Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHAQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, minute n°6 - RG n°21/04995
APPELANTE
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE ELYSEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Association loi 1901
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Anne-laure Archambault de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, toque : R079
INTIMEE
Fondation ELLEN POIDATZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Association loi 1901
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Sabine Arnauld, avocat au barreau de Paris, toque : C2496
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation Ellen Poidatz a pour but d'accueillir, soigner, accompagner, scolariser et/ou dispenser une formation à des enfants, adolescents, adultes atteints de déficiences fonctionnelles.
Elle crée et gère des établissements et services sanitaires ou médico-sociaux.
L'Association Départementale Elysée (l'association ADE) a pour objet de créer des projets d'accueil social, éducatif, médico-psychologique et thérapeutique et de gérer des établissements.
A ce titre, elle gérait un établissement médico-social de service d'éducation spécialisée et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) dénommé Albizzia, ainsi qu'un institut médico-éducatif (IME) dénommé [5].
Par arrêté du 11 avril 2007, le Préfet de Seine-et-Marne a fermé l'établissement Albizzia et en a transféré la gestion et l'activité à l'association Anne-Marie Javouhey.
Par arrêté du 11 avril 2007, le Préfet de Seine-et-Marne a fermé l'IME [5] et en a transféré la gestion et l'activité à l'association Anne-Marie Javouhey pour 30% et à l'association Reverdi pour 70%.
Par arrêté du 17 avril 2007, l'IME de l'association Reverdi a bénéficié d'une extension de 13 places en externat afin d'accueillir les enfants anciennement rattachés à l'IME [5].
Par arrêté du 10 septembre 2007, la gestion de l'IME de l'association Reverdi a été transférée à la Fondation Ellen Poidatz.
Par arrêté n° 77-167 du 7 novembre 2007, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné le reversement par l'association ADE de la somme totale de 957 604,39 euros, en application de l'article L313-19 du code de l'action sociale et des familles, à concurrence de 287 281,30 euros à l'association Anne-Marie Javouhey et de 670 323,39 euros à la Fondation Ellen Poidatz.
Par arrêté n° 77-168 du 7 novembre 2007, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné le reversement par l'association ADE à l'association Anne-Marie Javouhey de la somme de 125 743, 01 euros, en application de l'article L313-19 du code de l'action sociale et des familles.
Ces arrêtés ont été notifiés le 8 novembre 2007.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 7 novembre 2007 à hauteur des sommes de 394 250,88 euros et de 52 227,91 euros.
Par arrêt du 7 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'association ADE en réformation de ce jugement et en annulation des arrêtés.
Selon un traité de fusion conclu le 5 juin 2019, l'association Anne-Marie Javouhey a été absorbée par la Fondation Ellen Poidatz.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2019, le conseil de la Fondation Ellen Poidatz a mis en demeure l'association ADE de payer la somme de 609 868,61 euros due au titre des dévolutions.
Par acte du 2 octobre 2019, la Fondation Ellen Poidatz a assigné l'association ADE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en versement de la somme provisionnelle de 636 868,61 euros.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge des référés a :
- Rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation
- Accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Fondation Ellen Poidatz à hauteur de la somme de 191 790,36 euros ;
- Accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Déclaré la Fondation Ellen Poidatz irrecevable en sa demande en paiement d'une provision de 636 868,61 euros ;
- Rejeté la demande de la Fondation Ellen Poidatz fondée sur l'article 837 du code de procédure civile ;
- Condamné la Fondation Ellen Poidatz à payer à l'association ADE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la Fondation Ellen Poidatz d'exécution du jugement du 2 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun.
Par acte du 2 avril 2021, la Fondation Ellen Poidatz a assigné l'association ADE devant le tribunal judiciaire de Paris en restitution de la somme de 636 868,61 euros.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté l'association ADE de ses fins de non-recevoir ;
- Condamné l'association ADE aux dépens de l'incident ;
- Condamné l'association ADE à payer à la Fondation Ellen Poidatz la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 8 février 2022, l'association ADE a interjeté appel de cette ordonnance en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, l'association ADE demande, au visa des articles 30, 31, 56, 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
- Déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision ;
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes de la Fondation Ellen Poidatz sont irrecevables ;
- Condamner la Fondation Ellen Poidatz à lui payer une somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la Fondation Ellen Poidatz demande, au visa des articles 31 et suivants, 484 et 488 du code de procédure civile, 1915, 1932, 1937 et suivants, et 2266 du code civil, et L313-19 et L313-1 du code de l'action sociale et des familles, de :
- Débouter l'association ADE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'ordonnance ;
- Condamner l'association ADE à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sabine Arnauld, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la prescription :
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant la loi du 17 juin 2008, cette prescription était d'une durée de trente ans.
L'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 précise : "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."
L'action de la Fondation Ellen Poidatz est une action en paiement fondée sur l'obligation de reversement de sommes par l'association ADE, et non pas une action en restitution relevant de l'article 2266 du code civil.
Cette action est soumise à la prescription quinquennale.
Les arrêtés préfectoraux des 7 novembre 2007 fondent l'obligation de l'association ADE de reverser des sommes.
Ils sont exécutoires de plein droit dès leur notification sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, intervenue le 8 novembre 2007.
Si le montant des sommes à reverser par l'association ADE a été définitivement fixé par l'arrêt du 7 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif le 8 mai 2016, la créance invoquée résulte des arrêtés préfectoraux.
La prescription a dès lors commencé à courir à compter du 8 novembre 2007.
Les recours administratifs ne constituent pas une cause de suspension et d'interruption de la prescription.
La Fondation Ellen Poidatz ne démontre pas une renonciation non équivoque de l'association ADE à se prévaloir de la prescription, qui ne résulte pas de l'exercice de recours contre les arrêtés préfectoraux des 7 novembre 2007.
En conséquence, l'action de la Fondation Ellen Poidatz, introduite par acte du 2 octobre 2019, est atteinte par la prescription quinquennale depuis le 19 juin 2013, et est dès lors irrecevable.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir.
L'ordonnance, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, sera infirmée.
- Sur les demandes accessoires :
La Fondation Ellen Poidatz, partie perdante, sera tenue aux dépens.
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 25 janvier 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la Fondation Ellen Poidatz ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Ellen Poidatz aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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