Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWAZ
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence de Monsieur [N] [M], représentant du Préfet de La Gironde, dûment avisé,
En l'absence de Monsieur [P] [B] alias [P] [B], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [B] alias [P] [B], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 à 16h03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de [P] [B] ALIAS [P] [B],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [B] ALIAS [P] [B], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 mars 2024 à 18h28,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de [P] [B] ALIAS [P] [B],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 mars 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B] alias [P] [B] se disant né le 29 décembre 2001, à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, par le Préfet de la Gironde en date du 19 janvier 2024. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par le Préfet de la Gironde le même jour.
Sur demande de M. le Préfet de la Gironde, le juge des libertés et de la détention a autorisé les deux demandes de prolongation successives, par ordonnance du 22 janvier 2024, confirmée en appel par ordonnance du 24 janvier 2024 et par ordonnance du 18 février 2024, confirmée en appel par ordonnance du 20 février 2024.
Par requête en date du 19 mars 2024 à 15h12, M. le Préfet de la Gironde a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle et troisième demande de prolongation de 15 jours de cette rétention administrative, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA.
Par ordonnance du 20 mars 2024 rendue à 16h03, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle à M. [B] alias [B],
- déclaré recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la mise en liberté de M. [B] alias [B],
- rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [B] alias [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civil et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par le biais de son conseil M. [B] alias [B] a relevé appel de cette ordonnance le 20 mars 2024 à 18h28 et fait valoir qu'il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 mars 2024 concernant le refus du premier juge de lui allouer la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'il est inéquitable de faire supporter au budget de l'aide juridictionnelle les tentatives infructueuses de l'administration de maintenir en rétention des étrangers, en dehors des critères posés par la loi et ce bien que l'aide juridictionnelle en cette matière soit l'une des plus faibles qui soit.
Il est sollicité de voir allouer au conseil de M.[B] alias [B] la somme de 1.200 euros dans le cadre de la procédure de première instance sur les fondements des articles 700 du code de procédure civile et 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience le conseil de M. [B] alias [B] a été entendu en sa plaidoirie.
Le représentant de la préfecture ne s'est pas présenté à l'audience.
M. [B] alias [B] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et sur les frais irrépétibles :
La cour retient qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à l'octroi de frais irrépétibles au motif de première part, que le juge statue discrétionnairement sur les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de deuxième part, qu'en équité il n'y a pas lieu à allouer à M. [B] alias [B] une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors même que bien qu'ayant fait l'objet d'un arrêté, par le Préfet de la Gironde le 19 janvier 2024, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, il s'est maintenu, volontairement, irrégulièrement sur le dit territoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Déclare l'appel régulier recevable mais mal fondé ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 20 mars 2024 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment