Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5NH
Pole social du TJ de NANCY
19/00551
26 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [J] était salarié de la société [3] de juillet 1973 au 17 novembre 2006, puis de la société [7], devenue SARL [8], du 2 janvier 2007 au 31 mai 2016.
Le 28 décembre 2018, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2018 par le docteur [Y] faisant état d'épaississements pleuraux.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Par courrier du 24 juin 2019, la caisse a informé la SARL [8] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [P] [J].
Le 28 août 2019, la SARL [8] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 11 décembre 2019, la SARL [8] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 19/551 du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la [8] recevable,
- dit qu'il est bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] du 15 octobre 2019,
- dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 décembre 2017 de monsieur [P] [J] est inopposable à la [8], s'agissant de ses conséquences relatives à l'imputation des cotisations afférentes,
- dit que la CARSAT devra tirer toute conséquence des termes du présent jugement,
- condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26/01/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le recours amiable puis contentieux introduit par la société [8] porte sur l'exposition au risque de monsieur [J], et seulement en ce que cette exposition lésionnelle lui serait imputable,
- dire et juger que le recours amiable puis contentieux introduit par la société [8] ne remet pas en cause les conditions de fond ni de forme de sa décision en date du 24/O6/2019 de reconnaître le caractère professionnel de monsieur [P] [J],
Par conséquent,
- dire et juger que sa décision en date du 24/06/2019 de prendre en charge la maladie professionnelle de monsieur [P] [J] est opposable à la société [8].
La SASU [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevables les présentes écritures
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 janvier 2022
En conséquence,
- juger que la décision de la CPAM de [Localité 6] du 24 juin 2019 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [J] a été prise dans des conditions irrégulières et reste opposable dans les relations entre monsieur [J] et la CPAM
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [J] du 24 juin 2019 lui est inopposable.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information.
En cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294). Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même son caractère professionnel (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245, dans le même sens 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.165), notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).
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En l'espèce, la caisse fait valoir que la société a sollicité l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [J] au seul motif qu'il n'aurait pas été exposé au risque lésionnel durant sa période d'emploi pour son compte. Elle ajoute que l'exposition au risque s'étudie sur l'ensemble de la carrière professionnelle de la victime. Elle précise que la société a été invitée à participer à l'enquête administrative en sa qualité de dernier employeur et que les éléments recueillis démontrent que monsieur [J] bénéficie de la présomption d'imputabilité après une exposition au risque chez son ancien employeur [3].
Elle fait également valoir que la société a demandé à la CARSAT le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de monsieur [J] et leur inscription au compte spécial. Elle ajoute que la contestation de la société n'est ni relative aux conditions de fond de la maladie professionnelle de monsieur [J] ni relative aux conditions d'information de l'instruction, et que la société ne démontre pas l'existence d'une cause exclusive extraprofessionnelle à l'origine de la pathologie, de telle sorte que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est opposable.
La SARL [8] fait valoir que monsieur [J] n'a dénoncé une exposition au risque amiante qu'au sein de la société [3] du 3 juillet 1973 au 17 novembre 2006 et non au sein de la société [7] devenue [4]. Elle précise qu'elle ne vient pas aux droits de la société [3]. Elle ajoute que les conditions de prise en charge de la maladie ne sont pas remplies à son égard et que la maladie ne peut lui être imputée. Elle indique qu'elle renverse la présomption d'imputabilité en démontrant que la maladie procède exclusivement d'une cause étrangère au dernier employeur.
Elle fait également valoir que monsieur [J] n'a pas engagé de procédure en faute inexcusable de l'employeur dans le délai de prescription de deux ans et qu'elle a sollicité de la CARSAT la rectification de l'imputation de la maladie professionnelle à son compte employeur.
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La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [J] a été instruite au regard du tableau n° 30B des maladies professionnelles, intitulé « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », au regard de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique », le délai de prise en charge étant de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans), le tableau prévoyant une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
La désignation de la maladie n'est pas contestée, ni le délai de prise en charge, ni la durée de l'exposition au risque au sein de la société [3], employeur de monsieur [J] de 1973 à 2006.
La SARL [8] est le dernier employeur de monsieur [J] de telle sorte que l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle le concernant a été réalisée contradictoirement à son égard.
Ni la caisse ni monsieur [J] n'ont prétendu au cours de l'enquête que ce dernier a été exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles au sein de la SARL [8]. Dès lors, il n'est pas contesté que la maladie professionnelle n'est pas imputable à cette société.
Néanmoins, cette absence d'imputabilité n'est pas de nature à entrainer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision prise par la caisse alors même que la régularité de la procédure suivie par la caisse, contradictoirement à l'égard du dernier employeur, n'est pas remise en cause.
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 24 juin 2019 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 décembre 2017 de monsieur [P] [J] sera déclarée opposable à la SARL [8].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance et la SASU [8] succombant elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/551 du 26 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 24 juin 2019 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 décembre 2017 de monsieur [P] [J] est opposable à la SARL [8],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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