur l'existence éventuelle de couvertures d'assurance adaptées à ces deux risques, et ce d'autant plus que CNP Assurances ne les couvrait pas elle-même.
Le tribunal n'a pas vérifié si BpiFrance Financement avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Les conditions de prise en charge au titre de la garantie 'Perte Totale et Irréversible d'Autonomie' (PTIA) fournie par CNP ASSURANCES imposaient, pour M. [M], de recourir de façon permanente à l'assistance totale d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). Or, la situation qui l'affecte actuellement aurait pu être couverte par la garantie 'Invalidité totale et définitive', facultative, puisqu'elle posait deux seules conditions à sa mise en oeuvre, une invalidité plaçant la personne dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée, et la date de survenance du sinistre reconnue par l'assureur avant le 31 décembre du soixantième anniversaire. La société BpiFrance Financement ne pouvait ignorer, compte tenu de la taille très modeste de l'entreprise (un salarié au jour de la souscription du prêt) que la position de M. [M] le rendait indispensable à la bonne marche de l'entreprise et donc au remboursement des échéances des prêts. Un accident de santé interdisant au dirigeant social toute poursuite d'activité professionnelle mais ne l'obligeant pas à recourir de manière définitive à une assistance pour les actes de la vie courante, aurait justifié de la part de BpiFrance Financement qu'elle conseille à la société T.O de souscrire également la garantie facultative 'Invalidité totale et définitive', ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, la société BpiFrance Financement a donc manqué à son obligation d'éclairer la société T.O dans le choix des garanties d'assurance à souscrire. Elle engage dès lors sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société T.O. En conséquence, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et faire droit aux demandes reconventionnelles de la société T.O.
b) s'agissant de l'aide à l'innovation :
La société T.O. soutient que BpiFrance Financement a violé son obligation d'information et d'éclairage. En droit, alors que le tribunal a jugé 'aucune disposition légale n'impose en l'espèce la souscription d'une assurance', la Cour de cassation impose au prêteur cette obligation d'éclairer l'emprunteur de tous les risques pouvant être garantis, quelle que soit la nature du prêt. Or, la société BpiFrance Financement a consenti à l'octroi d'un second prêt qualifié 'Aide à l'innovation' pour un montant de 200 000 euros au bénéfice de la société T.O, sans exiger aucune couverture d'assurance obligatoire, et s'est abstenue d'éclairer la société T.O et son dirigeant sur les risques qu'ils encouraient à ne souscrire aucune couverture d'assurance. La société BpiFrance Financement a ainsi gravement méconnu son obligation d'information et d'éclairer, qu'en tant que professionnel avisé des opérations de financement elle devait à l'emprunteur. Cette information aurait permis à la société T.O d'être sensibilisée à l'importance d'être couverte des conséquences de tout éventuel accident médical susceptible d'affecter son dirigeant social, a fortiori parce qu'aucune assurance n'était exigée par la banque. Ici encore, la société BpiFrance Financement engage pleinement sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société T.O.
Sur ce
Il est de principe que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Le préjudice résultant d'un manquement à cette obligation, s'analysera alors en la perte d'une chance pour l'emprunteur, de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle. Aussi, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur n'ait à démontrer que mieux informé et conseillé par la banque il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable.
Dès lors qu'il est demandé à la personne morale emprunteur de souscrire à une assurance sur la tête de son dirigeant personne physique, le prêteur ne saurait s'affranchir d'une telle obligation au prétexte que ce dirigeant n'est pas en personne le bénéficiaire du prêt, ou qu'il ne lui a pas été demandé d'en garantir personnellement le remboursement, ou encore, en allèguant que la société elle-même n'est pas l'assuré.
Par ailleurs, le prêteur ne saurait se contenter de limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire, l'obligation d'éclairer à laquelle il est tenu devant également porter sur les assurances facultatives. En outre, la seule délivrance de la notice d'assurance ne suffit pas en soi à caractériser la délivrance d'une information adéquate et suffisante.
Ceci étant, si le prêteur doit éclairer l'emprunteur sur une assurance facultative, c'est à dire proposée mais non obligatoire, il n'a pas pour autant de devoir de conseil sur l'opportunité de la souscrire, et encore moins de souscrire une assurance complémentaire, c'est à dire non proposée.
Aussi la société T.O. ne peut reprocher au prêteur de ne pas lui avoir donné d'éclaircissements sur une garantie qui ne lui était pas ouverte puisqu'incontestablement, comme l'a écrit le tribunal et à l'instar de ce que souligne l'intimé dans ses conclusions :
'(Attendu qu') il ressort de l'article 2 ' Les Personnes Assurables ' du contrat d'assurance (pièce 2 du défendeur) que M. [M] n'était assurable au titre de ce contrat que pour les seuls risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, les garanties 'facultative(s)' incapacité totale définitive (ITD) et incapacité totale temporaire (ITT) n'étant éligibles qu'aux personnes ayant souscrit personnellement des engagements auprès du prêteur ou qui garantissent personnellement des engagements de tiers personnes morales, ce qui n'était pas le cas de M. [M]'.
Au surplus, comme le souligne l'intimé, si M. [M] bénéficie d'une pension d'invalidité totale et définitive servie par l'Assurance maladie, dans les termes de la décision notifiée le 27 avril 2018, à effet au 1er mai 2018, à supposer que M. [M] ait été engagé personnellement et remplisse cette condition-là pour souscrire à la garantie facultative 'incapacité totale définitive (ITD)', il n'est pas démontré de ce simple fait, l'impossibilité de se livrer à une activité ou occupation rémunérée procurant gain ou profit tel qu'exigé dans la police d'assurance, pour y prétendre.
S'agissant de l'aide à l'innovation, le contrat comporte une obligation de remboursement, de sorte que pèse sur l'organisme de financement les mêmes obligations que celles assujettissant le prêteur de fonds dans le cadre d'un prêt classique fûr-il qualifié de prêt à l'innovation.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, si le prêteur doit informer l'emprunteur sur une assurance facultative, c'est à dire proposée mais non obligatoire, il n'a pas de devoir de conseil sur l'opportunité de la souscrire, et encore moins de souscrire une assurance complémentaire, c'est à dire non proposée, comme tel est le cas en l'espèce.
Enfin, il sera rappelé que le prêteur n'est tenu à aucune obligation d'information dans le cas où il n'est prévu la souscription d'une quelconque assurance.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société T.O. qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune équité n'impose de faire droit à la demande de la société BpiFrance Financement tendant à l'octroi d'une somme supplémentaire, sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société T.O. aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT