Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01172 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me BEKMEZCIOGLU
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 14 juin 2022, Monsieur [G] [T], salarié de la société [3], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 9 juin 2022 mentionnant « D/ tendinopathie coiffe rotateurs demande mp57 ».
Après enquête, le 19 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 17 juin 2020 de Monsieur [G] [T] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 15 février 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 juin 2023, la société [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 3 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté les contestations.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en retenant une date de la pathologie au 17 juin 2020 sur la décision de prise en charge sans lui avoir permis de comprendre à quoi cette date correspondait, n’ayant pas été informé du raisonnement suivi par la CPAM,
-Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la clôture de l'enquête en ne mettant pas à sa disposition l'ensemble des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier
-En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R461-9 et R 441-14 du code de la sécurité sociale
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
-Constater que le principe du contradictoire a été respecté,
-Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
° Sur la date administrative de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est énoncé que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L'article D 461-1-1 du même code prévoit que « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 est la date de première constatation médicale (DPMC) et non plus la date du certificat médical initial par lequel la victime est informée du lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle.
En l’espèce, la société [3] expose qu’elle a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle du 14 juin 2022 et d’un certificat médical initial du 9 juin 2022 et que sur le colloque, le médecin conseil a fixé une date de 1ère constatation médicale au 16 mars 2019. Or elle n’a jamais reçu aucun document lui permettant de comprendre la date du 17 juin 2020 retenue de la pathologie, n’ayant pas réception de déclaration de maladie professionnelle ni de certificat médical initial avec cette date du 17 juin 2020.
Elle relève que la CPAM explique dans ses écritures qu’il s’agit de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle établie le 14 juin 2022 mais qu’elle ignorait cette date de réception et le raisonnement suivi par la CPAM.
Elle estime dès lors que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire en ne l’informant pas du raisonnement l’ayant conduit à déterminer la date de la maladie.
La CPAM soutient que la société [3] ne peut sérieusement feindre avoir ignorer ce que recouvre la date du 17 juin 2020 et qu’elle s’est conformée au respect des dispositions de l’article L 461-1 2° sus-mentionné.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, de fixer la date de première constatation médicale et de confirmer la pathologie.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale au 16 mars 2019 au regard d’une échographie du Docteur [R].
La société [3] a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier avant la prise de la décision et notamment de consulter la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le colloque.
La décision de la CPAM du 19 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [T], conformément aux dispositions de l’article L 461-1 2°, a repris la date du 17 juin 2020 comme étant la date du point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle déclarée et non pas la date de 1ère constatation médicale de la maladie telle que fixée par le médecin conseil au 16 mars 2019.
De fait, la date de 1ère constatation médicale de la maladie étant fixée au 16 mars 2019, soit à une date bien antérieure de deux ans à l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle du 14 juin 2022, la date de la pathologie a été fixée au 17 juin 2020, date précédant de deux ans la réception de la déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM retient à bon droit comme date administrative de la maladie la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, soit le 17 juin 2020, la société [3] ayant bien eu connaissance d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 juin 2022 établie par son salariée et envoyée à la Caisse.
La CPAM a respecté les dispositions de l’article L 461-1 2° du code de la sécurité sociale sans qu’il puisse lui être reproché un non-respect du principe du contradictoire, le raisonnement suivi par la CPAM résultant de l’application des dispositions légales.
Ce moyen soulevé par la société [3] n'est pas fondé.
° Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
La société [3] fait grief à la CPAM de ce que lors de la consultation du dossier, il ne figurait pas au dossier l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et que le dossier était donc incomplet.
Elle ajoute que si la CPAM détient des certificats médicaux de prolongation, elle doit les mettre à disposition au dossier lors de la consultation, peu importe que ces derniers ne soient pas utiles à la prise de décision par la caisse, les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction
Elle souligne que la consultation des certificats médicaux de prolongation lui auraient permis de reconstituer la chronologie de l’affection.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
La CPAM rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu'il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n'a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la CPAM ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe, et encore moins une jurisprudence établie.
Force est de constater que le texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction notamment entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, la CPAM consent n’avoir mis à disposition de la société [3] que le certificat médical initial au motif que lui seul participe au processus de prise en charge à titre professionnel de la pathologie déclarée.
Reste qu’il peut être déduit d’une lecture stricte de l’article R441-14 que la CPAM n’a pas respecté les dispositions claires de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale
Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il est résulté un grief pour l’employeur ( article R 461-9).
Le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01172 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIN
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la CPAM ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
Or le grief invoqué par la société [3] ne participe pas à la prise de la décision critiquée étant relatif aux arrêts postérieurs au certificat médical initial, lequel seul permet à l’employeur avec le colloque médico-administratif à l’issue de l’instruction de connaître le caractère professionnel de la pathologie
De fait, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [3] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du 19 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [T] du 17 juin 2020 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par la société [3] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la société [3] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] en date du 19 décembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [T] du 17 juin 2020 lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Gastineau
1 CCC à Eurovia et CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment