Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°420/2022
N° RG 21/03774 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYD4
GERCO SOCIETE
C/
M. [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
Enprésence de Monsieur [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
GERCO SOCIETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise NGUYEN, Plaidant avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
né le 03 Décembre 1973 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence LE GAGNE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
Vu l'Ordonnance de Référé du conseil de prud'hommes de GUINGAMPen date du 07 Juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la Société GERCO reçue au greffe de la cour le 21 juin 2021 ;
Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelant reçues au greffe de la cour le 10 août 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la cour le 16 septembre 2022 ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant, sauf meilleur accord des parties, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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