Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[W] [S] née [P]
C/
S.E.L.A.R.L. R ET D
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [8]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04930 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [S]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [W] [S] née [P]
née le 29 septembre 1984
[Adresse 6]
[Localité 7]
APPELANTS
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
ET
S.E.L.A.R.L. R ET D, ès qualités d' «Administrateur judiciaire Provisoire» du «Syndicat des copropriétaires de la résidence [8]» sise [Adresse 2] à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [8] représenté par la SELARL R&D, ROUVROY & DECLERCQ, ès-qualités d'administrateur provisoire du Syndicat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [I] [T] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] [S] et son épouse, Mme [W] [P], sont propriétaires des lots 413 et 466 dans un ensemble immobilier nommé [8], situé [Adresse 5] à [Localité 7], immeuble collectif constitué de 50 appartements.
Ils sont en litige avec la copropriété, à laquelle ils reprochent une répartition inégalitaire des charges.
Me Gibert Declercq, administrateur judiciaire, membre de la SELARL Rouvroy & Declercq, a été nommé administrateur provisoire du syndicat des copropriétaire de la résidence [8] selon ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Amiens du 27 novembre 2017 pour une durée d'un an.
Par acte du 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner les époux [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens afin de les voir condamnés à un impayés de charges de copropriété.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-rejeté l'exception d'incompétence élevée par M. et Mme [S],
-condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], représentée par son administrateur provisoire, la somme de 5 339, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2019 à hauteur de la somme de 4 528, 86 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
-condamné M. et Mme [S] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Le 3 janvier 2023, des conclusions au fond ont été notifiées au nom de M. et Mme [S].
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [S],
-déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] compte tenu de l'indivisibilité du litige.
M. [S] a notifié en réponse des conclusions le 19 mai 2023 visant à faire déclarer son appel recevable et voir dire qu'il produit effet à l'égard de Mme [S].
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2023, celui-ci a :
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de ses demandes sur incident,
-déclaré recevable l'appel formé par M. [S],
-dit qu'il produit effet à l'égard de Mme [S], laquelle s'est jointe à la procédure par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, compte tenu de l'indivisibilité du litige,
-rejeté les demandes formées pour les frais irrépétibles et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] a notifié une requête en déféré le 5 juillet 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] le 5 juillet 2023 visant à voir :
-déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré
Et y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2023,
Par suite,
-déclarer irrecevables les demandes et conclusions formées par Madame [S],
-déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [S], compte tenu de l'indivisibilité du litige,
-condamner Monsieur [E] [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur déféré notifiées le 4 août 2023 par M. et Mme [S] sollicitant de voir :
-déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [S].
-constater que Madame [S] s'est jointe aux conclusions d'appelants signifiées le 3 janvier 2023.
-dire que les conclusions d'appelant et les demandes prises au soutien de Madame [S], conjointement avec son époux, sont recevables.
-dire que l'appel produit ses effets à l'égard de Madame [S] en raison de la règle de l'indivisibilité.
-condamner le syndicat des copropriétaires à régler aux époux [S] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Le déféré a été appelé à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS
Il est constant que seul M. [S] a relevé appel du jugement de condamnation.
Celui-ci « condamne M. et Mme [S] à payer », sans solidarité et sans obligation in solidum.
Les parties se réfèrent aux articles 552 et 553 du code de procédure civile et soutiennent que le litige est indivisible pour en tirer des conclusions différentes.
L'article 552 dispose que :
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L'article 553 dispose pour sa part :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Le conseiller de la mise en état a admis l'indivisibilité du litige pour accueillir l'intervention volontaire en qualité d'appelante de Mme [S] par simples conclusions, et a rejeté en conséquence la demande subséquente que le syndicat des copropriétaires essayait de tirer de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S], à savoir la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel de M. [S] (l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance). Il a retenu : 'il y a indivisibilité du litige dès lors qu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties'.
M. et Mme [S] font valoir qu'ils sont propriétaires du même lot de copropriété, outre qu'ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, pour prétendre que le litige serait indivisible.
La cour ne peut partager cette position.
Il n'existe aucune indivisibilité entre décisions contraires lorsque l'exécution de l'une n'est pas incompatible avec celle de l'autre (Soc., 4 juin 1984, n° 82-16.499).
En l'espèce, il n'a été demandé aux époux [S] [P] que le paiement de charges de copropriété, à savoir une certaine somme d'argent. Or l'argent est le bien fongible par excellence et les obligations de sommes d'argent sont éminemment conjointes et divisibles par nature (par exemple, Weill et Terré, Les obligations, précis Dalloz, 1980, n° 945 s.). En l'espèce, l'objet en litige est donc divisible. (En ce sens, Paris, 11e ch., 27 octobre 2022, n° 22-07323, il en résulte qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécution simultanée des dispositions relatives à l'indemnisation et à une éventuelle action subrogatoire ultérieurement engagée par ceux-ci, s'agissant en outre de condamnations au paiement de sommes d'argent par nature divisibles. Il n'existe ainsi, comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état, aucune indivisibilité du litige entre les parties).
M. [S] peut obtenir l'infirmation du jugement pour son compte et celui-ci peut rester exécutoire à l'encontre de Mme [S].
Faute de condamnation solidaire, la cour ne peut appliquer l'article 552 en sa première hypothèse.
L'ordonnance doit donc être réformée.
La circonstance que l'appel de Mme [S] soit irrecevable ne rend pas l'appel de M. [S] irrecevable pour la même raison de divisibilité du litige ; sur ce point l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 juin 2023, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel de Mme [W] [P] épouse [S] recevable,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare l'appel de Mme [W] [P] épouse [S] irrecevable,
Condamne M. [E] [S] aux dépens de l'incident,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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