Texte intégral
N° 19
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Csip,
- Me Bourion,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 22/00044 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00089, rg n° F 21/00211 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juillet 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00039 le 19 juillet 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 20 du même mois ;
Appelante :
Mme [M] [B] épouse [H], née le 23 mars 1965 à Afaraitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par la Confédération Syndicale CSIP, [Adresse 2] ;
Intimée :
La Commune de [Localité 4] sise [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [B] était embauchée par contrat à durée déterminée du 11 février 2004 suivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine moyennant un salaire s'élevant à la somme de 173 500 F CFP par la fédération Tau Tama Here No [Localité 4].
Par délibération du 10 novembre 2016, la commune de Moorea décidait de la reprise en régie directe du service de restauration scolaire dans le cadre d'un service public administratif à compter du 1er juillet 2017.
Par jugement du 20 août 2018, le tribunal du travail de Papeete disaient que les contrats de travail des salariés étaient transférés de plein droit à la commune de Moorea et enjoignait à la commune de maintenir la rémunération antérieure des salariés depuis le transfert jusqu'à la signature d'un nouveau contrat à charge pour les salariés de justifier qu'ils n'avaient pas été embauchés par un nouvel employeur.
Son contrat de travail n'ayant pas été repris par la commune de Moorea, Mme [B] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de ses salaires d'août 2017 à décembre 2019.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal du travail de Papeete la déboutait de toutes ses demandes
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, Mme [B] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de condamner la commune de Moorea à lui payer la somme de 5 790 050 F CFP au titre de ses salaires outre celle de 579 005 F CFP pour les congés payés y afférents.
Elle sollicite l'octroi d'une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Elle fait valoir essentiellement qu'elle n'a, depuis la date du transfert, exercé aucune activité salariée pour une autre entreprise et que la reprise de son contrat de travail au vu du jugement précité est de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 mai 2023 la commune sollicite la confirmation du jugement et demande que soient réservées les demandes de remboursement de salaire qu'elle a pu verser à Mme [B].
Elle soutient en substance que Mme [B] a continué à travailler pour la fédération Tau Tamahare No [Localité 4], qu'elle avait de surcroît une activité annexe, étant inscrite au répertoire des métiers et qu'enfin sa fonction de conseillère municipale lui interdisait toute embauche par la commune.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
La commune de Moorea produit les bulletins de paie de Mme [B] sur la période litigieuse. Il y a apparaît qu'elle est restée salariée de la fédérationTama Here No [Localité 4].
Par ailleurs, Mme [B] est inscrite au répertoire des métiers pour une entreprise de construction et il résulte de la lecture de ses relevés bancaires qu'elle est régulièrement créditée de virements de FEN Constructions.
Enfin, elle exerçait entre juin 2014 et juin 2020 les fonctions de conseillère municipale.
Elle exerçait donc une autre activité salariée et c'est à bon droit que la commune de Moorea a refusé de la reprendre dans ses effectifs.
Sur la demande reconventionnelle :
La commune de Moorea demande que ses droits soient réservés quant aux salaires qu'elle aurait pu verser à Mme [B].
Cette demande n'est pas chiffrée et comme telle irrecevable, la cour n'ayant pas compétence pour réserver des droits.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande reconventionnelle de la commune de Moorea irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [B] épouse [H] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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