Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01314 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY3L
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
19/00154
13 avril 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Yann BENOIT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association [5] est affilié à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) de Lorraine au titre des cotisations salariales et patronales.
Après quatre mises en demeure relatives au paiement des cotisations et majoration de retard des mois de mai, juin, juillet et août 2019 restées vaines, l'URSSAF a émis le 13 novembre 2019 une contrainte d'un montant de 13.433 euros à l'encontre de la Société, signifiée le 18 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, l'[5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Val de Briey.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal:
- a déclaré recevable le recours de l'[5],
- a dit que le tribunal n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement à l'[5],
- a validé la contrainte délivrée le 13 novembre 2019 par l'Urssaf de Lorraine pour un montant de 13.433 euros,
- a condamné l'[5] à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 13.433 euros,
- l'a condamné aux frais de signification de la contrainte ;
- l'a condamné à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'[5] aux entiers dépens.
Par acte du 26 mai 2021, l'association [5] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Appelée à l'audience du 7 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2020, à la demande de l'Urssaf pour répondre aux conclusions tardives de la Société.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 6 décembre 2021, l'association [5] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- de déclarer son opposition recevable et bien fondé,
En conséquence,
- de prononcer la nullité des mises en demeure du 25 juin 2019, 23 juillet 2019, 26 aout 2019 et 24 septembre 2019,
- d'annuler la contrainte décernée par l'URSSAF de Lorraine du 24 septembre 2019 portant sur les cotisations à hauteur de 13 433 euros,
- de débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de signification des frais de la contrainte,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 9 mars 2022, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'[5] recevable et mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Val de Briey,
- condamner l'[5] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 avril 2022, l'URSSAF ayant été dispensée de comparaître sur sa demande.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
- Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
- Sur la régularité de la contrainte au regard de l'absence d'avis préalable de contrôle :
L'association [5] expose que la contrainte est nulle en ce que l'URSSAF ne justifie pas d'avoir délivré un avis préalable au contrôle.
Toutefois, il ressort du dossier, et il n'est pas contesté, que les mises en demeure et la contrainte contestées ont été délivrées non à la suite d'un contrôle dont les modalités sont prévues par l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, mais dans le cadre des cotisations courantes établies sur la base des déclarations de l'assujetti.
- Sur les mises en demeure et la contrainte :
L'URSSAF de Lorraine a justifié de l'envoi à l'association [5], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
- une mise en demeure du 25 juin 2019 reçue le 27 juin 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de mai 2019 d'un montant de 4678 euros ;
- une mise en demeure du 23 juillet 2019 reçue le 24 juillet 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de juin 2019 d'un montant de 3367 euros ;
- une mise en demeure du 26 août 2019 reçue le 30 août 2019 portant sur les cotisations du mois de juillet 2019 d'un montant de 2682 euros ;
- mise en demeure du 24 septembre 2019 reçue le 26 septembre 2019 portant sur les cotisations du mois d'août 2019 d'un montant de 2706 euros.
Ces mises en demeure précisaient la période concernée, la nature des cotisations (régime général, cotisations, contribution d'assurance chômage et cotisations AGS), leur montant, le montant des pénalités et majorations. Elles permettaient dès lors à l'association [5] de connaître nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La mise en demeure délivrée par l'URSSAF n'est pas un acte contentieux de telle sorte que l'absence de signature sur cet acte n'affecte pas sa validité dès lors que celui-ci mentionne la dénomination de
l'organisme qui l'a émise ; il ressort de la lecture des documents intitulés « Mise en demeure » que ceux-ci émanent à l'évidence du l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lorraine.
Par ailleurs, la contrainte comporte la signature du directeur régional de l'URSSAF de Lorraine, M. [L] [E].
Dès lors, il convient de constater que les mises en demeure et la contrainte délivrée sur le fondement de celles-ci sont régulières.
Enfin, l'association [5] n'indique pas en quoi l'acte de signification de la contrainte porterait sur des montants différents de ceux mentionnés dans la contrainte.
Dès lors, les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
- Sur le bien fondé de la contrainte :
L'association [5] expose que l'URSSAF ne justifie pas des montants dus alors qu'elle a reconnu des problèmes internes dans la gestion du compte qui l'ont amené à procéder à l'annulation de contrainte ultérieure.
L'URSSAF de Lorraine soutient que l'[5] verse des cotisations du régime général pour l'emploi de personnel salarié et qu'elle a l'obligation de déclarer mensuellement les cotisations dues sur la base des salaires versés et de s'acquitter de ces cotisations à la date d'échéance.
L'association [5] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié ; elle n'explique pas en quoi le calcul des cotisations ne serait pas conforme aux règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l'opposition formée par l'association [5] sera rejetée et le jugement sera confirmé.
L'association [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Lorraine l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association [5] aux dépens de première instance et a attribué à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association [5] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE l'association [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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