Texte intégral
Du 22 mai 2024
51A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/01572 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWI2
[K] [B] [C], [D] [A]-[T]
C/
[J] [I] [R] [W], [G] [S] [P], [V] [H], [Z] [P] [W], [E] [P] [W]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSES :
Madame [K] [B] [C]
née le 29 Juillet 1966 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [D] [A]-[T]
née le 04 Juillet 2000 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
intervenant volontaire
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [J] [I] [R] [W]
née le 10 Septembre 1986 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathilde VANGEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [G] [S] [P]
né le 04 Septembre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Mathilde VANGEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [H] exerçant sous l’enseigne “RENOVTOIT HABITAT”
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [Z] [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
intervenant volontaire
mineur
Représenté par ses représentants légaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W]
Représenté par Me Mathilde VANGEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [E] [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
intervenant volontaire
mineur
Représenté par ses représentants légaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W]
Représenté par Me Mathilde VANGEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [A] a consenti, à effet au 27 mars 2020, un bail d'habitation à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W], pour une durée de 3 ans renouvelable, portant sur un logement sis au [Adresse 2] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 980 €.
Le même jour et par bail verbal, Madame [K] [A] a, également, consenti à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W], un bail portant sur le jardin et le garage, moyennant un loyer mensuel de 200 €.
Des fuites sur toitures étant apparues le 8 juin 2020, Monsieur [G] [P] et Madame [K] [A] ont établi un constat amiable dégât des eaux.
Madame [K] [A] a, alors, fait réaliser des travaux de réparation de toiture par Monsieur [V] [H], exerçant sous l’enseigne, RENOV’TOIT HABITAT, au cours du mois de septembre 2020.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] se sont, très vite, plaints que Monsieur [V] [H] n’était pas habilité à procéder à des travaux sur la toiture qui présentait des traces d’amiante, a occasionné une importante dispersion de fibres d’amiantes dans le logement et a causé des désordres.
Ils ont alors, par acte de commissaire de justice, délivré le 20 novembre 2020, fait assigner, en référé, Madame [K] [A] et Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance rendue le 9 avril 2021, le juge des référés a :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [X] [Y],
- ordonné la consignation du versement des loyers, à compter de la décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2022.
Madame [K] [A] a, par actes de commissaire de justice, fait délivrer, le 5 juillet 2022, à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W] un congé avec reprise au 26 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le décembre 2022, les preneurs ont donné congé à l’expiration du délai de préavis d’un mois suivant la réception de ce courrier, le départ étant lié au congé avec reprise qui leur a été délivré.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ont quitté les lieux loués le 6 janvier 2023.
Parallèlement, Madame [K] [C] a, par exploit introductif d’instance délivré le 27 mai 2022, fait assigner Monsieur [G] [P], Madame [J] [W] et Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège principalement aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire du bail d’habitation et du bail verbal du terrain aux torts exclusifs des preneurs et voir condamner Monsieur [V] [H] à lui payer des sommes au titre des travaux de remise en état.
Madame [D] [C] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées aux parties.
Monsieur [Z] [P] [W] et Monsieur [E] [P] [W], mineurs représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W], sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions signifiées aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [K] [A] et Madame [D] [C], représentées par leur conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1303, 1353 et 1231-1, 1720 et 1728, 1227 et 1228, 1724, 1353 et 1240 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et vu l’irrecevabilité de la production de la procédure pénale par les consorts [P]/[W] devant le tribunal judiciaire sans autorisation du juge :
- de les déclarer recevables et bien fondées en leur demande,
- de condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à payer au titre du bail verbal de box/atelier et terrain cadastré section [Cadastre 11], [Adresse 4], la somme principale de 4.038,70 € assortie des intérêts au taux légal décomptés à partir du 1er mai 2021 jusqu’ à parfait paiement,
- de condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] au paiement de la somme de 19.974,50 € correspondant à la période s’inscrivant entre le 1er mai 2021 jusqu’au 6 janvier 2023 en vertu du contrat de location de la maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 10],[Adresse 2]r, [Localité 7], cette somme étant assortie des intérêts au taux légal capitalisés à partir du 2 février 2022,
- d’ordonner le déblocage des fonds constitués d’une partie des loyers séquestrés à concurrence de 21.363 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consigation, et ce au profit de Madame [K] [A],
- de condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à la somme de 8.000 € au titre des frais de remise en état de la maison,
- de condamner sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à retirer les effets et objets laissés sur place et notamment ceux entreposés dans la salle de jeux,
- de condamner Monsieur [V] [H] à payer à Madame [K] [A] la somme de 550 € au titre des frais d’enlèvement des plaques fibrociment entreposés dans le jardin,
- de débouter Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] des demandes reconventionnelles qu’ils formulent à l’égard de Madame [K] [A] tant pour eux-mêmes qu’au profit de leurs enfants,
- de condamner Monsieur [V] [H] à rembourser à Madame [K] [A] la somme de 7.235,80 € au titre des dépenses engagées pour achever les travaux de descentes d’eau pluviales et de la canalisation des eaux usées altérée,
- subsidiairement :
- de condamner Monsieur [V] [H] à relever indemne Madame [K] [A] de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre,
- de condamner Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à verser la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [D] [C] en raison du préjudice de jouissance qu’elle subit,
- de condamner Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à lui verser la somme de 14.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les dépens en référé, et ceux exposés dans le cadre de la présente procédure, y compris les frais de constats d’huissier des 18/19 juillet 2023 et 21 janvier 2021 et des frais de mesures d’empoussièrement du 25 juillet 2023.
En défense, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W], agissant en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, [Z] et [E] [P] [W], demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2022 et de l’article 1353 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de débouter Madame [K] [A] de sa demande de résiliation du bail qui est sans objet,
- de débouter Madame [K] [A] de sa demande de consignation des loyers consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignation à son profit,
- d’ordonner la déconsignation des loyers consignés au profit de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W],
- de débouter Madame [K] [A] de sa demande de condamner à payer la somme de 2.600 € ou toute autre au titre du loyer du garage à défaut de preuve de l’existence d’un bail indépendant du bail principal, à défaut de la jouissance paisible de cette annexe, et en raison de la consignation de la somme de 200 € par mois en plus du loyer,
- de débouter Madame [K] [A] de sa demande de condamnation à payer la somme de 19.823 € au titre des loyers du logement au regard du caractère indécent de celui-ci et du principe d’exception d’inexécution,
- dans l’hypothèse, où il ne serait pas fait droit à la demande d’exonération de loyers :
- de condamner Madame [K] [A] à leur payer la somme déjà échue de 16.500 € sur la base de 500 € par mois à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W] au titre de leur préjudice de jouissance, jusqu’à la résiliation du bail en date du 6 janvier 2023,
- de condamner Madame [K] [A] à payer la somme de 2.000 € chacun à Monsieur [G] [P], à Madame [J] [W] et à leurs enfants intervenants volontaires, au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 8.000 €,
- de condamner Madame [K] [A] à payer la somme de 7.018 € à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W] au titre de la décontamination des effets et objets personnels de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W] selon devis de la Société ICB du 6 décembre 2021, afin de leur permettre de reprendre possession de ces objets,
- de débouter Madame [K] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W] à retirer leurs effets personnels contaminés à l’amiante en raison de la carence de la propriétaire à faire procéder à leur décontamination,
- d’autoriser Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à se faire remettre leurs affaires personnelles après décontamination de celle-ci, en condamnant, en tant que de besoin, Madame [K] [A] à les laisser entrer sur les lieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la justification de la décontamination, pour procéder au retrait de leurs effets personnels,
- de débouter Madame [K] [A] de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner Madame [K] [A] à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise taxés à la somme de 2.800 €, ainsi que tous les dépens d’instance y compris celle de référé, et comprenant les frais d’établissement des différents constats d’huissier d’analyse et mesure d’empoussièrement.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Monsieur [V] [H] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 - Sur l’intervention volontaire de Madame [D] [C] et de Monsieur [Z] [P]-[W] et Monsieur [E] [P] [W], mineurs représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] :
En l’absence de contestation, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [C], d’une part, et de Monsieur [Z] [P]-[W] et Monsieur [E] [P] [W], mineurs représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W], d’autre part, ces derniers ayant un intérêt à agir.
2 - Sur la résiliation judiciaire du bail :
Il est constant que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ont quitté les lieux loués le 6 janvier 2023. Il convient de constater que Madame [K] [A] abandonne sa demande visant à voir prononcer la résiliation du bail d’habitation et de celui portant sur le jardin et le garage.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur la recevabilité de la procédure pénale qui était versée au débats par Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] en réponse à l’argumentation développée par Madame [K] [A] au titre de la résiliation judiciaire du bail, cette demande n’étant plus formulée.
3 - Sur le manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent :
L’article 1719 du code civil énonce que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations».
L’article 1720 du même code prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives».
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Il est constant que l’obligation de délivrance d'un logement décent présente un caractère d'ordre public, sans qu'il ne soit besoin d'aucune stipulation particulière, et que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur.
Il échet de rappeler que faute de délivrance d'un logement décent, le bailleur peut être tenue d'indemniser le preneur du préjudice de jouissance subi.
Il est, également, important de souligner que la décence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] affirment que les accès du logement étaient en mauvais état, n’étaient pas protégés des eaux de ruissellement et des remontées d’eau. Ils précisent que depuis l’intervention de Monsieur [V] [H], les eaux pluviales s’écoulent directement sur les murs de la maison occasionnant humidité et moisissures dans la chambre parentale et que l’eau coule à flots, lorsqu’il pleut, par la hotte aspirante de la cuisine. Ils ajoutent que les menuiseries ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau et présentent de la condensation. Ils signalent que les eaux usées de la cuisine ne sont pas raccordées et s’écoulent directement dans le jardin, l’eau sale croupissant à côté de la terrasse et occasionnant des odeurs nauséabondes et un risque sanitaire pour eux. Ils prétendent que les descentes d’eaux pluviales ne sont pas raccordées au réseau et rendent la maison extrêmement humide et occasionnent un risque pour leur santé. Ils affirment que, depuis deux ans, la salle de jeux est contaminée par des fibres d’amiantes. Ils précisent que l’installation électrique de la maison n’est pas aux normes et est dangereuse et que la maison n’est pas raccordée à la prise de terre, de sorte que de nombreuses disjonctions et décharges ressenties lors de l’utilisation de l’électroménager ont été, notamment, constatées par huisier. Ils ajoutent que l’installation de gaz est également dangereuse aux termes du diagnostic du 28 janvier 2018. Ils déplorent l’absence de système de ventilation au regard de la condensation constatée par l’huissier sur les menuiseries et l’humidité et la moisissure des matelas des enfants. Ils assurent que cette situation prééxistait à la mise en location du bien. Ils mettent en avant les conclusions de l’expert judiciaire, s’agissant de la contamination à l’amiante du logement, lesquelles montrent que Madame [K] [A] n’a pas respecté ses obligations de propriétaire en faisant réaliser des travaux sur la toiture. Ils soulignent qu’en dépit de la gravité de la situation, elle n’a pas fait décontaminé la pièce, ainsi que préconisé par l’expert judiciaire, et les a laissés das l’angoisse et les risques encourus, en préférant contester les analyses effectuées. Ils contestent l’analyse produite par Madame [K] [A] qui ne remplit pas les conditions d’impartialité et qui a été réalisée sans aucun caractère contradictoire, plus de trois ans après les travaux litigieux, délai durant lequel la preuve a pu dépérir.
Madame [K] [A] conteste le caractère indécent du logement allégué par les preneurs. Elle soutient que l’immeuble a été loué en bon état d’entretien et ne présentait aucune dangerosité au regard des diagnostics qui avaient été délivrés. Elle souligne l’opposition des locataires à son intervention dans les lieux, y compris au cours des opérations d’expertise, de sorte qu’elle a rencontré des difficultés pour appréhender clairement l’étendue du grief qui lui était reproché s’agissant de la diffusion de fibre d’amiante dans la salle de jeu. Elle conteste le déroulé des opérations d’expertise judiciaire, l’expert n’ayant mené aucune investigation ni contrôle concernant le taux d’amiante dans la salle de jeux en estimant qu’un tel contrôle était onéreux et que les documents produits étaient suffisants. Elle nie toute contamination par de l’amiante, les conditions du retrait des plaques d’amiante en toitures et leur stockage par la suite dans le jardin ne permettant pas de dispersion de fibres d’amiantes. Elle souligne que les locataires ont continué à utiliser la pièce litigieuse alors qu’elle est, selon eux, polluée depuis le mois de septembre 2020. Elle soutient qu’elle n’était pas contrainte, avant travaux, de procéder à une recherche d’amiante dans les matériaux, d’autant que les preneurs étaient parfaitement informé de sa présence. Elle estime que Monsieur [V] [H] a manqué à son obligation de résultat à son égard et délictuellement à l’égard des preneurs puisqu’il n’a pas réalisé la prestation de désamiantage dans les règles de l’art et a abandonné les plaques amiantées dans le jardin au mépris de toutes les règles liées aux matérieux amiantés. Elle conteste, enfin, la pollution de la salle de jeux à l’amiante et met en avant, d’une part, les analyses qu’elle a faits réalisées, sous le contrôle d’un commissaire de justice, alors que la pièce avait été placée sous scellée et, d’autre part, les différents témoignages montrant que la salle de jeu n’est pas contaminée et que les locataires ont continué à l’utiliser. Elle estime qu’ils ont abandonné des objets soit disant contaminés pour battre monnaie. Elle fait, par ailleurs, remarquer qu’ils n’ont pas consignés la totalité de leurs loyers. Elle conteste, enfin, le surplus des désordres évoqués, son installation électrique et au gaz n’étant pas défectueuses et les infiltrations d’eau provenant de l’état de catastrophe natuelle du mois de juin 2022. S’agissant des descentes d’eau pluviales et du système d’évacuation des eaux usées, elle soutient avoir contacté en vain les locataires pour remédier à ce désordre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le logement présente les désordres suivants :
- les eaux pluviales s’écoulent, notamment, depuis l’intervention de Monsieur [V] [H] sur les murs de la maison occasionnant humidité et moisissures dans la chambre parentale et ne sont pas raccordés au réseau, de sorte que le logement est extrêmement humide et fait moisir les vêtements et les matelas et occasionnent un risque pour la santé des occupants : Madame [K] [A] affirme que Monsieur [V] [H] devait procéder au remplacement des descentes des eaux pluviales. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que depuis son intervention, la descente des eaux pluviales de la chambre côté entrée n’est pas connectée correctement en partie haute mais aussi en partie basse, de sorte que l’eau stagne le long du mur, entraînant des problèmes d’humidité dans l’angle intérieure de la chambre parentale.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ont adressé à Madame [K] [A] un courrier le 24 octobre 2020 pour se plaindre de ce désordre. Cette dernière soutient n’avoir pu constater ce désordre et que les preneurs ont fait obstacle à la réalisation des travaux de reprise puisqu’ils ont refusé l’intervention de la Société MALEPLATE qu’elle avait mandatée afin de procéder aux travaux de reprise de la gouttière. Il échet de souligner que l’attestation de cette société montre qu’elle a fixé 7 rendez-vous à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W], lesquels n’ont pas été honorés. Toutefois, il y a lieu de constater que ces derniers ont été fixés entre le 17 juin 2022 et le 9 décembre 2022 alors que les opérations d’expertise avaient été clôturées depuis le mois de février 2022 et que la bailleresse avait fait assigner les preneurs en résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs par actes délivrés le 27 mai 2022. Aussi, cette dernière ne peut valablement reprocher à ses locataires de l’avoir empêchée de respecter ses obligations contractuelles.
- les menuiseries ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau : le constat de commissaire de justice établi le 2 novembre 2021 permet d’établir la présence de traces de condensation autour des carreaux et des ventaux des fenêtres des chambres et des toilettes. Par ailleurs, les careaux de la double porte vitrée donnant sur le jardin sont instables et bougent et l’air passe en mettant la main au droit du carreau.
- les eaux usées de la cuisine ne sont pas raccordées et s’écoulent directement dans le jardin, l’eau croupissant à côté de la terrasse et occasionnant des odeurs nauséabondes et un risque sanitaire pour les locataires : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le réseau d’eau de la cuisne n’est plus connecté au tout à l’égout et est directement dirigé sur la parcelle, créant ainsi des nuisances (inondation, stagnation des eaux usées de la cuisine et odeurs).
Madame [K] [A] explique n’avoir découvert ce grief qu’au cours des opérations d’expertise et qu’elle n’a pas pu faire réaliser les travaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] s’opposant à l’intervention de son artisan. Il y a lieu de rappeler que la Société MALEPLATE indique dans une attestation en date du 12 décembre 2022 qu’elle a fixé 7 rendez-vous à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W], pour reprendre l’évacuation des eaux pluviales, lesquels n’ont pas été honorés. Toutefois, il y a lieu de noter que ces derniers ont été fixés entre le 17 juin 2022 et le 9 décembre 2022 alors que les opérations d’expertise avaient été clôturées depuis le mois de février 2022 et que la bailleresse avait, par actes délivrés le 27 mai 2022, fait assigner les preneurs dans le cadre de la présente instance afin de voir résilier le contrat de bail à leurs torts exclusifs. Aussi, cette dernière ne peut valablement reprocher à ses locataires de l’avoir empêchée de respecter ses obligations contractuelles.
- L’installation électrique n’est pas aux normes et met en danger la sécurité des locataires : Le diagnostic remis aux preneurs lors de leur entrée dans les lieux, établi le 28 janvier 2018, concluait que «l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent». Certes le diagnostiqueur qui est intervenu en 2018 minimise ses conclusions qu’il justifie par des normes légales. Il affirme que l’état de ces deux installations sont conformes et le demeurait lors de son passage en 2023. Pour autant, ses conclusions ne sont pas corroborées, d’une part, par le constat établi, le 2 novembre 2021, par Maître [U] [F], commissaire de justice, lequel montre que le compteur a disjoncté à plusieurs reprises en présence du commissaire de justice instrumentaire et, d’autre part, par l’attestation de la Société TIT’ELEC en date du 12 juin 2022, laquelle liste les nombreuses anomalies détectées sur l’installation électrique et montre que cette dernière n’est pas aux normes et peut se révéler dangereuse pour la sécurité des occupants du logement.
- la ventilation de la maison est insuffisante : le constat de commissaire de justice du 2 novembre 2021 montre que :
- les vêtements situés dans la chambre parentale sont très humides et que les ceintures en cuir et les chaussures laissent apparaître des traces assimilables à des traces de moisissures.
- les matelas situés dans la chambre des enfants sont très fortement humides au toucher voire mouillés et que des trâces noirâtres au niveau des matelas sont très importantes.
- une partie des lieux loués est contaminée à l’amiante : l’expertise judiciaire permet d’établir que deux rapports émis par deux laboratoires différents ont permis de mettre en évidence la présence de fibres d’amiante dans la chambre 3 de l’immeuble loué. Il apparaît, en effet, que le laboratoire ITGA a conclu dans un rapport en date du 24 septembre 2020, à la présence de fibres d’amiante dans les poussières de la chambre 3, à la suite de prélèvements réalisés par la Société HELLODIAG lors d’un constat d’huissier de justice. Le 16 novembre 2020, le rapport de mesures d’empoussièrement de la société DIAG IMO éabli sur la base des analyses du laboratoire EUROFINS a confirmé la présence de ces fibres d’amiantes à un taux supérieur au taux légal. L’expert judiciaire se fondant sur ces résultats, considérés comme probants, a conclu que la présence de ces fibres d’amiante ne peut avoir une autre origine que celle due à la dépose des plaques de toiture par manque de précaution lors des opérations de désamiantage. Il y a lieu de noter, au surplus, qu’une pile de plaques ondulées en amiante avait été déposée par Monsieur [V] [H] dans le jardin situé sur l’avant de la maison, qu’elles étaient encore présentes au moment des opérations d’expertise et que des fibres d’amiante avaient été décélées sur ses plaques dans le rapport du laboratoire ITGA.
Madame [K] [A] conteste l’existence de ces fibres d’amiante et produit aux débats des analyses qu’elle a fait réaliser au mois de juillet 2023 et qui se sont révélés négatives. Cependant, ces analyses ont été réalisées plus de 3 années après les premières analyses, de manière non contradictoire et aucun élément ne permet d’établir dans quelles conditions les prélèvements ont été effectués. Madame [K] [A] reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir procédé à de nouvelles analyses. Or, elle ne démontre pas avoir attiré son attention sur ce point, et elle-même n’a pas fait réaliser d’analyses à cette époque, lesquelles auraient pu alors être soumis à l’expert judiciaire. Elle ne communique, en revanche, aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Ce dernier indique que l’inhalation de fibres d’amiante provoque diverses maladies (cancers) liées au système respiratoire. Il a, également, conclu à la nécessité de condamner cette pièce et de la décontaminée par aspiration et nettoyage.
Il apparaît, ainsi, que l’ensemble de ces désordres sont de nature à nuire gravement à la santé des occupants et rendent le logement non conforme aux normes de décence et la réparation incombe au bailleur, Madame [K] [A].
En revanche, il n’est pas établi que :
- les accès du logement étaient en mauvais état : Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ne versent au soutien de leur demande qu’une photographie non datée montrant une grande flaque d’eau à la limite de la barrière et une facture de livraison de calcaire en date du 24 décembre 2020. Aucun élément ne permet d’établir que cette livraison était destinée au chemin. Aussi, ces pièces ne sont pas suffiantes pour démontrer que le chemin était en mauvais état. Ce désordre ne saurait en conséquence être retenu.
- lorsqu’il pleut l’eau coule à flots par la hotte aspirante de la cuisine : il y a lieu d’indiquer que la pièce 34, une clé USB, ne peut être exploitée par la juridiction, en application des principes de sécurité informatique. En revanche, le constat de commissaire de justice établi le 3 juin 2022 permet d’établir l’existence d’une auréole sur le pourtour de la base du conduit.
Madame [K] [A] explique ces infiltrations par des orages qui se sont abattus sur la région aquitaine et qui ont entraîné des pluies diluviennes. Elle justifie qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 10 juin 2022 à la suite de ces orages qui se sont abattus entre le 3 et le 5 juin 2022 en raison des dommages causés par les inondations et coulées de boue provoquées par les fortes pluies. Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ne démontrent pas que cet épisode exceptionnel se soit reproduit de sorte que ce désordre ne saurait être retenu.
- l’installation de gaz n’est pas conforme aux normes et met en danger la sécurité des locataires : Le diagnostic remis aux preneurs lors de leur entrée dans les lieux, établi le 28 janvier 2018, concluait que «l’installation au gaz comporte des anomalies devant être réparées ultérieurement ou dans les meilleurs délais». Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ne se fondent que sur le diagnostic qui leur a été remis pour conclure à sa dangerosité. Pour autant, le diagnostiqueur intervenu en 2018 affirme que l’installation au gaz était conforme en 2018, et l’était toujours en 2023, et minimise ses conclusions qu’il justifie par des normes légales. Aussi, en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] échouent à prouver que cette installation est dangereuse.
Le rapport d’expertise montre que Madame [K] [A] a, au cours des opérations d’expertise, fait retirer les plaques amiantées dans le jardin. Si elle justifie avoir tenté, en vain, à compter du mois de juillet 2022 de faire intervenir une entreprise pour réparer les descentes d’eaux pluviales et reconnecté le réseau d’eaux usées, en revanche, elle ne justifie pas avoir fait procéder aux opérations de désamiantage qui étaient préconisées par l’expert judiciaire.
Il apparaît, ainsi, que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ont subi un préjudice à la suite du non respect par Madame [K] [A] de son obligation de délivrance d’un logement décent jusqu’à leur départ des lieux loués. Elle sera, en conséquence, condamnée à indemniser ses locataires des préjudices qu’ils ont a subis à compter de l’intervention de Monsieur [V] [H].
4 - Sur l’exception d’inexécution :
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] sollicitent la déconsignation à leur profit des loyers consignés à la suite de l’ordonnance de référé du 9 février 2021 et arguent de l’exception d’inexécution s’agissant des loyers non consignés. Ils expliquent avoir été contraints de vivre dans le logement contaminé par les fibres d’amiante, Madame [K] [A] manquant à son obligation de délivrance d’un logement décent et persistant à ne pas faire réaliser les travaux de décontamination de la pièce en dépit du risque sanitaire qu’ils encouraient. Ils soutiennent avoir été contraints de vivre jusqu’à leur départ dans des lieux dangereux, notamment sur le plan électrique sans que l’ensemble des travaux susceptibles de mettre un terme aux désordres rendant indécent le logement ne soit réalisé.
Il y a lieu de rappeler que Madame [K] [A] n’a jamais fait réaliser les travaux de décontamination préconisés par l’expert judiciaire afin d’assurer la sécurité et la santé de ses locataires, pourtant parents de deux enfants mineurs, alors qu’une des pièces de leur logement était contaminée par des fibres d’amiante. Si elle démontre avoir tenté de faire réparer les descentes d’eaux pluviales et l’évacuation des eaux usées, alors qu’elle avait déjà assigné les preneurs aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail, il n’est pas en revanche prouvé qu’elle a tenté de procéder aux réparations des autres désordres qui rendent non conformes son logement.
Etant souligné que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] sont entrés dans les lieux le 27 mars 2020 et que les premiers désordres sont apparus dès le mois de septembre 2020, il apparaît que Madame [K] [A] n’a pas respecté tout au long du contrat de bail son obligation de délivrance d’un logement décent.
Par ailleurs, ce manquement à l’obligation de délivrance est d’une gravité certaine compte tenu du risque majeur pour la santé subi par les locataires en raison de la présence de fibres d’amiante dans le logement. Cette gravité justifie de faire droit à la demande d’exception d’inexécution de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W] et d’ordonner à leur profit la déconsignation des sommes consignées à la Caisse des dépôt et consignations d’un montant de 21.363 € et de les exonérer jusqu’à la date de résiliation du bail, du paiement des loyers concernant le bail d’habitation et le bail portant sur le jardin et sur le garage, qui n’ont pas été consignés.
Madame [K] [A] sera, en revanche, déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W] au paiement des loyers des deux baux d’habitation et de sa demande de déblocage des fonds consignés à son profit.
5 - Sur l’indemnisation des préjudices subis :
- Préjudice de jouissance :
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] sollicitent une somme de 16.500 € au titre de leur préjudice de jouissance, cette somme étant calculée sur une base de 500 € par mois, de la prise d’effet du bail en mars 2020 au regard de l’état du logement et jusqu’à la réalisation du bail. Ils expliquent que si une seule pièce est condamnée, leurs conditions de vie étaient sommaires avec un jardin inutilisable car inondé par les eaux de pluie et les eaux usées et envahi d’odeurs nauséabondes, des pièces saturées d’humidité, une installation électrique dangereuse et des eaux usées de la cuisine devant s’évacuer manuellement.
En l’espèce, il a démontré, qu’à compter de l’intervention de Monsieur [V] [H] au mois de septembre 2020, une des chambres a été contaminée par des fibres d’amiantes justifiant la condamnation de cette pièce dans l’attente de sa décontamination, laquelle n’a pas été réalisée durant le bail de location. Par ailleurs, il a été prouvé que certaines pièces présentaient une humidité et des moisisissures et que des odeurs nauséabondes émanaient du jardin en raison de la fuite d’eaux pluviales et de la stagnation des eaux usées faute de raccordement des canalisations. A l’exception de l’étanchéité des huisseries, les désordres sont apparues à l’occasion de l’intervention de Monsieur [V] [H], soit à compter du mois de septembre 2020 et ont perduré jusqu’au départ des locataires, le 6 janvier 2023, soit 28 mois. Il a, en effet, déjà été jugé qu’il ne pouvait pas être reproché aux preneurs de ne pas avoir laisser une entreprise intervenir pour résorber ces désordres, alors qu’ils avaient été assignés en résiliation judiciaire du bail par le bailleur. Compte de la nature des désordres et du nombre de pièces impactées ce poste de préjudice sera réparé sur la base d’une somme de 300 € par mois :
28 mois X 300 € = 8.400 €
- Préjudice moral :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure et l’article 1231-2 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Cette dernière est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité. La réparation due au créancier de l’obligation demeura néanmoins limitée au préjudice prévisible.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] affirment avoir subi une angoisse du fait de l’exposition aux fibres d’amiante et font valoir la persistance de cette angoisse, en l’absence de travaux de condamnation. Ils sollicitent, en conséquence, une somme de 8.000 € pour les 4 membres de la famille.
Ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs déclarations. Ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral, notamment par la production de certificats médicaux. En conséquence, les conditions tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies et ils seront déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral.
6 - Sur les réparations locatives :
L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. En revanche, aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil , si aucun document n'a été établi comme état des lieux au moment de l'arrivée du locataire, la présomption de bon état édictée par l'article 1731 va s'appliquer et, en pareille espèce, le preneur sera présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et il devra les rendre en semblable état, sauf la preuve contraire.
Madame [K] [A] soutient que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] ont restitué les lieux loués très sales et que divers éléments ont été altérés par les chiens des preneurs. Elle fait état de nombreuses dégradations locatives et affirme que le jardin a été laissé en friche et que des clés ne lui ont pas été restituées. Elle sollicite, en conséquence, une somme de 8.000 €.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] contestent le défaut d’entretien qui leur est reproché. Ils soutiennent que l’état des lieux d’entrée montre que le logement était particulièrement en mauvais état lorsqu’il a été loué. Ils assurent que le défaut d’entretien, exclusivement imputable à Madame [K] [A], n’ont pu qu’accentuer l’état de vétusté de l’immeuble.
Le procès-verbal d’entrée dans les lieux n’est pas versé aux débats. Aussi, en application des dispositions de l’article 1731 du code civil, les preneurs sont présumés les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
Le procès-verbal d’état des lieux établi par acte de commissaire de justice le 6 janvier 2023 montre que :
- le jardin était en friche au moment du départ des locataires,
- toutes les portes intérieures y compris celle entre la véranda et la cuisine sont griffées et mordues,
- les lieux étaient sales,
- que des trous n’avaient pas été rebouchés ou l’étaient grossièrement notamment dans la cuisine et la salle de bain,
- la serrure du portail est cassée et des clés sont manquantes,
- certains meubles, notamment les portes d’un meuble sous évier de la cuisine et du meuble sous vasque de la salle de bain sont cassés.
En revanche, si Madame [K] [A] soutient que des éléments ont été emportés force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce permettant d’établir leur présence lors de l’entrée dans les lieux des locataires.
Aussi et étant précisé que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives, il conviendra de retenir les devis et factures suivantes :
- devis de lessivage et de nettoyage de la maison d’un montant de 1.108,80 €
- le devis de remise en état des peintures, des murs et des meubles de cuisine d’un montant de 3.795,15 €
- la remise en état de la parcelle d’un montant de 780 €,
- le remplacement de la serrure du portail d’un montant de 250,35 €.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] seront condamnés solidairement à payer à Madame [K] [A] la somme de 5.934,30 € au titre des réparations locatives, le surplus de la somme réclamée n’étant pas justifié.
7 - Sur l’enlèvement des effets et objets entreposés dans la salle de jeux:
Madame [K] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à retirer sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, les quelques effets qu’ils ont laissés sur place dans la salle de jeux.
Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] signalent qu’ils n’ont pas pu récupérer leurs effets entreposés dans la salle de jeux, lesquels sont couverts de poussière d’amiante et n’ont jamais été décontaminés. Ils concluent au rejet de ce chef de demande. Ils sollicitent, en revanche, la condamnation de Madame [K] [A] à leur payer la somme de 7.018 € au titre de la décontamination de leurs effets personnels et sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard, une fois cette dépollution effectuée, pour leur permettre de reprendre leurs effets.
En l’espèce, Madame [K] [A] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W], faute de preuve de la décontamination de la chambre 3 et de leurs effets personnels s’y trouvant.
Ces derniers seront, également déboutés de leur demande de condamnation de Madame [K] [A] à leur verser une somme de 7.018 € T.T.C, le rapport d’expertise judiciaire montrant que cette somme ne correspond pas seulement à la décontamination de leurs effets personnels mais à celle de la chambre 3 dans son ensemble.
Aussi, Madame [K] [A] sera condamnée à procéder à la décontamination des effets personnels de Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] se trouvant dans la chambre 3. Ces derniers seront alors condamnés à les récupérer dans la chambre 3, une fois la décontamination justifiée par Madame [K] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils disposeront, alors, d’un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour récupérer leurs effets. Passé ce délai, ils seront condamnés à les récupérer sous astreinte de 20 € par jour pendant 3 mois.
8 - Sur la demande d’indemnisation de Madame [D] [C] :
Madame [D] [C] sollicite une somme de 8.000€ en réparation de son préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut pas accéder à la chambre 3 et que Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] refusent d’évacuer leurs effets personnels prétextant une pollution à l’amiante qui n’existe pas.
Madame [D] [C] sera déboutée de ce chef de demande puisqu’il a été démontré que Madame [K] [A] n’a pas fait procéder à la décontamination de la chambre 3 et des effets personnels de Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W]. Il s’ensuit qu’elle ne peut leur reprocher de faute lui ayant causé un préjudice.
9 - Sur la responsabilité de Monsieur [V] [H] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Madame [K] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [H] à lui rembourser la somme de 7.235,80 € au titre des dépenses engagées pour achever les travaux de descentes d’eau pluviale et de la canalisation altérée, outre une somme de 550 € au titre des frais d’enlèvement des plaques fibrociment entreposés dans le jardin. Elle explique que ce dernier était débiteur d’une obligation contractuelle de résultat dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés et qu’il n’a pas respecté. Elle met en avant les conclusions du rapport d’expertise montrant ses défaillances dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir les manquements de Monsieur [V] [H] à ses obligations contractuelles. Il apparaît qu’il a laissé entreposé des plaques amiantées dans le jardin alors que le devis prévoyait leur enlèvement. Il n’a pas terminé les travaux de reprise de descentes des eaux pluviales. Ce manquement a entraîné des infiltrations dans l’angle de la chambre 1. Il a déconnecté le réseau des eaux usées de la cuisine. Ces dernières ont été, alors, rejetées directement par épandage dans le jardin sur arrière, créant des inondations et des nuisances olfactives.
Ces manquements ont causé un préjudice à Madame [K] [A] puisqu’elle justifie avoir mandaté une entreprise pour procéder à l’enlèvement des plaques fibrociment entreposés dans le jardin pour un montant de 550 €. S’agissant des travaux de recordement d’eau pluviale et au tout à l’égout, les travaux ont été chiffrés par l’expert à un montant de 7.235,80 €.
Monsieur [V] [H] sera condamné à payer ces sommes à Madame [K] [A] à titre de dommages et intérêts.
Madame [K] [A] demande au tribunal de condamner Monsieur [V] [H] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] [H] n’a pas respecté les règles de l’art et les dispositions législatives et règlementaires en vigueur concernant les opérations de désamiantage. Ce manquement a permis la diffusion de fibres d’amiantes dans la chambre 3. Il a été jugé qu’il avait également commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles puisqu’il n’a pas terminé les travaux de repise des descentes d’eaux pluviales, qu’il a déconnecté le réseau des eaux usées de la cuisine et qu’il a entreposé dans le jardin des plaques amiantées. Il a, ainsi, contribué à rendre les lieux loués indécents à hauteur de 50%, Madame [K] [A] ayant par la suite laissé cette situation perduré durant de nombreux mois. Dans ces conditions, il sera condamné à garantir et relever indemne Madame [K] [A] de la seule condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [P] et par Madame [J] [W].
10 - Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [K] [A] et Monsieur [V] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, outre les frais d’expertise taxés à la somme de 2.800 €, ainsi que tous les dépens d’instance y compris celle de référé, et comprenant les frais d’établissement des différents constats d’huissier, d’analyses et mesures d’empoussièrement.
Succombants, ils seront condamnés à payer à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [A] sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention de Monsieur [Z] [P] [W] et de Monsieur [E] [P] [W], mineurs représentés par leurs représentants légaux, Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W], et de Madame [D] [C] ;
Constate l’abandon par Madame [K] [A] de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du bail d’habitation et de celui portant sur le jardin et le garage ;
Ordonne la déconsignation des loyers consignés à la Caisse des dépôts et consignation au profit de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W] ;
Déboute Madame [K] [A] de sa demande de déconsignation des sommes consignées et de ses demandes de condamnation du paiement du surplus des loyers non consignés afférents au bail d’habitation et au bail du garage et du jardin ;
Condamne Madame [K] [A] à payer à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W] la somme de 8.400 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [V] [H] à garantir et relever indemne Madame [K] [A] à hauteur de 50% de cette condamnation ;
Déboute Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [Z] [P] [W] et de Monsieur [E] [P] [W], de leurs demandes de réparation d’un préjudice moral ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] à payer à Madame [K] [A] la somme de 5.934,30 € au titre des réparations locatives ;
Condamne Madame [K] [A] à procéder à la décontamination des effets personnels de Monsieur [G] [P] et de Madame [J] [W] se trouvant dans la chambre 3 :
Ordonne à Monsieur [G] [P] et Madame [J] [W] de récupérer leurs effets personnels dans la chambre 3, une fois la décontamination justifiée par Madame [K] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier et Dit que passé ce délai, ils seront condamnés à les récupérer sous astreinte de 20 € par jour pendant un délai de 3 mois ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Madame [K] [A] les sommes de :
- 550 € au titre des frais d’enlèvement des plaques fibrociment entreposés dans le jardin,
- 7.235,80 € au titre des dépenses engagées pour achever les travaux de descente d’eaux pluviales et de la canalisation des eaux usées altérée ;
Déboute Madame [K] [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [D] [C] du surplus de ses demandes;
Condamne Madame [K] [A] et Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [P] et à Madame [J] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [A] et Monsieur [V] [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 2.800 €, ainsi que tous les dépens d’instance y compris celle de référé, et comprenant les frais d’établissement des différents constats d’huissier d’analyse et mesure d’empoussièrement ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions
de juge des contentieux
de la protection