Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. AUX DOUCEURS D'ETANG
C/
[K] [M]
[G] [T] EPOUSE [M] épouse [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 février 2022,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00238
APPELANTE :
S.A.R.L. AUX DOUCEURS D'ETANG dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
né le 05 Décembre 1970 à [Localité 5] (38)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [M]
née le 04 Mai 1973 à [Localité 5] (38)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] ont donné à bail à la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG un local à usage commercial situé [Adresse 1].
Depuis avril 2021, les loyers n'étaient plus payés.
La SARL AUX DOUCEURS D'ETANG a été mise en demeure le 7 septembre 2021 de payer les sommes dues.
Un commandement de payer la somme de 5 159,94 euros visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 28 septembre 2021.
Ce commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa signification.
Un décompte arrété au mois de novembre 2021 établissait à 6 879,92 euros la somme due au titre des loyers impayés.
En l'absence de paiement, par acte du 19 novembre 2021, M. [K] [M] et Madame [G] [T] épouse [M] ont fait assigner la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG devant le juge des référé du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE afin de voir :
- Constater au 29 octobre 2021 la résiliation du bail consenti à la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG et portant sur les locaux situés [Adresse 1].
- Ordonner son expulsion des lieux dont il s'agit ainsi que celle de tous occupants de son chef.
- Condamner par provision le preneur au paiement de la somme de 6 879,92 euros représentant le montant des impayés au mois de novembre 2021.
- Condamner le preneur par provision au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles au jour de la résiliation et jusqu'à' complète libération des lieux et remise des clés.
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 1 500 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le preneur aux dépens en ce compris le coût du commandement ainsi que prévu à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
«'- Constaté la résiliation au 28 octobre 2021 du bail commercial portant sur le local situé[Adresse 1], par l'effet de la clause résolutoire.
- Ordonné l'expulsion de la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, en tant que de besoin.
- Condamné la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG à payer à M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M], à titre de provision, la somme de 6 879,92 euros (six mille huit cent soixante-dix neuf euros et quatre-vingt douze centimes) au titre des impayés représentant le montant des impayés au mois de novembre 2021.
- Condamné la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG à payer à M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles au jour de la résiliation et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés.
- Condamné la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG à payer à M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer ».
Cependant, après la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG a été placée en redressement judiciaire par décision du 31 mars 2022 du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE, lequel a désigné Maîre [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 18 mars 2022, enregistrée le 21 mars 2022, la S.A.R.L AUX DOUCEURS D'ETANG a fait appel de l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
La SARL AUX DOUCEURS D'ETANG, dans ses conclusions signifiées le 19 avril 2022, sollicite qu'il plaise à la cour d'appel :
« Vu l'article L.622-21 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Déclarer l'appel de la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG recevable et bien fondé ;
Statuant de nouveau :
- Constater le placement en redressement judiciaire de la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG ;
En conséquence,
- Dire et juger que la présente procédure tendant à la résolution du bail commercial est interdite conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce ;
- La déclarer caduque ;
- Inviter M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] à déclarer leur créance au passif du redressement judiciaire ;
- Condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] à verser à SARL AUX DOUCEURS D'ETANG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] aux entiers dépens.'»
Les consorts [M], dans leurs conclusions signifiées le 27 avril 2022, sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel :
« Vu l'ordonnance de référé du 22 février 2022,
Vu le jugement du Tribunal de commerce du 31 mars 2022,
Statuer ce que de droit sur la procédure de résiliation de bail et expulsion initiée par
Monsieur et Madame [M].
- Débouter la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG de ses demandes relatives à la
condamnation des époux [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
- La condamner à verser à Monsieur et Madame [M] une somme de 2 000 € au
titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel. »
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE,
Conformément à l'article L.622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En suite du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 28 septembre 2021 à son preneur, les bailleurs ont introduit une action en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et en paiement d'un arriéré locatif avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG le 31 mars 2022.
A cette date, l'ordonnance de référé du 22 février 2022, constatant la résiliation du bail commercial avait été frappée d'appel et n'était donc pas passée en force de chose jugée.
L'ouverture de la procédure collective ne permet donc plus aux bailleurs de poursuivre la résiliation du bail, et l'ordonnance de référé devra donc être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résolution du bail à compter du 29 octobre 2021.
Monsieur et Madame [M] devront être déclarés irrecevables en leur action tendant à voir résilier le bail commercial et au paiement des loyers impayés.
Les loyers et charges impayés sur le fondement desquels était poursuivie la résiliation du bail sont antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peuvent plus faire l'objet d'une condamnation même à titre provisionnel, et relèvent exclusivement de la procédure de vérification des créances.
La cour, statuant dans la limite des seuls pouvoirs du juge des référés, ne peut fixer le principe et le montant de cette créance au passif de la SARL AUX DOUCEURS d'ETANG.
En conséquence, l'ordonnance de référé devra être infirmée en ses dispositions emportant condamnation au paiement des loyers échus antérieurement à la procédure collective, et les époux [M] seront renvoyés à la procédure de vérification des créances.
L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ceux de la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG étant laissés à la charge de la SAS [N] [S] mandataire judiciaire es qualité.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 22 février 2022, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déclare M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] irrecevables en leurs demandes de constat du jeu de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement de sommes,
Renvoie M. [K] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] à la procédure de vérification des créances s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 31 mars 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ceux de la SARL AUX DOUCEURS D'ETANG étant laissés à la charge de la SAS [N] [S] mandataire judiciaire es qualité.
Le Greffier,Le Président,
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