Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74Y
N° de minute : 34/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [N] [Y]
né le 28 Septembre 1991 à SKIKDA (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 juin 2022 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE faisant obligation à M. X se disant [N] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 19 h 00 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [Y] daté du 28 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 11 h 30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [N] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 10 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [N] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2023 à 19 h 00 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2023 à 15 h 31 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [L] [F], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 30 janvier 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [N] [Y] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la décision du préfet n'était pas entachée d'une insuffisance de motivation, même si le préfet n'avait pas évoqué tous les éléments de la situation l'intéressé, ayant néanmoins retenu des critères propres à justifier un placement en rétention administrative .
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence .
A l'audience, Monsieur X se disant [N] [Y], assisté de son conseil, a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il a soulevé l'insuffisance de motivation de celui-ci. Il a soutenu, en effet, qu'il vivait régulièrement au Portugal et n'était venu que quelques jours en France, alors que des mentions contraires seraient indiquées par le préfet dans la décision contestée.
Il a également invoqué l'erreur de fait du préfet , qui aurait invoqué qu'il n'avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire national, notifiée le 24 juin 2022, alors qu'il vivrait de manière régulière au Portugal.
Il a aussi soutenu que la mesure de placement en rétention administrative manquait de base légale en ce que le préfet ne pouvait se prévaloir des termes du 3° de l'article-751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise le cas de l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qui a déféré à la mesure d'éloignement mais qui est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays , en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
L'appelant a également soulevé le défaut de diligence de l'administration, observant qu'il n'avait toujours pas fait l'objet d'une présentation consulaire aux autorités de son pays.
Enfin, il a invoqué le 'caractère disproportionné de la prorogation du fait de la situation personnelle de l'intéressé'.
Il a ajouté que le Portugal lui avait délivré un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il y travaillait régulièrement et comptait y repartir le 4 février 2023
Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a rappelé, aux termes de ses écritures en date du 31 janvier 2023, que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
S'agissant du recours contre l'arrêté de placement en rétention, il a soutenu que celui-ci mentionnait les circonstances de fait et de droit utiles . Il a relevé que le moyen tiré de la résidence au Portugal concerne le pays de destination et non pas le placement en rétention administrative et qu'en l'état l'intéressé est interdit de séjour en France.
Sur l'erreur de fait invoquée, l'intimé a observé que Monsieur X se disant [N] [Y] faisait l'objet d'un signalement de non admission dans l'espace Schengen et n'avait pas remis à l'Administration le formulaire attestant l'exécution de la mesure d'éloignement, qui lui a été remis au moment de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.
Il a ajouté que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, n'a pas
une adresse en France et se trouve sur le territoire français, malgré une obligation de quitter le territoire français (qu'il soutient avoir exécutée) et une IRTF; qu'il a d'ailleurs été interpellé pour commission d'infraction alors qu'il est sous le coup de la mesure
d'éloignement susvisée.
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative , l'intimé a fait valoir que les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] avaient déjà reconnu l'intéressé comme ressortissant algérien; que l'administration avait effectué une demande de délivrance de laissez-passer auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] en leur transmettant les
documents relatifs à la précédente procédure de reconnaissance; que toutes diligences utiles en vue d'organiser l'éloignement de l'intéressé ont été effectuées avec célérité et à ce jour
l'Administration est dans l'attente légitime d'un retour des autorités étrangères.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [Y], le 30 janvier 2023 (à 15h31) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 (à 10h55) par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable .
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l' articles L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
L'article L612-3, auquel il est renvoyé énonce que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
(...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Monsieur X se disant [N] [Y] se prévaut en premier lieu de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
Ainsi que l'a retenu le premier juge, il ressort de la lecture de cet arrêté que le préfet a motivé sa décision en reprenant l'ensemble du parcours administratif de l'intéressé et en dernier lieu l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 juin 2022, en relevant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits et à sa vie familiale et qu'enfin il ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, aucune autre mesure ne paraissant suffisante pour garantir l'exécution effective de cette décision.
La décision est donc amplement motivée au regard des critères de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
C'est en vain que l'appelant peut soutenir que la motivation selon laquelle il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français est erronée, alors qu'il n'apporte pas la moindre preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il l'aurait exécutée en partant au Portugal.
Il sera, à cet égard, observé que tous les déplacements invoqués se font à partir de la ville de [Localité 3] où l'intéressé avait ses centres d'intérêts avant son incarcération et où il réside donc encore vraisemblablement.
Au surplus, même si Monsieur X se disant [N] [Y] établissait résider hors de France, il apparaît, qu'aux termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il était interdit de retour sur le territoire national, de sorte qu'il n'avait pas à s'y trouver, quels que soient les motifs de sa présence.
Au surplus, l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français est avérée lorsque l'étranger se rend dans un pays où il est admissible.
Monsieur X se disant [N] [Y], qui n'établit pas son droit au séjour au Portugal et qui fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, n'établit pas qu'il se serait rendu dans un pays où il serait admissible.
Monsieur X se disant [N] [Y] ne peut pas plus invoquer l'erreur de fait du préfet, alors qu'il affirme résider dans un pays pour lequel il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission et qu'il ne justifie en rien, ni de sa résidence dans ce pays, ni de son droit au séjour.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, la décision du préfet n'est donc entachée d'aucune erreur de droit.
Enfin, répondant au moyen tiré du défaut de base légale, la cour observera que, d'une part le préfet n'appuie pas sa décision sur le 3° de l'article L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part cet article , relatif au transfert, n'est pas applicable à la situation de l'intéressé.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le recours et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la régularité de la requête
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [H] [E], attaché de permanence chargé du contentieux, lequel est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 27 janvier 2023, étant précisé que l'intéressé déjà été reconnu par les autorités algériennes le 20 décembre 2022, de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef.
Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Monsieur X se disant [N] [Y], qui invoque l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, rappelle uniquement les obligations légales en la matière , ne précise pas à la cour quels documents l'administration aurait omis d'adresser et n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera écarté.
Il en sera de même du moyen tiré de la disproportion de la prolongation de la rétention administrative, celui-ci n'étant pas motivé relativement à l'intéressé.
S'agissant du défaut de diligence reproché à l'administration , ainsi que rappelé ci-dessus la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 27 janvier 2023 et l'administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [N] [Y] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée également en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Janvier 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 31 Janvier 2023 à 15h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [N] [Y]
- Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Janvier 2023 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. X se disant [N] [Y]
né le 28 Septembre 1991 à SKIKDA (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [F]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [Y]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé