Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Denervaud, vestiaire P13
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Hugot, vestiaire C2501
Le
Aux parties par LRAR
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01814
- N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QJ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier et 01 février 2023
incident sur la compétence
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] exerçant sous le pseudonyme « [P] [B] »
[Adresse 3]
[Localité 6] (ÉTATS-UNIS)
représentée par Maitre Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DEFENDERESSES
S.A.S. YFK ( YELLOW KORNER FRANCE )
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société YK [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
représentées par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0013
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 03 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] se présente comme un photographe, exerçant son activité sous le pseudonyme « [P] [B] », et auteur des photographies de la campagne « I’m not a Trophy » dédiée à la sensibilisation du public à l’extinction des espèces menacées dans le monde.
Le 19 mai 2017, Monsieur [X] [E] et la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] ont conclu un contrat de licence de droits d’auteur, consentie pour le monde entier, portant sur dix photographies.
Le 21 décembre 2018, Monsieur [X] [E] et la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] ont conclu un contrat de licence de droits d’auteur, consentie pour le monde entier, portant sur cinq autres photographies.
Par actes de commissaire de justice des 27 janvier et 1er février 2023, Monsieur [X] [E] a fait assigner la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] et la SAS YKF (YELLOW KORNER FRANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société YK [Localité 7] et la société YKF demandent au juge de la mise en état de :
« In limine litis,
DECLARER incompétente la juridiction française au profit des juridictions luxembourgeoises ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
DECLARER irrecevables les demandes formulées contre la société YKF dans le cadre de son assignation introductive d’instance en raison défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] à l’encontre de la société YKF ;
En conséquence, mettre hors de cause la société YKF ;
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [E] en ce qu’elles ne relèvent de la compétence du juge de la mise en état ;
DEBOUTER Monsieur [X] [E] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [E] exerçant sous le nom de « [P] [B] » au paiement aux sociétés YK [Localité 7] et YKF de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître du litige introduit par Monsieur [B] ;
JUGER la clause d’élection de for stipulée aux contrats inapplicable au litige et, en tout état de cause, nulle et de nul effet ;
RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
A défaut et en tout état de cause,
JUGER que Monsieur [B] justifie d’un intérêt à agir contre la société YKF et que son action est à ce titre recevable ;
ORDONNER à titre conservatoire et au besoin sous astreinte dont il fixera les modalités d’exécution et se réservera la liquidation, l’interdiction provisoire d’exploitation des photographies par les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl et par toute personne autorisée par elles, par tous moyens (en ligne et en boutique) et dans le monde entier, jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
ORDONNER aux sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl la production, au besoin sous astreinte dont il fixera les modalités d’exécution et se réservera la liquidation :
o de tous éléments financiers et comptables permettant d’établir le chiffre d’affaires global et par référence et dimensions de tirage, réalisé dans le monde entier par les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl et toute société autorisée par elles depuis 2017 au titre de la vente des photographies de Monsieur [B],
o d’un état des stocks restants des Photographies par référence et dimensions de tirage ;
ORDONNER le renvoi de l’affaire pour examen au fond ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contre Monsieur [B], en ce comprises les demandes indemnitaires ;
CONDAMNER solidairement les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl à verser à Monsieur [B] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe HUGOT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une clause d’irrecevabilité des exceptions.
Selon l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
En l’espèce, les deux contrats de licence de droits d’auteur litigieux, conclus respectivement le 19 mai 2017 et le 21 décembre 2018, entre Monsieur [X] [E] et la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] stipulent en leur article 13 une clause attributive de juridiction comme suit :
« ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE – MODALITE DE REGLEMENT DES LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi luxembourgeoise.
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat qui n’aura pas pu être réglée par un accord amiable sera soumis aux tribunaux compétents de Luxembourg, et ce nonobstant pluralité de demandeur ou appel en garantie, et même pour les procédures de référé notamment celle en cessation des atteintes aux droits d’auteur prévue à l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données telle que modifiées » (pièces n°7 et 10 de M. [E] ; pièces n°1 des sociétés YK [Localité 7] et YKF).
L’article 3 desdits contrats stipule que « la présente licence est consentie pour le monde entier » (mêmes pièces).
Or, il ressort de l’assignation que les prétentions formées par Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris sont fondées sur les contrats de licence de droits d’auteur des 19 mai 2017 et 21 décembre 2018, conclus avec la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7], y compris les prétentions formées à l’encontre de la société de droit français YKF, personne morale distincte, qui est assignée en ce qu’elle est la « société mère », « détentrice à 100 % des parts » de cette dernière.
A cet égard, les moyens de Monsieur [X] [E], domicilié aux Etats-Unis, tirés de ce qu’il est un citoyen français et que la société mère de son cocontractant luxembourgeois a son siège social à [Localité 8], sont inopérants à écarter l’application de l’article 25 §1 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13 des contrats de licence de droits d’auteur, consentie pour le monde entier, qui désigne les tribunaux de Luxembourg, juridictions d’un Etat membre lié par ledit règlement.
Par ailleurs, Monsieur [X] [E], qui invoque le caractère non écrit de cette clause attributive de juridiction en vertu de l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’il n’est pas commerçant et, partant, le droit interne français, ne démontre pas, conformément à l’article 25 §1 du règlement Bruxelles I bis, que la validité de cette clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13 des contrats de licence de droits d’auteur des 19 mai 2017 et 21 décembre 2018, qui créée une compétence exclusive au profit des juridictions de Luxembourg, est entachée de nullité sur le fond selon le droit luxembourgeois.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [X] [E]. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] sera condamné aux dépens, et à payer à la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] et à la société de droit français YKF la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [X] [E] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] et à la société YKF (YELLOW KORNER FRANCE) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 novembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Linda Boudour
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