Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 MARS 2023
F N° RG 22/03090 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYWA
Monsieur [W], [X], [S], [U], [R] [B]
c/
Madame [N], [G], [T] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. 21/08893) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANT :
[W], [X], [S], [U], [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Manager,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N], [G], [T] [P]
Profession : déléguée à l'action sociale
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Déléguée commerciale,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [B] et Madame [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 sans contrat préalable. De leur union sont nés deux enfants, [C] en 1993 et [V] en 1998.
Le 8 juin 2011 Mme [P] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a notamment condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant pour leur entretien et leur éducation à compter du 5 juillet et à participer aux frais de scolarité de [C] à hauteur de 300 euros mensuels.
Par acte du 27 décembre 2013, Mme [P] a assigné son époux en divorce.
Par jugement du 28 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de Bordeaux:
- a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de M. [B],
- l'a condamné à payer à son épouse une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer une pension alimentaire de 200 euros mensuels pour [V],
- l'a condamné à payer à son épouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens de l'instance.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 mars 2016.
Par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Bordeaux, statuant à nouveau sur certains chefs, a fixé la part contributive de M. [B] à l'entretien et l'éducation d'[V] à 400 euros mensuels.
Par un nouvel arrêt du 20 février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a notamment condamné M. [B] à verser à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
M. [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux arrêts rendus.
Après deux arrêts de la cour de cassation du 17 avril 2019, l'un n°381 F-D, l'autre n°380 F-D, la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 17 novembre 2020.
M. [B] a à nouveau exercé un pourvoi en cassation le 31 mars 2021. La procédure est actuellement pendante devant la cour de cassation. Celle-ci ne porte plus que sur la seule question de la liquidation du régime matrimonial et non sur le prononcé du divorce et les mesures relatives aux enfants.
Déclarant agir en vertu de ces décisions de justice, Mme [P] a, le 14 octobre 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Normandie à l'encontre de M. [B] pour avoir paiement de la somme de 38 318,61 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 19 octobre 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 19 908,68 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Par exploit d'huissier délivré le 18 novembre 2021, M. [B] a assigné Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution non conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [B] irrecevable en sa contestation,
- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [B] a relevé appel du jugement le 28 juin 2022 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa contestation, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution non conforme aux exigences de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il a été débouté de sa contestation concernant le montant de la créance et en sa demande de mainlevée de cette mesure d'exécution, en ce qu'il a été débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer la créance partiellement fondée à hauteur de 16 059, 05 euros et à voir ordonner la mainlevée pour le surplus, en ce qu'il a été débouté de sa demande subsidiaire visant à voir ordonner, en cas de versement provisionnel à hauteur de 16 059, 05 euros, que ce versement du tiers saisi sera assorti d'une garantie de versement des fonds en compte séquestré CARPA, en ce qu'il a été débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens , en ce qu'il a été condamné à payer à Mme [P] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 1 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles R.121-2 et R.211-1 à R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger l'appel limité de M. [B] recevable et bien fondé,
- réformer la décision critiquée en ces termes,
- prononcer la nullité de la saisie attribution non conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger fondée la contestation du montant de la créance objet de la présente saisie attribution,
- ordonner sa mainlevée,
très subsidiairement,
- la juger partiellement fondée,
- ordonner en conséquence le fractionnement du montant de la créance saisie à la somme de 16 059,05 euros,
- ordonner sa mainlevée pour le surplus,
- en cas de paiement provisionnel ordonné à hauteur de 16 059,05 euros, ordonner que ce versement du tiers saisi sera assorti d'une garantie de versement des fonds en comptes séquestrés CARPA,
en toutes circonstances,
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 905-2, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes et partant l'appel formé par M. [B] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux le 14 juin 2022,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux le 14 juin 2022, en ce qu'il a :
- déclaré M. [B] irrecevable en sa contestation,
- condamné M. [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [B] est bien redevable à son égard d'une somme de 38 318,61 euros, selon le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution des 14 octobre 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [B] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre exécutoire,
faisant droit à son appel incident,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner M. [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
en toute hypothèse,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance de l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS :
Sur l'appel principal,
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre reccommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice, qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, M. [B] critique le jugement déféré qui sur le fondement de la disposition précitée l'a déclaré irrecevable en sa contestation, au motif qu'il n'avait pas produit l'avis d'envoi en recommandé ni l'accusé de réception du courrier en date du 19 novembre 2021 par lequel il informait la SAS Sercan, huissier ayant pratiqué la saisie-attribution, de la contestation formée à son encontre suivant assignationdu 18 novembre 2021.
Au soutien de sa contestation, M. [B] expose être victime d'une mesure d'exécution entachée de nullité et totalement abusive, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son courrier de contestation préalable du 21 septembre 2021 suite à la délivrance à son domicile d'un acte de commandement de payer en date du 15 septembre 2021. Ce courrier dénonçait en effet l'insuffisant visa des décisions durant dix ans de procédure, sans autre démonstration et l'absence de décompte des sommes dont Mme [P] se prétend créancière.
Mme [P] répond que dans le dispositif de ses écritures, M. [B] ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa contestation et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'exécution.
Elle en déduit, aux visa des articles 905-2 alinéa 1, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, que M. [B] est irrecevable tant en son appel qu'en ses demandes formées de ce chef.
Tout d'abord, il convient d'indiquer que Mme [P] ne démontre pas que M. [B] n'a pas respecté le délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile, dès lors que la date de réception de l'avis de fixation, lui-même intervenu le 9 septembre 2022, n'est pas connue et que M. [B] a pris ses premières conclusions le 10 octobre 2022.
En tout état de cause, le défaut de respect de ce délai est sanctionné non point par l'irrecevabilité de l'appel, mais par la caducité de la déclaration d'appel et de surcroît prononcée par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président et non par la cour.
S'agissant de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui a pour effet de faire déclarer irrecevables les prétentions nouvelles qui n'auraient pas été mentionnées dans les conclusions visées aux aticles 905-2 et 908 à 910, il n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que tant dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022 que le 9 décembre 2022, M. [B] n'a pas demandé de voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa contestation.
Ainsi, dès lors que M. [B] n'a pas demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa contestation, la cour n'est pas saisie d'une telle demande, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Néanmoins saisie de cette question de par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour ne pourra dans ces conditions que confirmer le jugement attaqué qui à déclaré M. [W] [B] irrecevable en sa contestation.
Il en résulte que l'ensemble des autres griefs articulés par l'appelant et portant sur le fond du droit deviendront dès lors sans objet.
De la même manière, dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [B] ne demande nullement à la cour de voir infirmer le jugement entepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, ces dispositions contestées de par l'effet dévolutif de l'appel, seront confirmées.
Sur l'appel incident,
Mme [P] sollicite dans le cadre d'un appel incident l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée en appplication de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, celle-ci considérant que c'est de manière parfaitement erronée que le juge de l'exécution a estimé qu'elle ne démontrait pas un abus de droit imputable à M. [B] et qu'elle ne caractérisait pas le préjudice en ayant résulté.
Pour ce faire, Mme [P] fait valoir que M. [B] n'a eu de cesse de multiplier les procédures judiciaires et les recours à son encontre pour la priver des sommes lui revenant, faisant ainsi preuve d'un comportement abusif.
S'il est exact que M. [B] a multiplié depuis plusieurs années les procédures à l'encontre de Mme [P], il ne peut pour autant en être déduit que dans le cadre de la présente affaire, il a fait preuve à son égard d'une attitude dilatoire ou abusive, ne faisant que contester d'ailleurs hors délai la saisie-attribution litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de démontration de la part de l'appelante à titre incident d'un comportement dolostif ou abusif imputable à M. [B] dans le cadre de la présente affaire.
Sur les autres demandes,
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [B] à payer à Mme [P] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.
M. [B] sera quant à lui débouté de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à Mme [N] [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [W] [B] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE