Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYH6
Minute n° 24/00039
Association ATHLETISME [Localité 4] METROPOLE (A2M)
C/
S.A.R.L. VIP SPORTS EVENTS (VSE)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2020/00678
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
APPELANTE :
Association ATHLETISME [Localité 4] METROPOLE (A2M), représentée par son Président
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIP SPORTS EVENTS (VSE), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 04 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné l'association A2M prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL VIP Sports Events (VSE) la somme de 12 000 euros TTC au titre des factures N° 1172-10/2018 et N° 1189-12/2018 avec intérêt au taux légal, et ce à compter du 20 mars 2019 ;
Condamné l'association A2M prise en la personne dé son représentant légal à régler à la SARL VIP Sports Events (VSE) la somme de 14 500 euros titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture injustifiée et abusive du contrat du Ier novembre 2016 ;
Débouté la SARL VSE du surplus de sa demande y compris au titre du préjudice moral;
Débouté l'association A2M de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel ;
Condamné l'association A2M prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens ainsi qu'à régler à la SARL VIP SPORTS EVENTS (VSE) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l'association A2M de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 09 juin 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 juin 2022, l'association A2M a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement infirmation du jugement entrepris en reprenant les termes de chacune des dispositions du jugement à l'exception de celle ayant débouté la SARL VSE du surplus de sa demande y compris au titre d'un préjudice moral.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL VIP Sports Events demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile,
Vu notamment l'article 524 du code de procédure civile,
Débouter l'association A2M de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
Donner acte à la SARL VSE de ce qu'elle se désiste de sa demande aux fins de radiation de l'affaire du rôle,
Condamner l'association A2M en tous les frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions sur incident du 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association A2M demande au conseiller de la mise en état de :
« Constater l'exécution du jugement entrepris.
Donner acte à la SARL VIP Sports Events de ce qu'elle se désiste de sa demande aux fins de radiation de l'affaire du rôle.
Constater ce désistement et renvoyer l'affaire et les parties au fond pour qu'il soit statué sur l'appel.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de la société VIP Sports Events tendant à la condamnation de l'association Athlétisme [Localité 4] Métropole aux dépens de l'incident et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL VIP Sports Events aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à payer à l'Association athlétisme [Localité 4] Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté par les parties que la décision de première instance a été exécutée et que ne demeure à trancher que la question de dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure a été initiée par conclusions du 27 juin 2022. Il est justifié qu'à cette date l'appelante n'avait pas exécuté le jugement puisque cette exécution n'est intervenue qu'après une procédure de saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution qui a rendu une décision de rejet le 7 juillet 2023.
Ainsi le désistement n'est pas intervenu du fait d'une exécution volontaire de la part de l'appelante mais à l'issue d'une procédure judiciaire qui l'a déboutée de ses prétentions et amenée une exécution « forcée » de la décision appelée.
Aussi nonobstant le désistement, il convient de condamner l'association Athlétisme [Localité 4] Métropole aux dépens de l'incident et à payer à la SARL VIP Sport Events une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de la SARL VIP Sport Events de sa demande de radiation pour inexécution ;
Condamne l'association Athlétisme [Localité 4] Métropole aux dépens de l'incident ;
Condamne l'association Athlétisme [Localité 4] Métropole à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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