Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 23/01662 - N° Portalis DB2W-W-B7H-L3W6
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. LES TROIS MI
Monsieur [P] [I]
Madame [F] [U] épouse [I]
C/
S.A.S. MPO FENÊTRES
DEMANDEURS
S.C.I. LES TROIS MI
dont le siège social est sis 5 rue Thiers - 76240 LE MESNIL ESNARD
Monsieur [P] [I]
né le 13 Février 1955 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320)
demeurant 5 rue Thiers - 76240 LE MESNIL ESNARD
Madame [F] [U] épouse [I]
née le 14 Mai 1976 à MADAGASCAR
demeurant 5 rue Thiers - 76240 LE MESNIL ESNARD
représentés par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46
DÉFENDERESSE
S.A.S. MPO FENÊTRES
dont le siège social est sis Parc d’activités du Rondeau,
Rue de l’industrie - 61000 CERISE
représentée par Maître Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 152, substituée par Maître Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 22 mars 2014, la SCI LES TROIS MI a confié à la S.A.S. MPO FENÊTRES la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium et de volets électriques au domicile de Monsieur [P] [I] et Madame [F] [U], épouse [I], situé 5 rue Thiers à LE MESNIL-ESNARD (76).
Se plaignant de non conformités affectant les travaux, la SCI LES TROIS MI et les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen (76) qui, par ordonnance du 23 décembre 2014, a désigné Monsieur [T] [E] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 29 juillet 2015 au contradictoire de la société MPO FENÊTRES.
Par un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour d’appel de Rouen a confirmé pour l’essentiel un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 25 juillet 2017, en ce qu’il a rejeté la résolution du contrat aux torts de la société MPO FENÊTRES, condamné la société LES TROIS MI à lui régler la somme de 6 489,81 euros, et ordonné la reprise des travaux inachevés dans un délai de deux mois à compter du paiement effectif du solde des travaux déjà effectués.
Suivant procès-verbal dressé le 3 mai 2019 par Maître [M] [L], huissier de justice, il a été constaté notamment l’existence de réserves inscrites sur le recto du procès-verbal de réception des travaux, lequel n’a pas été signé par la société LES TROIS MI.
Se plaignant de désordres affectant la reprise des travaux, la SCI LES TROIS MI a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 mai 2019, mis en demeure la société MPO FENÊTRES de respecter ses obligations contractuelles.
C’est dans ce contexte que la SCI LES TROIS MI et les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen par exploit d’huissier du 16 octobre 2019.
Au 1er janvier 2020, cette affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen, à qui les affaires en cours à cette date ont été automatiquement transférées en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert, lequel a établi au contradictoire de la société MPO FENÊTRES un rapport du 2 mai 2022, outre un rapport complémentaire du 2 septembre 2022.
Par acte du 3 avril 2023, la SCI LES TROIS MI et les époux [I] ont assigné la S.A.S. MPO FENÊTRES devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025 par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la SCI LES TROIS MI et les époux [I] sollicitent du tribunal de :
condamner la société MPO FENÊTRES à payer à la SCI LES TROIS MI, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 16 694,87 euros en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation sur l’indice BT 01 entre le mois d’octobre 2021 et la date du jugement à intervenir, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation annuelle,2 700 euros au titre du retard dans l’achèvement des travaux,condamner la société MPO FENÊTRES à payer aux époux [I], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 19 200 euros au titre de leur trouble de jouissance, outre 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle,8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées au profit de la SCI LES TROIS MI à l’encontre de la société MPO FENÊTRES, et la somme de 7 266,71 euros qu’elle lui réclame au titre du solde de sa facture,Rejeter les autres demandes de la société MPO FENÊTRES, condamner la société MPO FENÊTRES à la somme de 23 407,18 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MPO FENÊTRES aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Nicolas [X].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 4 février 2025 la société MPO FENÊTRES demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SCI LES TROIS MI et des époux [I],à titre subsidiaire, limiter sa condamnation aux sommes suivantes :1 495 euros au titre de la baie coulissante,3 400,75 euros au titre des fenêtres à l’étage,à titre reconventionnel :
condamner la SCI LES TROIS MI à lui payer la somme de 7 266,71 euros au titre du solde de sa facture, condamner la SCI LES TROIS MI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner solidairement la SCI LES TROIS MI et les époux [I] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de la société MPO FENÊTRES sur le fondement contractuel
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans ses dispositions applicables à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les manquements de la société MPO FENÊTRESAux termes de leurs dernières écritures, la SCI LES TROIS MI et les époux [I] invoquent trois manquements contractuels à l’encontre de la société MPO FENÊTRES. Ils allèguent, en effet, que les huisseries installées dans la partie existante n’ont qu’une épaisseur de 70 millimètres, que celles de l’étage présentent des malfaçons, et que la baie coulissante du salon est mal posée.
