Texte intégral
SB/LL
[W] [V]
C/
GRAND DIJON HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW34
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 avril 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de dijon - RG : 11-20/123
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 6] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3512 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉ :
GRAND DIJON HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 février 2014, l'Office Public de l'Habitat (OPH) Dijon Habitat a donné à bail à M. [W] [V], l'appartement n°71 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 19 février 2020, faisant valoir que le preneur à bail était à l'origine de troubles de voisinage récurrents, auxquels il n'avait pas mis fin malgré mise en demeure, la société Grand Dijon Habitat venant aux droits de l'OPH Dijon Habitat a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon en autorisation de déménagement des encombrants laissés par le preneur dans les parties communes et placement en garde-meubles, le tout aux frais de l'intéressé, résiliation du bail, expulsion, versement de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation.
M. [V] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et demandé la condamnation de Grand Dijon Habitat aux dépens.
Par jugement du 30 avril 2021, assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- autorisé Grand Dijon Habitat à faire enlever par tout prestataire de son choix, l'ensemble des objets appartenant à M. [V], que celui-ci entrepose dans les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7],
- dit que lesdits objets seront entreposés en garde-meubles et tenus à la disposition de M. [V] à condition que celui-ci s'engage à les faire transporter ailleurs que dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7],
- dit que les frais d'enlèvement et le coût du garde-meubles seront, selon la facture adressée à Grand Dijon Habitat, imputés intégralement au compte locatif de M. [V], à condition que ladite facture soit établie selon un coût raisonnable,
- débouté Grand Dijon Habitat de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au préjudice résultant de la nécessité de faire enlever les effets personnels de M. [W] [V],
- prononcé à compter du jour du jugement, la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 février 2014 aux torts exclusifs de M. [W] [V],
- dit que M. [W] [V], occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, sera tenu de les vider de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef,
- autorisé, à défaut de libération volontaire du logement, la requérante à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [V] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, dans les conditions prévues par les articles L411-1, et L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé dans ce cas Grand Dijon Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W] [V] à Grand Dijon Habitat à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter de ce jour et jusqu'à complète libération des lieux et condamné M. [W] [V] à lui payer cette indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,
- condamné M. [W] [V] à payer à Grand Dijon Habitat une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice administratif subi, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [W] [V] :
* aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 21 mars 2019 et de l'assignation du 19 février 2020,
* à payer à Grand Dijon Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 4 juin 2021, à l'exception du rejet de la demande de Grand Dijon Habitat en paiement de dommages et intérêts en raison de la mise en 'uvre du retrait des encombrants.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [V] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel et de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
- dire et juger Grand Dijon Habitat recevable et mal fondé en toutes ses demandes dirigées contre lui,
- débouter Grand Dijon Habitat de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Grand Dijon Habitat demande à la cour de :
- dire qu'elle sera autorisée à faire enlever par tout prestataire de son choix l'ensemble des objets appartenant à M. [V], que celui-ci entrepose dans les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1] à Dijon,
- dire que lesdits objets seront entreposés en garde meubles et tenus à la disposition de M. [V] à condition que celui-ci s'engage à les faire transporter ailleurs que dans l'immeuble situé [Adresse 1] à Dijon,
- dire que les frais d'enlèvement, et le coût du garde-meubles seront, selon la facture adressée à Grand Dijon Habitat, imputés intégralement au compte locatif de M. [V],
- dire que M. [V] sera, outre l'enlèvement, condamné à verser une indemnité de 1 000 euros correspondant au préjudice résultant de la nécessité de faire enlever ses effets personnels,
- prononcer la résiliation du contrat de bail conclu avec M. [V],
- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [V], et de toutes personnes dans les lieux de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin est,
- à compter de la résiliation, condamner M. [V] à lui verser :
* une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par mois jusqu'à la libération des lieux par remise des clés,
* supplémentairement une somme de 1 500 euros correspondant aux préjudices subis depuis l'année 2017,
* une somme de 1 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative citée, et celui du constat du 8 février 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2022.
MOTIVATION
- Sur les demandes dont la cour est saisie
Par son appel principal, M. [V] demande l'infirmation du jugement déféré dont il critique expressément toutes les dispositions ayant fait droit aux demandes de Grand Dijon Habitat.
Le dispositif des dernières écritures de Grand Dijon Habitat ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué. En conséquence, Grand Dijon Habitat doit être regardé comme ne formant aucun appel incident et comme concluant à la confirmation du jugement déféré.
- Sur la jouissance paisible des lieux loués, la résiliation du bail, l'expulsion et l'indemnité pour occupation sans droit ni titre
Au titre des obligations générales de M. [V], figure celle d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et conformément aux stipulations contractuelles, il ne doit en aucun cas déposer d'effets personnels, objets encombrants, dans les parties communes (paliers, halls ...) mais uniquement dans les locaux prévus à cet effet. Par ailleurs, les locaux loués sont exclusivement affectés à l'habitation et ne peuvent être transformés en locaux professionnels, artisanaux ou commerciaux.
L'appelant affirme qu'il a déposé son scooter dans le local à vélos et qu'il n'entrepose plus aucun matériel dans les parties communes, ayant cessé son activité de réparation mécanique depuis longtemps, soit 2017.
En cause d'appel, il produit trois attestations non accompagnées des copies des pièces d'identité de leurs auteurs, datées des 10 et 11 mai 2021, dont une émanant de sa mère, dont il ressort que 'le local' ou 'le local de M. [V]' est propre, vidé et nettoyé.
Ces attestations sont trop imprécises pour qu'il en soit déduit que M. [V] n'occupe plus aucune des parties communes de l'immeuble.
En toute hypothèse, ces témoignages ne suffisent pas à contredire le contenu des pièces produites aux débats par Grand Dijon Habitat, enrichies en cause d'appel d'un constat établi par un commissaire de justice le 8 février 2022.
Il convient de rappeler que lors de la sommation interpellative du 21 mars 2019, en réponse à l'huissier de justice qui lui demandait de débarrasser les parties communes de l'immeuble et de ne plus y pratiquer des travaux mécaniques, M. [V] a déclaré ceci : 'je ne respecterai pas ce qui m'est demandé car je n'ai pas d'autres endroits pour faire mes travaux et sécuriser mon véhicule. Je respecterai ces demandes sous condition d'obtenir un garage.'
Il ressort du constat que :
- le palier permettant d'accéder aux caves est encombré de quatre scooters, d'une carcasse de scooter, d'un coffre de scooter, de pièces de deux roues et d'un meuble sur lequel sont posés des outils et des chiffons, les photographies illustrant ce constat révélant que la pièce dont il s'agit est dans un état semblable à celui qui était le sien sur les photographies prises les 7 novembre 2017, 18 décembre 2018, 15 septembre et 8 décembre 2020, si ce n'est que les scooters entreposés ne sont pas les mêmes,
- au fond à droite du local à poussettes, se trouve un cadre de deux roues, divers câbles et des caisses en plastique noir,
- un local technique dont l'accès est réservé aux agents de Grand Dijon Habitat mais dont il est prétendu que la serrure de la porte aurait été forcée par M. [V], est encombré de divers objets dont de nombreuses pièces mécaniques.
Postérieurement à la production de ce constat, M. [V] n'a pas pris de nouvelles écritures pour contester la propriété ou a minima la possession des objets recensés dans les deux locaux communs, étant observé que M. [V] n'a jamais précisé le numéro d'immatriculation de son propre scooter prétendument garé dans le local à vélos et qu'aucun des deux locaux communs ne peut être qualifié de local à vélos.
Il est ainsi établi que M. [V], malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées en novembre 2017 et janvier 2018, la sommation du 25 mars 2019 et le jugement dont appel, persiste depuis plus de quatre ans à s'approprier certaines parties communes, au mépris des autres locataires de l'immeuble. Cette violation réitérée et délibérée de ses obligations contractuelles a été justement sanctionnée par la résiliation de son bail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé cette résiliation, a ordonné à M. [V] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objet du bail du 18 février 2014, autorisé son expulsion, et l'a condamné à payer à compter du jour de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux et leur restitution à Grand Dijon Habitat, une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
- Sur la libération des locaux communs
Elle doit être envisagée séparément de la libération des lieux donnés à bail et doit intervenir le plus rapidement possible.
Il convient de distinguer les objets qui se trouvent dans les deux locaux communs de ceux qui se trouvent dans le local technique de Grand Dijon Habitat. Dans la mesure où l'intimée n'établit pas que la porte de ce local aurait été forcée par M. [V], la libération de ce local, auquel il ne peut en toute hypothèse plus accéder, ne peut, en aucune manière, être mise à sa charge.
S'agissant des objets entreposés au fond à droite du local à poussettes et sur le palier d'accès aux caves, il sera laissé à M. [V] un ultime délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt pour les enlever.
A défaut, Grand Dijon Habitat sera autorisée à les faire enlever aux frais de M. [V]. Les opérations d'enlèvement seront consignées dans un procès-verbal établi par un commissaire de justice, qui contiendra toutes les mentions prescrites par l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui sera signifié à M. [V], le sort des biens enlevés devant être définitivement réglés par le juge de l'exécution dans le délai et les conditions énoncés par les articles R. 433-1 et suivants du même code.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
- Sur les dommages et intérêts pour « préjudice administratif »
M. [V] fait observer que si Grand Dijon Habitat a fait intervenir un huissier de justice pour établir une sommation interpellative et un constat, les frais générés par cette intervention constitue des dépens ou des frais susceptibles d'être compensés par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
Il relève de manière pertinente que Grand Dijon Habitat ne justifie pas avoir subi un « préjudice administratif » qui serait constitué par la prise de photographies, la mobilisation de ses agents et l'envoi de courriers.
Le jugement doit donc être infirmé et Grand Dijon Habitat déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les frais de procès
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
M. [V] doit supporter les dépens d'appel et il est condamné à payer à Grand Dijon Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Constate que la société Grand Dijon Habitat n'a pas formé appel incident,
' Confirme le jugement déféré sauf :
' en ce qu'il a condamné M. [W] [V] à payer à la société Grand Dijon Habitat la somme de 200 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice administratif,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société Grand Dijon Habitat de la demande indemnitaire présentée de ce chef,
' en ses trois premiers chefs du dispositif relatifs à la libération des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 1] à Dijon,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Déboute la société Grand Dijon Habitat de sa demande en ce qu'elle porte sur la libération de son local technique,
- Ordonne à M. [W] [V], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de :
. libérer le palier d'accès aux caves de tous les objets qui s'y trouvent
. enlever les objets qui se trouvent au fond à droite du local à poussettes,
- Passé ce délai, autorise la société Grand Dijon Habitat à faire procéder aux frais de M. [V] à l'enlèvement des dits objets, avec l'assistance d'un commissaire de justice qui établira un procès-verbal contenant toutes les mentions prescrites par l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit que ce procès-verbal sera signifié à M. [V] et que le sort des biens enlevés devra être définitivement réglé par le juge de l'exécution dans le délai et les conditions énoncés par les articles R. 433-1 et suivants du même code.
' Ajoutant, condamne M. [W] [V] :
- aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle,
- à payer à la société Grand Dijon Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,