Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/03736
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHR4
AFFAIRE :
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mai 2022 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M1425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN
[U]
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur de la société AU CHIEN QUI FUME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.439
INTIMEE
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Au Chien qui fume a conclu un bail commercial avec la SAS Office français inter entreprises (l'OFIE), qui lui a fait délivrer des commandements de payer pour des loyers impayés.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Au Chien qui fume et désigné maître [B] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'OFIE a fait délivrer, le 11 avril 2022, une rétractation du droit au renouvellement du bail et du droit à indemnité d'éviction et a demandé la restitution des clés.
Par requête du 21 avril 2022, maître [P], ès qualités, a sollicité l'autorisation de céder le fonds de commerce à la Société Brinco's.
Considérant que la rétractation de l'offre de renouvellement avait mis un terme au bail et que la cession envisagée par maître [P], ès qualités, était impossible, la société OFIE, après sommation d'avoir à restituer les clés, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande d'expulsion, par assignation du 9 mai 2022.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a notamment :
- ordonné, par application de l'article L.642-19 du code de commerce, la cession à la société Brinco's du fonds de commerce de la société Au Chien qui fume aux conditions prévues dans son offre modifiée par sa note en délibéré pour la somme globale de 100 000 euros hors droits, frais et charges à la charge du repreneur ;
- pris acte de l'accord conclu entre la société Brinco's et l'OFIE pour la conclusion d'un nouveau bail à compter de la date d'entrée en jouissance avec une date d'effet au 1er juin 2022 aux conditions prévues dans les notes en délibéré ;
- pris acte des divers engagements de l'OFIE et du repreneur et de l'abandon par la Selarl Mars, ès qualités, de toutes les procédures en cours ou futures l'opposant à l'OFIE relatives aux conditions d'exécution et/ou de résiliation du bail ;
- ordonné la prise de jouissance anticipée du fonds de commerce, aux risques et périls du repreneur sans aucun recours de sa part à l'encontre de la liquidation judiciaire, à compter de la date de signature de l'ordonnance ainsi que le règlement intégral et immédiat du solde du prix de cession par chèque de banque ou virement à l'ordre de la Selarl Mars, ès qualités, ou remise d'une caution bancaire dans l'attente de la régularisation de l'acte de cession et la remise sans délai à la Selarl Mars, ès qualités, d'une quittance d'assurance des locaux par le
cessionnaire désigné, conditions de remise des clés ;
- pris acte de l'accord du repreneur à l'inaliénabilité du fonds de commerce pour une durée de deux ans à compter de la délivrance du certificat de non appel et en conséquence l'a ordonnée ;
- rappelé que le fonds de commerce est cédé en l'état ;
- dispensé la Selarl Mars, ès qualités, de communiquer les éléments relatifs aux chiffres d'affaires et résultats des derniers exercices dès lors que la situation comptable de la débitrice ne le permettrait pas;
- dit que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de la Selarl Mars, ès qualités, tous frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires étant à la charge du cessionnaire;
- fixé le transfert des charges et risques au jour de la signature de l'ordonnance ;
- autorisé la Selarl Mars, ès qualités, à régler aux salariés repris les salaires impayés depuis le jugement de liquidation judiciaire jusqu'à la date de signature de l'ordonnance, par imputation sur l'acompte versé par la société Brinco's ;
- dit que l'ordonnance annule et remplace l'ordonnance signée le 3 mars 2022 en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères des matériels et mobiliers.
Par déclaration du 3 juin 2022, l'OFIE a interjeté appel de l'ordonnance.
Après avoir conclu au fond, l'appelante, par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2022 puis le 7 septembre 2022, demande au président de la chambre de la déclarer recevable en son 'incident', constater le caractère parfait de son désistement d'appel et l'extinction de l'instance et statuer ce que de droits sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiée par RPVA le 6 septembre 2022, la Selarl Mars, ès qualités, accepte le désistement et demande à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'OFIE ne contient pas de réserve et la Selarl Mars, ès qualités, qui a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond, n'a pas formé d'appel ou de demande incidente, de sorte que le désistement est parfait.
Il emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour, chacune des parties supportant les frais qu'elle a engagés conformément aux demandes et aux dispositions de l'article 399 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de la société Office français inter entreprises de son appel ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n° 22/03736 du rôle des affaires en cours,
Dit que chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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