S’agissant de huisseries installées dans la partie existante, à savoir le rez-de-chaussée, le rapport d’expertise du 2 mai 2022 relève que le devis communiqué, en date du 2 février 2014, prévoit une pose des menuiseries en feuillure ou ébrasement avec joints d’étanchéité extérieurs, sans dépose et sans raccords intérieurs. Il soulève également que le dossier de demande de déclaration préalable, qui n’a été produit qu’au cours des opérations d’expertise et sur demande expresse de l’expert, prévoit bien une isolation sur l’extérieur des murs de l’habitation, et donc une pose en feuillure des menuiseries extérieurs. A cet égard, l’expert judiciaire affirme que « les fenêtres mises en œuvre par MPO sur les existants ont été positionnées sur les supports livrés par M. [I] et posées en feuillure comme évoqué au devis ».
La SCI LES TROIS MI et les époux [I] prétendent que l’expert reconnaît finalement « que l’isolation extérieure n’exclut pas une isolation intérieure, et donc une pose avec un profil de 100 millimètres intérieures pour recevoir l’isolation. Il propose ainsi la réalisation par le menuisier de tableaux intérieurs au pourtour des menuiseries », et mettent à la charge de la société MPO FENÊTRES cette prestation supplémentaire. Pour autant, il ressort du rapport complémentaire du 2 septembre 2022 que « le chantier prévoit une isolation par l’extérieur. Que le RDC a été traité en placo dans cet objectif sans l’isolation de 100 mm et que le plaquiste peut aisément traiter les joues intérieures si nécessaire », ce qui confirme les précédents développements de l’expert, qui ne conclut pas à un désordre ou une malfaçon affectant les huisseries du rez-de-chaussée. Par suite, il n’est pas démontré de manquement contractuel à ce titre.
Concernant les huisseries de l’étage, si l’expert judiciaire précise qu’avec l’assistance d’un sapiteur menuisier, il a pu « analyser les menuiseries des chambres et leur pose sans trouver les passages d’eau », il relève toutefois que les menuiseries livrées ne sont pas conformes au marché, et ce malgré « les adaptations pour une pose en feuillure ou applique ».
Comme la société MPO FENÊTRES le souligne à raison, l’expert rappelle, dans son rapport complémentaire, qu’à « la demande de M. [E], qui ignorait le projet d’une isolation par l’extérieur, MPO a reculé les baies de l’étage existant pour permettre de poser une isolation de 10 cm ». Toutefois, quand bien même la société MPO FENÊTRES n’a fait que suivre les préconisations du précédent expert judiciaire, le rapport complémentaire du 2 septembre 2022 ajoute que « la réalisation de ces baies, qui ne semblent pas fuit, a toutefois été réalisée avec une technique contestable en ajoutant un précadre au fond des feuillures. Les conditions d’attache de ce précadre sont contestables. (…) Ces menuiseries posées sur un précadre ne sont pas conformes au marché. Si elles avaient dû être posées pour un isolant des 10 cm, il fallait que cette modification s’accompagne d’un bouchement des feuillures et une pose de menuiseries comme celles posées sur les parties neuves ». Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société MPO FENÊTRES a commis, à ce titre, un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté.
Enfin, s’agissant de la baie coulissante du salon, le rapport d’expertise relève que la société MPO FENÊTRES « n’a pas posée la menuiserie en définitif et elle aurait dû ». En tout état de cause, l’expert expose que « la baie coulissante présente un affaissement d’environ 1 cm au centre du rail bas et que MPO doit reprendre cette baie pour une pose définitive ». Ainsi, la matérialité de ce désordre est établie, et son imputabilité à la défenderesse sera étudiée ci-après.
Sur les préjudices
Il ressort des pièces versées au débats, et notamment du devis produit en annexe du Dire n°12 du 23 mai 2021 des demandeurs et revu à la baisse par la suite, que la SCI LES TROIS MI et les époux [I] sollicitent la somme de 16 964, 87 euros.
Ce devis a été, par ailleurs, soumis à l’avis de l’expert judiciaire qui en conteste le montant. En effet, le rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2022 retient, s’agissant des huisseries de l’étage, un montant de 3 400,75 euros pour « exécuter une pose en feuillure pour permettre la pose de l’habillage en plâtre en demandant un rebouchage partiel des feuillures et la reculer légèrement », et pour « exécuter une pose en applique en demandant le rebouchage des feuillures et si possible modifier la tapée de la menuiserie ». La SCI LES TROIS MI et les époux [I], qui se bornent à prétendre à tort que la somme de 16 964, 87 euros « n’a pas été remise en cause par l’expert judiciaire », n’apportent aucun élément pour contredire l’évaluation opérée par l’expert, de sorte que le montant de 3 400,75 euros doit être retenu.
De plus, concernant les désordres affectant la baie vitrée du salon, l’expert judiciaire ne manque pas de relever que la société MPO FENÊTRES aurait dû poser la menuiserie de la baie vitrée en définitif « si elle n’en avait pas été empêchée » par la SCI LES TROIS MI et les époux [I]. Il ajoute que la défenderesse « doit une dépose et repose de la baie » coulissante pour un montant de 1 495 euros, et ce après que la SCI LES TROIS MI ait repris « la maçonnerie mal réalisée ». À cet égard, le rapport d’expertise précise que « M. [I] a exclu MPO du chantier alors que cette menuiserie avait été posée en provisoire et que la maçonnerie était inachevée (…). M. [I] et son ami maçon [ont] terminé la pose et peut-être créé les conditions entraînant l’apparition du désordre. Monsieur [I] a posé ou fait poser le carrelage et l’isolation et les plaques de plâtre. (…) Pour pouvoir prétendre toucher l’ensemble de sa prestation, il manque les interventions qu’aurait dû fournir MPO pour aboutir à une pose adaptée avec un support adapté (compte-tenu de la maçonnerie non verticale) ». Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire pour la somme de 1 495 euros à la charge de la société MPO FENÊTRES.
Par conséquent, le préjudice matériel de la SCI LES TROIS MI doit être évalué à un montant total de 4 895,75 euros, auquel la défenderesse sera condamnée à titre de dommages et intérêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejeté, dès lors que les intérêts échus ne sont pas dus depuis au moins une année entière, conformément à l’article 1154 ancien du code civil.
La somme accordée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 28 novembre 2018 que la société MPO FENÊTRES devait reprendre les travaux sur le chantier inachevé « dans un délai maximum de deux mois à compter du paiement effectif du solde des travaux effectués, sous astreinte de [50] euros par jour de retard passé ce délai ». La formule utilisée par la Cour d’appel doit ainsi être comprise comme l’obligation pour la société MPO FENÊTRES de commencer la reprise des travaux dans le délai précité, et non pas de les avoir achevés.
Or, il ressort des pièces versées par la SCI LES TROIS MI et les époux [I] que le chèque d’un montant de 6 489,81 euros au titre de la facture de la société MPO FENÊTRES a été encaissé le 31 décembre 2018, de sorte que cette dernière avait jusqu’à fin février pour commencer la reprise. De plus, il ressort du courrier d’avocat des demandeurs en date du 27 février 2019, que les parties « ont pu organiser un rendez-vous technique au lieu du chantier le 19 février 2019 afin d’envisager la reprise et l’achèvement des travaux ».
Il doit, dès lors être jugé que ce rendez-vous technique du 19 février 2019, au cours duquel la société MPO FENÊTRES a indiqué, dans un courrier du 20 mars 2019, avoir « pu faire le constat des reprises à réaliser » et « dû recommander différentes fournitures (…) pour son intervention », correspond à un commencement de reprise des travaux, et ce dans les délais fixés par la Cour d’appel. La demande de dommages et intérêts de la SCI LES TROIS MI et les époux [I] à ce titre sera ainsi rejetée.
Sur la responsabilité de la société MPO FENÊTRES sur le fondement quasi-délictuel
Selon les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute de la société MPO FENÊTRESIl est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la société MPO FENÊTRES a commis des manquements contractuels, consistant en des désordres dans l’exécution de son marché, et pour lesquels elle a été condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de la SCI LES TROIS MI.
Par conséquent, ce manquement contractuel est susceptible d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société MPO FENÊTRES s’il en est résulté un préjudice pour Monsieur et Madame [I], tiers au contrat.
Sur les préjudices
S’agissant du trouble de jouissance allégué par Monsieur et Madame [I], ces derniers font valoir que le bâtiment n’étant ni hors d’air ni hors d’eau, il était impossible pour leurs filles d’occuper les chambres à l’étage.
