Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06237 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAABN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00494
APPELANTE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 4]
Service PPGA -CTX
[Localité 2]
représentée par M. [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence DUPIRE NOSBAUM, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/045634 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse des Dépôts et Consignations d'un jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [M] [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [K] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées le 5 juillet 2016 ; que le 26 septembre 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations lui a refusé le bénéfice de cette allocation dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour en application de l'article L 816-1 du code de la sécurité sociale ; qu'après vaine saisine du directeur de la Caisse, qui a constaté qu'il percevait l'Aide médicale d'Etat, M. [M] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 13 février 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [M] [K] ;
- accueilli la demande de M. [M] [K] d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- renvoyé M. [M] [K] devant la Caisse des Dépôts et Consignations pour la liquidation de ses droits.
Le tribunal a relevé que M. [M] [K] justifiait en 2017 percevoir la couverture CMU et de revenus et qu'il était en possession d'un titre de séjour valable renouvelé jusqu'au 28 mai 2018, de bulletins de paie, d'une attestation de droits de l'assurance maladie, d'un contrat de travail régulier et d'un logement stable. Il a ainsi noté que M. [M] [K] justifiait en janvier 2017 des conditions d'octroi de l'allocation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 mai 2019 à la Caisse des Dépôts et Consignations qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 mai 2019.
A l'audience du 22 juin 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Île de France a déclaré venir aux droits de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la gestion de ce dossier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal de grande instance pôle social de Paris, en tant qu'il a reconnu fondé le recours de M. [M] [K] alors que celui-ci n'a pas justifié remplir les conditions tenant au droit au séjour en 2016 (date à laquelle il a déposé sa demande d'ASPA), accueilli M. [M] [K] en sa demande d'attribution d'ASPA alors même que ce dernier, invité à déposer une nouvelle demande d'ASPA auprès de la Caisse des dépôts en 2017, ne s'est pas manifesté en ce sens, renvoyé M. [M] [K] auprès de la Caisse des dépôts pour la liquidation de ses droits sans avoir relevé que ses droits acquis auprès d'un régime de base font obstacle au service de l'ASPA par la Caisse des dépôts, dès janvier 2019,
- reconnaître qu'au jour de sa demande d'ASPA déposée le 5 juillet 2016, M. [M] [K] ne justifiait pas d'un droit de séjour, dans les conditions précitées de l'article L 121-1 2ème alinéa du CESEDA ;
- déclarer bien fondée la décision datée du 26 septembre 2016, par laquelle la Caisse des dépôts, gestionnaire du SASPA, a opposé un rejet à la demande formulée par M. [M] [K] ;
- dire que, faute d'avoir déposé en 2017 une nouvelle demande d'ASPA auprès de la Caisse des dépôts, M. [M] [K] n'était pas recevable à se prévaloir de justificatifs datés de 2017 (et donc postérieurs à la décision contestée) pour demander, par la voie judiciaire, l'attribution de I'ASPA ;
- en conséquence rejeter la contestation de M. [M] [K], dirigée à l'encontre de la décision de la Caisse des dépôts du 26 septembre 2016 et l'ensemble de ses prétentions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [K] demande à la cour de confirmer le jugement, d'accueillir sa demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de le renvoyer devant la Caisse des Dépôts et Consignations pour la liquidation de ses droits.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 décembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
En matière d'allocation, les conditions à réunir pour l'ouverture d'un droit doivent être appréciées au jour de la demande présentée devant l'organisme qui le sert.
L'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable au litige, dispose que : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L'article L 262-6 du code de l'action sociale et des familles énonce en outre que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ».
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, qui se trouvent dans les conditions mentionnées à cet article peuvent avoir droit à cette prestation de solidarité.
La conditions de stabilité du séjour d'apprécie au regard des dispositions de l'article L 121-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
5° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
6° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Or, au jour de la demande de service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées le 6 juillet 2016, M. [M] [K] n'a déclaré aucune ressources propres, aucune activité professionnelle et n'a pas justifié d'une assurance maladie. Les attestations de droit de l'assurance maladie ne couvrent pas la période de l'année 2016, le seul fait de posséder une carte vitale délivrée en 2015 ne justifiant pas de la réalité de la couverture par l'assurance maladie au jour du dépôt de la demande. Il déclare en outre le 20 septembre 2016 bénéficier de l'aide médicale d'Etat, qui ne constitue pas une assurance maladie au sens du texte précité.
La condition de résidence stable et régulière n'était donc pas remplie, de telle sorte qu'à bon droit, la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé à M. [M] [K] le bénéfice de l'allocation demandée le 6 juillet 2016.
Saisi d'un recours sur la décision du directeur, qui détermine l'étendue de la saisine du juge, et faute de nouvelle demande postérieure, la Cour n'est pas tenu de vérifier sui M. [M] [K] remplissait les conditions d'octroi de l'allocation sollicitée à une date postérieure à sa demande de service.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [M] [K] et les demandes de ce dernier seront rejetées.
M. [M] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [M] [K] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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