Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26H
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 31 mai 1989 à Casablanca, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 8 juin 2022 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Informé le 8 juin 2022 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [B] pour une durée de trente jours supplémentaire à compter du 06 juin 2022 à 14h30, jusqu'au 06 juillet 2022 à 14h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022, à 17h04, par M. [C] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [C] [B] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile alors que le juge des libertés et de la détention a dûment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la prolongation de la rétention était justifiée par l'absence de moyen de transport, motivation particulièrement explicite au regard du texte applicable.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligence, il est irrecevable comme dénué de motivation en droit au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité dès lors que les diligences s'apprécient lors de l'audience aux fins de première prolongation de la rétention et non ultérieurement, sachant qu'en tout état de cause, les diligences ont été effectives puisque M. [C] [B] fait l'objet d'une réadmission en Grèce en application des accords dits de Dublin III et qu'un vol est prévu le 15 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à 10h03
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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