A cet égard, si l’expert judiciaire a pu constater les matelas au sol dans la chambre parentale, et indique ne pas avoir d’avis technique sur ce poste de préjudice, il estime cependant que cette situation est au moins en partie imputable à la SCI LES TROIS MI.
En effet, il relève que « M. [I] n’a pas réalisé les finitions à l’étage, où les fenêtres de l’existant présentaient une configuration similaire au RDC. C’est ce choix qui contribue à l’intégralité du préjudice ». Les demandeurs, qui se bornent à affirmer qu’ils ne pouvaient pas réaliser les travaux d’isolation tant que les menuiseries conformes et étanches n’étaient pas posées, n’apportent aucun élément au soutien de telles allégations, et ce d’autant que le rapport d’expertise a mis en évidence, concernant « les menuiseries des chambres », qu’il n’a pas été possible de « trouver les passages d’eau ». Enfin, l’expert explique que la malfaçon imputable à la défenderesse concernant la baie coulissante du salon « rend un peu difficile son maniement », mais « n’a pas généré de préjudice réel ». Pour toutes ces raisons, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur et Madame [I] affirment avoir subi un préjudice moral en ce qu’ils auraient été confrontés à une « extrême difficulté » en raison de la « mauvaise foi » de la défenderesse. Cependant, ils ne communiquent aucun élément permettant de démontrer ni la mauvaise foi de la société MPO FENÊTRES, ni l’existence de souffrances psychologiques, chagrin ou angoisses en lien direct avec les manquements évoqués. Leur demande en indemnisation d’un préjudice moral sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société MPO FENÊTRES
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société LES TROIS MI est débitrice d’une somme de 7 266,71 euros au titre du solde restant à payer des factures de la société MPO FENÊTRES en date des 24 et 28 juillets 2014.
A ce titre, il n’est pas contesté que, sur la somme totale de 19 856,52 euros, les demandeurs ont déjà versé 6 000 euros d’acompte, outre 6 489,81 euros conformément au dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 28 novembre 2018.
La société MPO reconnaît qu’il convient de retrancher de cette somme un montant de 100 euros, correspondant à l’absence de pose de la fenêtre de la cuisine, comme il est d’ailleurs relevé dans le rapport d’expertise du 2 mai 2022.
La SCI LES TROIS MI et les époux [I] ne contestent pas le montant de 7 266,71 euros réclamé, dès lors, ils seront condamnés à payer cette somme à la société MPO FENÊTRES au titre du solde restant dû de sa facture.
Sur la compensation
En application des articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, la compensation a lieu de plein droit entre deux dettes réciproques existant entre les mêmes parties dès lors qu'elles sont fongibles, liquides, certaines et exigibles.
En l'espèce, les deux dettes établies ci-dessus existent entre les mêmes parties. En revanche, elles ne sont pas certaines en ce que la somme en principal à laquelle est condamnée la société MPO FENÊTRES est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, et qu’elle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il en résulte que celui qui allègue avoir subi une procédure en justice abusive doit démontrer la faute de l’autre partie faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, la société MPO FENÊTRES sollicite le versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il convient de constater qu’il a été fait droit en partie aux demandes formulées par la SCI LES TROIS MI et les époux [I], outre le fait que la société MPO FENÊTRES n'explicite, ni ne prouve, aucun préjudice subi.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SCI LES TROIS MI et les époux [I], d’une part, et la société MPO FENÊTRES, d’autre part, parties qui succombent toutes deux partiellement à l'instance, seront condamnées aux dépens, à hauteur de la moitié chacune, comprenant les frais d'expertise.
Le recouvrement direct est accordé au conseil de la SCI LES TROIS MI et des époux [I], Maître [X].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter les demandes réciproques de la SCI LES TROIS MI et des époux [I], et de la société MPO FENÊTRES, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.S. MPO FENÊTRES à payer à la S.C.I. LES TROIS MI la somme de 4 895,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de la S.C.I. LES TROIS MI sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 mai 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI LES TROIS MI, Monsieur [P] [I] et Madame [F] [U], épouse [I], de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. LES TROIS MI à payer à la S.A.S. MPO FENÊTRES la somme de 7 266,71 euros ;
DÉBOUTE la S.A.S. MPO FENÊTRES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI LES TROIS MI, Monsieur [P] [I], Madame [F] [U], épouse [I], et la S.A.S. MPO FENÊTRES aux entiers dépens, qui seront partagés par moitié entre les deux parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à Maître [X] de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE la SCI LES TROIS MI, Monsieur [P] [I] et Madame [F] [U], épouse [I], de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la S.A.S. MPO FENÊTRES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE