Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AE
-PV- Arrêt n° 91
S.A.R.L. GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION agissant par son Liquidateur amiable / [V] [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/03072
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un certificat de cession de véhicule d'occasion établi le 11 décembre 2019, la SARL GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION, exerçant une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion, a fait l'acquisition auprès de la société CAPITAL AUTO DISCOUNT d'un véhicule BMW M6 immatriculé CX 320 ZL, mis en circulation le 23 août 2013 et comportant le numéro d'identification WBSLX91040D139447.
La société GDVO n'a pu procéder à aucune revente de ce véhicule en raison du fait que M. [V] [T] a déposé une plainte le 11 mars 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 4] (Val-de-Marne) en affirmant qu'il en était propriétaire et qu'il lui avait été volé. Ce véhicule a en conséquence été inscrit par les services de police au Fichier des véhicules volés, donnant lieu l'impossibilité légale de toute revente.
Par acte d'huissier de justice signifié le 20 juillet 2020, M. [T] a assigné la société GDVO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'obtenir à titre principal la restitution de ce véhicule sur le fondement de l'article 2276 alinéa 2 du Code civil.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté M. [T] de cette demande en raison principalement de contestations sérieuses de fond excédant la compétence d'attribution de la juridiction des référés.
Par acte d'huissier de justice signifié le 6 septembre 2020 la société GDVO a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le même fondement juridique afin notamment d'être reconnue propriétaire de ce véhicule.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/03072 rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- ordonné la clôture des débats à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2022 ;
- débouté la société GDVO de ses demandes de revendication de la propriété de ce véhicule et de paiement à l'encontre de M. [T] d'une indemnité de 2.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et de sa demande en paiement d'une indemnité de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GDVO à payer au profit de M. [T] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GDVO aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 juillet 2022, le conseil de la société GDVO a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 septembre 2023, la SARL GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION a demandé de :
' au visa des articles 2276 et suivants du Code civil, de l'article 544 du Code civil et de l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer de nouveau ;
' juger que le véhicule susmentionné est sa propriété ;
' condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, M. [V] [T] a demandé de :
' au visa de l'article 2276 du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter la société GDVO de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société GDVO à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GDVO aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 11 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans ses conclusions d'appel, la société GDVO mentionne qu'elle intervient en « agissant par son son liquidateur amiable » sans préciser le nom de ce liquidateur ni la date de cette liquidation amiable alors qu'elle intervenait en première instance sans aucune mention de liquidateur amiable. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce pouvant documenter cette mention de liquidation amiable. Dans ces conditions, la société GDVO sera réputée intervenir par son représentant légal.
Aucune fin de non-recevoir n'a été opposée par le premier juge à la revendication de propriété mobilière formée par la société GDVO sur le véhicule litigieux. Par ailleurs, M. [T] entre directement en discussion de fond en qualité d'intimé sur cette même demande de revendication de propriété de véhicule sans soulever une quelconque demande préalable d'irrecevabilité. Les développements liminairement adoptés par la société GDVO sur la recevabilité de son action sont donc sans objet.
Dans le corps de ses conclusions d'intimé, M. [T] demande qu'il soit fait sommation à la société GDVO de communiquer la réponse qui lui a été apportée suite à un recours gracieux exercé auprès du Ministère de l'Intérieur. Cette demande est sans objet dans la mesure où elle n'est pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l'article 2276 du Code civil qu'« En fait de meubles, la possession vaut titre. / Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. ».
La société GDVO considère être légitime propriétaire en tant que possesseur de bonne foi du véhicule litigieux, cette possession valant dès lors selon elle « titre légal de propriété » pour l'avoir acquis de manière régulière auprès d'un tiers en la personne de la société CAPITAL AUTO DISCOUNT conformément à l'ensemble des mentions renseigné dans le certificat de cession de véhicule d'occasion précité du 11 décembre 2019. Elle objecte ainsi qu'elle a pu légitimement croire qu'elle achetait ce véhicule à son véritable propriétaire.
De son côté, M. [T] verse aux débats un récépissé de déclaration de plainte du 11 mars 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 4], mentionnant qu'il a été victime d'infractions d'abus de confiance et de vol de ce véhicule entre le 1er janvier 2019 et le 11 mars 2020, depuis son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-de-Marne).
Curieusement, M. [T] ne formule pour autant dans le dispositif de ses conclusions d'intimé aucune demande de restitution de ce véhicule en dépit du visa qu'il fait de l'article 2276 du Code civil et de ses affirmations dans le corps de ses conclusions d'intimé suivant lesquelles il serait toujours propriétaire du véhicule litigieux. En effet, comme en première instance, il se borne en cause d'appel à demander à titre principal uniquement le rejet de la prétention de la société GDVO à la revendication de ce véhicule, et donc la simple confirmation du jugement de première instance sans aucun appel incident, et donc sans pour autant lui-même présenter une quelconque demande tendant à en être reconnu propriétaire.
En l'occurrence, il est exact que ce véhicule a été régulièrement acquis par la société GDVO auprès de la société CAPITAL AUTO DISCOUNT, en lecture du certificat de cession de véhicule d'occasion précité du 11 décembre 2019. M. [T] ne peut ici simplement objecter que la société GDVO serait incapable de produire un certificat d'immatriculation à son nom, cette impossibilité ne résultant que de sa plainte ultérieure du 11 mars 2020 alors par ailleurs que ce certificat de cession de véhicule d'occasion du 11 décembre 2019 apparaît parfaitement régulier. Le fait que le prix de vente de ce véhicule d'un montant de 39.000 € ait été payé à un tiers, ainsi que le souligne M. [T], est sans incidence sur la validité de cet acte administratif de cession de véhicule d'occasion. Il en est de même en ce qui concerne, en lecture de l'extrait Kbis du 22 juillet 2020 du tribunal de commerce de Pontoise produit par M. [T] concernant la société CAPITAL AUTO DISCOUNT, le fait que cette dernière société avait fait l'objet d'une décision de radiation d'office, la société GDVO ne pouvant lors de cette transaction du 11 décembre 2019 vérifier la régularité de l'existence juridique de son cocontractant.
Le certificat de situation administrative détaillé du 3 novembre 2023, émanant du Ministère de l'intérieur, que M. [T] verse aux débats à des fins d'actualisation de la situation du véhicule litigieux, est sans incidence sur l'appréciation de la régularité du certificat de cession de véhicule d'occasion précité du 11 décembre 2019, ce certificat de situation administrative détaillé du 3 novembre 2023 ne constituant qu'une situation actualisée résultant de ses seules déclarations relatives au vol allégué de ce véhicule.
La société société GDVO affirme sans contradiction sur ce point avoir récupéré en plus de ce véhicule l'original de son certificat d'immatriculation, ses deux jeux de clés originaux et l'ensemble de son dossier historique d'entretien. La société CAPITAL AUTO DISCOUNT était elle-même répertoriée comme propriétaire de ce véhicule au service préfectoral des certificats d'immatriculation de véhicules. Par ailleurs, ce véhicule n'était aucunement signalé comme volé à la date du 11 décembre 2019 de cette transaction, la plainte pénale déposée à ce sujet par M. [T] n'ayant été formalisée que le 11 mars 2020.
De plus, ainsi que le souligne la société GDVO, il apparaît effectivement douteux que ce véhicule ait été volé en raison du délai attendu par M. [T] jusqu'au 11 mars 2020 pour déposer cette plainte pénale en allégation d'abus de confiance et de vol pour des faits déclarés commis entre le 1er janvier 2019 et le 11 mars 2020, soit avec une très grande imprécision portant sur une période de plus de 14 mois quant à la date de ce vol. La société GDVO apparaît ainsi tout à fait crédible lorsqu'elle affirme que M. [T] aurait plus probablement chargé un tiers de procéder à la vente de ce véhicule alors que ce dernier aurait conservé pour lui le prix de cette vente. Cette thèse est davantage crédibilisée par le fait que l'acquisition litigieuse du 11 décembre 2019 par la société GDVO a été effectuée avec transmission en outre du certificat d'immatriculation du véhicule, de ses deux clés et de l'ensemble de son dossier historique d'entretien. En tout état de cause à ce sujet, il est effectivement antinomique, ainsi que l'objecte pertinemment la société GDVO, de déposer sur une même allégation de soustraction frauduleuse de chose mobilière une plainte à la fois pour abus de confiance et pour vol, l'abus de confiance induisant à l'égard de la victime le fait de dépossession volontaire que le vol exclut.
Enfin, il est pour le moins curieux que M. [T] ne revendique pas davantage en cause d'appel qu'en première instance dans le dispositif de ses conclusions d'intimé la propriété pour lui-même de ce véhicule et corrélativement sa restitution, se bornant au cours de ces deux instances de première instance et d'appel à simplement contester que la société GDVO en soit devenue propriétaire de bonne foi et demandant uniquement la confirmation du jugement de première instance dans une démarche qui semble dès lors vouloir en réalité faire de ce véhicule un bien mobilier sans maître.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions, la société GDVO réunissant en définitive l'ensemble des conditions nécessaires à l'acquisition et à la possession de bonne foi de ce véhicule et donc à sa propriété mobilière.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GDVO les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [T] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/03072 rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SARL GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION à M. [V] [T].
Statuant de nouveau.
JUGE que la SARL GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION est propriétaire du véhicule BMW M6 immatriculé CX 320 ZL, mis en circulation le 23 août 2013 et comportant le numéro d'identification WBSLX91040D139447.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [V] [T] à payer au profit de la SARL GDVO LA CENTRALE DE L'OCCASION une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes formé au titre de ses frais irrépétibles et des dépens de l'instance.
CONDAMNE M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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