Texte intégral
RUL/CH
[M] [S] [K] [V]
C/
S.E.L.A.S. CYPATH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00505 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSHX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le
n° 19/00011
APPELANTE :
[M] [S] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [Z] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. CYPATH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DUBUY, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [V] a été embauchée le 1er février 1984 par le laboratoire d'analyses DEMAUFAUCON - MAURER - DUCHENE.
Consécutivement à la fusion intervenue avec la société CYPATH, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 2 septembre 2016.
La convention collective du personnel des cabinets médicaux s'applique à la relation de travail.
Le 12 novembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Le 27 novembre suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude médicale fixé au 6 décembre 2018.
Le 10 décembre 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête du 18 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire juger que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits afférents à la rupture de son contrat de travail et faire condamner son employeur à, notamment, lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas d'origine professionnelle et condamné la société CYPATH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 25 novembre 2020, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 juin 2021, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits afférents à la rupture de son contrat de travail,
- condamner la société CYPATH à lui payer les sommes suivantes :
* 5 546 euros à titre d"indemnité compensatrice de préavis, outre 554,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 29 380,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CYPATH aux entiers dépens,
- juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CYPATH de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CYPATH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2021, la société CYPATH demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Mme [V] n'est pas d'origine professionnelle et l'a déboutée de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence,
- la débouter de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
- juger son appel incident recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et condamnée à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouter Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [V] de toute demande d'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés au titre de l'instance prud'homale,
à titre subsidiaire,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la ramener à de plus justes proportions en veillant à ce qu'elle n'excède pas le montant des frais réellement engagés par elle,
à titre principal,
- débouter Mme [V] de toute demande d'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés au titre de la présente instance,
à titre subsidiaire,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la ramener à de plus justes proportions en veillant à ce qu'elle n'excède pas le montant des frais réellement engagés par elle,
- la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
A titre liminaire, la société CYPATH soutient au visa de l'article 954 du code de procédure civile que Mme [V] ne formule dans le dispositif de ses conclusions que des rappels de moyens qui ne sauraient constituer des prétentions, de sorte qu'elles ne lient pas le juge qui ne peut y donner suite et se trouve contraint de confirmer le jugement de première instance sur les points afférents.
Mme [V] ne formule aucune observation à cet égard.
La cour relève néanmoins qu'elle est saisie d'une demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis au visa, dans le corps des écritures de la salariée, de l'article L.1226-14 du code du travail relatif aux indemnités allouées au salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il s'en déduit que la cour est nécessairement saisie du contentieux relatif à l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud'homal doit vérifier que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s'arrêter à l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ou une juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [V] soutient avoir été licenciée pour inaptitude consécutivement à l'accident du travail du 29 novembre 2017 dont elle a été victime et qui a été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. (pièce n° 7).
La société CYPATH oppose :
- d'une part que si le 29 novembre 2017 Mme [V] a effectivement été prise de vertiges et fait un malaise dans les locaux de la société, il n'est pas démontré que cette pathologie a un lien avec le travail,
- d'autre part qu'au jour du licenciement, le 10 décembre 2018, l'employeur n'avait pas connaissance du caractère professionnel de l'accident,
- enfin que Mme [V] ne démontre pas l'existence d'un lien entre l'accident déclaré par ses soins et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Il est constant qu'un accident survenu au temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, sauf preuve contraire dont la charge incombe à l'employeur.
A cet égard, nonobstant les décisions initiales et réitérées de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de refuser la prise en charge de la salariée au titre des accidents du travail, puis sa décision contraire rendue le 27 septembre 2018 après expertise médicale, il convient de rappeler que les règles du droit social sont autonomes de celles du droit du travail.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que Mme [V] a été victime d'un malaise lors de sa prise de poste le 29 novembre 2017.
Néanmoins, il ne ressort pas du certificat de prise en charge par le docteur [N], établit le jour même, de précision sur les lésions constatées ni sur l'origine du malaise. Il en est de même de l'arrêt de travail initial établi le même jour par le docteur [Y] ainsi que des avis de prolongation (pièce n° 4)
Ce n'est d'ailleurs que le 4 décembre 2017 qu'il est fait mention pour la première fois par le docteur [U] d'un "burn out" et d'un"syndrome anxio dépressif" (pièce n° 12-2), étant ajouté que la prise en charge de Mme [V] à ce titre n'est intervenue que deux mois plus tard comme l'indique le docteur [J] dans son attestation (pièce n° 17).
Il ne ressort pas non plus de la déclaration d'accident du travail établie par la salariée le 17 janvier 2018 de précision sur la cause de ses vertiges et de son malaise, alors même que sa description des circonstances de l'événement est exhaustive et précise.
Au contraire, il ressort du questionnaire employeur qu'elle a rempli le 18 avril 2018 qu'elle ressentait déjà des vertiges avant son arrivée sur son lieu de travail et aux questions relatives aux difficultés éventuellement rencontrées dans son travail (charge de travail, conditions inhabituelles, pénibilité, conditions climatiques extrêmes, stress) il a été répondu par la négative (pièces n° 5 et 7)
Enfin, l'avis d'inaptitude du 12 novembre 2011 n'établit aucun lien avec l'activité professionnelle de la salariée et les seuls éléments en ce sens (attestation du docteur [E], psychiatre - pièce n° 21) se borne à relater les dires de la salariée ou émanent d'elle-même (courrier à l'employeur du 19 janvier 2018 - pièce n° 6).
Dès lors que rien ne permet d'établir un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [V] et sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
II - Sur les dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est en outre tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Soutenant qu'elle a été transportée au service des urgences de la clinique [4] par son supérieur hiérarchique, le docteur [L], avec son véhicule personnel (pièce n° 5) et que, de ce fait, elle aurait pu souffrir de complications susceptibles de mettre sa vie en danger pendant le transport, Mme [V] formule plusieurs interrogations :
- " Est-ce que le CHSCT a été averti de cet accident du travail avec preuve à l'appui des différents échanges ' Est-ce qu'une enquête a été réalisée par le CHSCT ' Quel est le résultat de cette enquête '"
- "Pourquoi la SELAS CYPATH n"a elle pas fait appel au pompier pour transporter Madame [V] [M]'''".
La cour déduit de ces interrogations que Mme [V] formule deux griefs à l'encontre de son employeur au titre des manquements à l'obligation de sécurité :
- le CHSCT n'a pas été informé de l'accident dont elle a été victime,
- elle a été conduite aux urgences par un médecin de la structure et non par les pompiers qui n'ont pas été appelés.
La société CYPATH oppose que :
- le code du travail ne met aucune obligation d'information du CHSCT à la charge de l'employeur et seuls les accidents graves doivent donner lieu à l'organisation d'une réunion,
- elle a informé le CHSCT de l'accident du travail déclaré par Mme [V] après que celle-ci lui a transmis sa déclaration,
- la salariée a été prise en charge par un médecin de la structure, le docteur [L], par ailleurs médecin urgentiste (pièce n° 24) et c'est à sa propre demande qu'il l'a conduite lui-même à la clinique selon un trajet de dix minutes qui s'est déroulé sans encombre. (pièce n° 25).
Par ailleurs, même si le grief retenu par les premiers juges tenant à l'absence de déclaration d'accident du travail n'est pas allégué par la salarié à hauteur de cour, la société CYPATH ajoute que lorsque Mme [V] lui a transmis une copie de la déclaration d'accident du travail réalisée par ses soins le 17 janvier 2018 (pièce n° 5), elle a elle-même procédé à une déclaration d'accident du travail. (pièce n° 6)
S'agissant du grief lié aux modalités de transport de Mme [V] aux urgences, il ressort des pièces produites, en particulier de l'attestation du docteur [L], que Mme [V] a été prise en charge immédiatement après son malaise par un médecin, peu important qu'il ait été au cours de sa carrière médecin urgentiste ce qui n'est en tout état de cause pas démontré et qu'il fasse partie du personnel de la société, et qu'il a pu poser un diagnostic sur la gravité de son état de santé. Celui-ci affirme en outre d'une part que son état ne justifiait pas l'intervention des pompiers et d'autre part que c'est à la demande de la salariée qu'il l'a conduite aux urgences (pièce n° 24).
Il convient en outre de relever que la distance parcourue est très faible de sorte qu'en cas d'intervention des pompiers, les temps de trajets auraient été allongés du temps de trajet nécessaire aux secours pour venir dans les locaux de la société CYPATH. (pièces n° 25 et 26)
Au surplus, s'il ressort de la déclaration d'accident du travail réalisée par Mme [V] le 17 janvier 2018 qu'elle a demandé "d'appeler les pompiers" mais que "finalement [elle] est conduite au SAAS de l'hôpital privé sainte marie [...]", il n'est nullement fait mention du fait que ce choix lui a été imposé, alors même que son récit des faits est précis et exhaustif (pièce n° 5).
Le grief n'est donc pas fondé.
S'agissant du second grief, l'employeur affirme mais ne démontre pas avoir informé le CHSCT (CSE) de la survenue de l'accident du travail de Mme [V], notamment en lui transmettant la déclaration qu'il a lui-même effectué le 7 février 2018 après avoir reçu celle de Mme [V] le 19 janvier précédent comme il lui en est pourtant fait obligation.
A cet égard, le fait que seuls les accidents graves donnent lieu à "l'organisation d'une réunion" (en réalité une enquête) est inopérant, la mission d'enquête du CHSCT (CSE) étant précisément subordonnée à son information préalable, ce d'autant que si une enquête est effectivement diligentée après un accident du travail grave, tel est également le cas pour des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Dès lors, la société CYPATH a effectivement manqué à son obligation.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [V] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du fait que la société CYPATH a manqué à son obligation d'information du CHSCT (CSE), admettant par ailleurs elle-même dans ses écritures que le choix de son employeur de la transporter aux urgences par ses propres moyens ne lui a causé aucun préjudice.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes pécuniaires de la salariée étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
La demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera alloué à la société CYPATH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a condamné la société CYPATH à verser à Mme [M] [V] la somme de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [M] [V] à titre de :
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à la société CYPATH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION