Texte intégral
Ordonnance N°22/871
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVBE
J.L.D. NIMES
21 décembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 janvier 2022 notifié le 01 février 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 décembre 2022, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [P] [H]
né le 19 Décembre 1996 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 22/5652 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 15h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 décembre 2022 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [H] le 22 Décembre 2022 à 10h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [X] [T] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [P] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [P] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 7 janvier 2022, notifiée le 1er février 2022 à l'intéressé.
Interpellé puis placé en garde à vue le 17 décembre 2022 à 21h05, M. [P] [H] s'est vu notifier, à l'issue de la mesure, le 18 décembre à 18h un arrêté par le préfet des Bouches du Rhône portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 20 décembre 2022 à 14h26, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 décembre 2022 à 15h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [P] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2022 à 10h59.
A l'audience du 23 décembre 2022,
L' avocat de M. [P] [H] sollicite la libération de son client et soutient d'une part l'absence de diligence de l'administration et d'autre part l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention en raison de l'absence des procès-verbaux de directives du parquet et sur la fin de la garde à vue qui prive tout contrôle par le juge de la procédure préalable à la rétention.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui.
M. [P] [H] dit être prêt à aller chez son frère en Allemagne par ses propres moyens.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R 734-2 du Ceseda prévoit à peine d'irrecevablité que la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles sans les définir, l'article L.744-2 du Ceseda prévoyant uniquement la copie du registre.
Il est justifié d'un début de garde à vue, selon procès-verbal, le 17 décembre à 21h05 mais il n'y a aucun acte permettant s'apprécier la levée de la garde à vue, le dernier acte de la procédure versée aux débats étant l'audition de M. [P] [H] qui prend fin le 18 décembre à 15h40.
Or, la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [P] [H] intervient à 18h.
Il est constant que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile comme étant nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure préalable à la procédure de rétention administrative.
Le moyen soutenu est donc reçu, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est en conséquence irrecevable.
Elle entraîne la main levée de la rétention administrative, tout en rappelant à l'intéressé la mesure d'éloignement dont il fait l'objet qu'il doit exécuter.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [H] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [H] ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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