Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 174
Rôle N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLS
[P] [I] NÉE [M] épouse [I]
C/
S.A.R.L. MANGO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :24/05/2024
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00498.
APPELANTE
Madame [P] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. MANGO FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Kévin SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S] épouse [I] aété engagée en qualité de vendeuse catégorie B, par la SARL Mango France par contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 novembre 2002, dans l'établissement de [Localité 8] [Adresse 6].
Par avenant du 1er juin 2014, elle a été promue au poste d'assistante manager, statut agent de maîtrise catégorie A au sein du même établissement, avec insertion d'une clause de mobilité, qui a été modifiée par avenant du 21 mai 2018, s'agissant du délai de prévenance passant de 15 jours à un mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 989,24 euros outre une prime d'ancienneté d'un montant de 157,98 euros, une gratification dite de 13e mois, une commission égale à 0,3% des ventes totales de la boutique, ainsi que le cas échéant, une prime trimestrielle de 150 euros.
Le 8 février 2019, Mme [S] a été informée de la fermeture de l'établissement de [Localité 8] sous deux mois et deux propositions de postes lui ont été faites qu'elle a refusée par courrier du 5 mars 2019.
Le 25 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2019.
Le 14 mai 2019, la SARL Mango France a licencié Mme [S] pour faute grave.
Le 6 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société aux indemnités de rupture.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de Mme [I] a un caractère réel et sérieux ;
- condamné la SARL Mango France à lui régler les sommes suivantes :
-13 008,42 euros au titre de 1'indemnité légale de licenciement,
- 5 509,46 euros brut an titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 550,95 euros brut an titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Mango France aux entiers dépens.
Le 28 janvier 2022, Mme [S] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 11avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 janvier 2022 en ce qu'il a
dit que son licenciement revêt un caractère réel et sérieux, l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 37 188,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, et vexatoire,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 13 008,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 5 509,46 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 550,95 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Mango France à l'intégralité des dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat aux offres de droit.
Au soutien, Mme [S] fait valoir en substance que :
- l'employeur a modifié les éléments essentiels du contrat de travail sans motif valable;
- l'employeur a agi de mauvaise foi lorsqu'il lui a notifié la mutation en prétendant appliquer la clause de mobilité alors qu'il l'a fait pour des raisons économiques en cédant les immeubles à un repreneur qui a exploité un fonds de commerce de prêt à porter, la privant de la possibilité d'être reclassée dans le cadre de cette cession;
- la clause de mobilité n'est pas valable car libellée en des termes trop généraux, la notion de même bassin d'emploi étant vague et imprécise, pour lui permettre de connaître le lieu de mutation;
- elle avait fait des demandes de mutation pour se rapprocher de sa famille à [Localité 5];
- la proposition de mutation au centre commercial [4] avait pour conséquence de modifier le contrat de travail en diminuant le taux de commission qui passe de 0,30% à 0,16% de chiffre d'affaires réalisé, étant observé que le chiffre d'affaires du magasin était en baisse également ;
- la proposition du poste de merchandiseur itinérant constituait une modification de son contrat de travail, compte-tenu de la différence des fonctions avec les siennes en qualité d'assistance manager, puisque par le poste de merchandiseur itinérant, elle était sensée parcourir toutes les autoroutes du Sud pour se rendre dans les différents magasins Mango de la région pour effectuer des remplacements, ce qui du point de vue de sa vie personnelle et professionnelle était inenvisageable;
- le licenciement motivé par l'application de cette clause est donc sans cause réelle et sérieuse;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par voie électronique le 6 juillet 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SARL Mango France demande à la cour de :
- juger que Mme [I] est mal fondée en son appel,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [I] fondé et justifié et l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave invoquée au soutien de cette mesure de licenciement et l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 13 008,421 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 509,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 550,05 euros bruts de congés payés afférents et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est bien-fondé et justifié,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux dépens.
- rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [I] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
La SARL Mango France fait valoir en substance que :
- Mme [S] a refusé de manière injustifiée les mutations présentées sur des postes similaires;
- elle savait pertinemment, pour avoir signé à deux reprises un avenant à son contrat de travail, qu'elle était susceptible d'être mutée dans l'une des boutiques de la société située dans le champ géographique de cette clause;
- le libellé de mutation à savoir le bassin d'emploi de [Localité 8] est précis, la notion de bassin d'emploi renvoie à une aire d'influence économique et est caractérisée par une concentration d'emploi qui génère une attraction et en l'espèce, il s'agissait du bassin d'emploi de la ville de [Localité 8];
- il appartient à Mme [S] de démontrer que cette clause a été mise en oeuvre par l'employeur pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce qu'elle ne démontre pas;
- la proposition de mutation au sein de la boutique de [Localité 2] en particulier ne constituait qu'un changement des conditions de travail de Mme [S], les deux boutiques étant distantes de moins de 10 km et pouvant être rejointes, selon la circulation en une quinzaine de minutes et le niveau de rémunération étant maintenu, soit 1 989,24 euros sur 13 mois et 0,16 de commissions sur les ventes totales de la boutique, le taux de commission ayant été ajusté en fonction du chiffre d'affaires de la boutique;
- contrairement aux allégations de Mme [S], la décision de fermeture de la boutique Mango située à [Localité 8], à l'expiration du contrat de bail, n'est pas fondée sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail de sorte qu'aucune procédure de licenciement économique n'avait à être mise en oeuvre, mais qu'il s'agissait d'une décision de gestion justifiée par l'intérêt de l'entreprise, dans une perspective de redéploiement par la société de ses activités sur des sites plus fréquentés par la clientèle, notamment le centre commercial [4] situé à [Localité 2].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail du salarié et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord de celui-ci. Le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle, mais il ne constitue pas nécessairement une faute grave laquelle doit s'apprécier au vu des circonstances de fait ayant entouré le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation malgré la clause de mobilité.
Cependant, sous couvert de mettre en 'uvre une clause de mobilité, l'employeur ne peut toucher à certains éléments du contrat de travail, tels que les fonctions exercées ou encore la rémunération du salarié. En agissant de cette manière, l'employeur procéderait à une modification du contrat que le salarié serait en droit de refuser. Il est de principe qu'une clause de mobilité ne concerne que le lieu de travail, et ne peut impliquer pour le salarié l'acceptation, par avance, de la modification d'un autre élément de son contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mai 2019 est libellée comme suit :
'Monsieur [W] vous a rappelé notre courrier recommandé avec AR et notre courrier simple, datés du 8 février 2019, vous précisant votre mutation :
- Soit dans la même fonction à savoir en tant qu'assistante-manager, au sein de notre boutique MANGO située dans le même bassin d'emploi que votre précédent lieu de travail, sise Centre commercial [4] ' [Adresse 7] ' [Localité 2].
- Soit en tant que Merchandiseur itinérant (Fly Merchandiseur) ' Statut agent de maîtrise. Par courrier recommandé en date du 5 mars 2019 reçu le 7 mars 2019, vous nous avez informés de votre refus.
Lors dudit entretien, vous avez confirmé votre refus sur ces deux mutations à Monsieur [W]. Nous vous notifions donc par la présente lettre notre décision de vous licencier pour faute grave du fait de votre refus d'une modification de vos conditions de travail, sachant que la boutique d'affectation, se situe dans le même bassin d'emploi que votre précédent lieu de travail.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement [']'.
L'avenant du 1er juin 2014 stipule que la salariée accepte expressément la possibilité d'être mutée, provisoirement ou définitivement, dans tout autre établissement de la société Mango France, située dans le même bassin d'emploi que celui de la boutique susvisée.
Il n'est pas discuté que le courrier adressé à la salariée le 8 février 2019 avait pour objet la mise en oeuvre de cet avenant et de la clause de mobilité dans les conditions suivantes :
- soit une mutation dans les mêmes fonctions d'assistante manager dans la boutique du centre commercial [4] pour une rémunération mensuelle fixe brute (qui) sera de 1 989,24 euros sur 13 mois + 0,16% de commissions sur les ventes totales de la boutique. Votre taux de commission a été ajusté en fonction du chiffre d'affaires de la boutique mais votre rémunération globale annuelle sera équivalente à celle que vous percevez actuellement'.
- soit une mutation en tant que merchandiser itinérant avec une rémunération de 2 150 euros sur 13 mois + une prime de fonction de 450 euros.
La salariée soutient notamment que son refus d'accéder à la première mutation proposée n'est pas fautif dès lors que celle-ci s'accompagnait d'une modification substantielle de sa rémunération qui passait de 0,3% du chiffre d'affaires à 0,16%.
Selon l'avenant du 1er juin 2014 aux termes duquel la salariée a été promue aux fonctions d'assistante manager, elle percevait une rémunération mensuelle fixe brute de 1 950 euros + 0,30% de commissions sur les ventes totales de la boutique pour l'horaire prévu au contrat de travail.
La société, qui ne discute pas le changement de taux de commission, affirme que le réajustement de celui-ci à 0,16% dans le cadre de la proposition de mutation au centre commercial [4] est 'neutre'ou 'équivalente', selon son expression, dès lors que l'ajustement de la commission a été fait selon le chiffre d'affaires de la boutique de la nouvelle affectation proposée.
Elle affirme à cette fin que le chiffre d'affaires du magasin enseigne Mango du centre commercial [4] est supérieur à celui que réalisait le magasin de la [Adresse 6].
La cour relève cependant que ni dans la proposition de mutation, ni ultérieurement dans ses conclusions, l'employeur ne justifie de la stabilité, ou de la neutralité, de la rémunération. Le montant du chiffre d'affaire du magasin pour l'année en cours et les années passées n'est pas produit. Au demeurant, le chiffre d'affaires est par essence fluctuant et ne peut être considéré en tant que tel comme une garantie ou un élément de neutralité ou d'équivalence de la rémunération.
Or, la diminuation du taux de commission de 0,30% à 0,16% du chiffre d'affaires est de nature à modifier le salaire de Mme [S].
S'agissant du second poste proposé, il n'est pas discuté et cela ressort des termes mêmes de la proposition de mutation qui n'énonce pas qu'il s'agisse de la même fonction contrairement à ce qui est indiqué concernant la mutation au centre commercial [4], que la proposition de mutation ne recouvre pas les mêmes fonctions que celles occupées par Mme [S] et prévues à son contrat de travail. En effet, les fonctions de merchandiser itinérant ne sauraient se confondre avec celles d'assistant manager, travail sédentaire dans une boutique de vente de prêt -à-porter.
Il ressort de ces éléments que la mutation quel que soit le poste proposé, portait atteinte au contrat de travail, de sorte que le refus de la salariée n'est pas fautif.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient de confirmer le jugement et de condamner la société à verser à la salariée les sommes suivantes non autrement contestées:
- 5 509,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 550,95 euros de congés payés afférents;
- 13 008,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Mme [S] réclame la somme de 37 188,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse , en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau.
La salariée a une ancienneté de 17 ans. Elle ne justifie pas des conditions vexatoires du licenciement.
En l'état de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 32 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société Mango France qui succombe au principal à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Toulon le 14 janvier 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Mango France à payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes :
- 13 008,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 5 509,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 550,95 euros au titre des congés payés afférents;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
DIT que le licenciement de Mme [P] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes:
- 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société Mango France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT