Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10923 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/02438
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DRUELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS CPI GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CPI Global a pour activité la publicité sur points de vente et plus précisément la conception et la fabrication de l'ensemble des supports publicitaires pouvant être présents sur un lieu de vente.
M. [B] [I] a été embauché par cette société en qualité de 'développer sénior' en informatique, selon contrat à durée déterminée couvrant la période comprise entre le 1er février 2011 et le 30 décembre 2011.
La société compte environ 200 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries de cartonnage.
Le salarié a pris la direction de la filiale française aux Philippines, la société CPI Global Philippines qui l'a engagé à compter du 12 janvier 2012. Cette relation de travail a pris fin par l'effet d'un document cosigné par ces parties le 21 octobre 2014.
Soutenant qu'un contrat de travail a été maintenu entre la société CPI Global et lui-même, alors qu'il était au service de la filiale philippine et que celle-ci avait l'obligation de le rapatrier et le réintégrer à l'issue de son contrat local en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, il a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 28 juillet 2016, aux fins de voir dire que la rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 17 septembre 2019, l'ensemble de ses demandes a été rejeté.
Il a interjeté appel le 30 octobre 2019 contre la décision, dont la lettre de réception de notification lui avait été expédiée le 1er octobre 2019.
Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 29 janvier 2020, l'appelant demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la société CPI Global à lui payer les sommes suivantes :
- 7.493 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 16.350 euros d'indemnité de préavis,
- 1.635 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 15.440 euros de rappel de primes de 13ème mois,
- 49.050 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 84.126 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de
droits à la retraite,
- 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2020, l'intimée s'oppose à ces prétentions et prie la cour de condamner le salarié à lui rembourser 3.862 euros exposés pour la traduction du Philippin vers le Français des pièces produites et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur le manquement à l'obligation d'information de la société mère, lors de la mise à disposition de la filiale
M. [B] [I] sollicite la condamnation de la société CPI Global à lui payer la somme de 84.126 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation d'information de la société lors du départ du salarié aux Philippines. Il en serait résulté l'absence d'affiliation de l'intéressé à un régime de retraite tant en France en faveur des expatriés, qu'aux Philippines. Il sollicite donc le paiement de la somme nécessaire pour racheter les trimestres correspondant au temps passé aux Philippines comme salarié et comme consultant indépendant de la société CPI Global.
La société CPI Global répond qu'elle a rempli son devoir d'information, en fournissant au salarié la documentation adéquate.
Sur ce :
L'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en application de l'article L 1222-1 du code du travail, doit informer le salarié expatrié à sa demande auprès d'une de ses filiales de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
Dans une note du 21 novembre 2011 relative à son départ prochain aux Philippines, M. [B] [I] indique qu'il va commencer à payer ses charges 'auprès des Français de l'Etranger', c'est-à-dire de la Caisse des Français de l'étranger, qui gère l'assurance vieillesse.
Il n'est au demeurant pas établi que la période litigieuse n'ait pas été prise en compte au titre de ses droits à la retraite.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
2 : Sur le treizième mois
M. [B] [I] sollicite le paiement d'un treizième mois en application du droit philippin en observant qu'il l'avait réclamé et qu'il avait contesté le solde de tout compte de ce fait à la suite de la rupture avec la société CPI Global Philippines.
La société CPI Global répond qu'il n'a jamais été fait état de ce treizième mois dans aucune des cinq versions de l'accord de rupture ayant abouti à la signature de l'accord du 21octobre 2015.
Sur ce
Aux termes de l'article 1er du décret philippin du 16 décembre 1976, tous les employeurs sont tenus de verser à tous les salariés percevant un salaire de base ne dépassant pas 1.000 P par mois, quelle que soit la nature de leur emploi, un treizième mois de salaire au plus tard le 24 décembre de chaque année.
Aux termes de l'article 3 de l'acte de rupture passé entre le salarié et la société philippine, en contrepartie de l'indemnité de départ prévu par la convention, le salarié tient quitte l'employeur.
Outre que la créance alléguée, à la supposer établie, serait à la charge de la société CPI Global Philippines et non de la société CPI Global, il n'apparaît pas que le décret philippin du 16 décembre 1976, impose le paiement d'un treizième mois, quand les parties ont conclu une transaction portant rupture de la relation de travail et qui l'écarte implicitement.
Par conséquent cette demande doit être rejetée.
3 : Sur la rupture entre la société CPI Global et M. [B] [I]
3.1 : Sur la qualification de la rupture
M. [B] [I] soutient que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société CPI Global, société mère qui l'a mis la disposition de la société CPI Global Philippines, n'a pas assuré son rapatriement à la suite de la rupture intervenue entre le salarié et la filiale, ni de l'a réintégré. Il ajoute que la fin de sa relation de travail avec la société philippine lui a été imposée de manière brutale et humiliante, sous l'effet d'un chantage. En effet, alors qu'il était débiteur d'une somme prêtée par la société mère, il aurait été menacé de devoir rembourser sans délai. Il souligne que le lien de subordination à l'égard de la société CPI Global est demeuré tout au long de l'exécution du contrat de travail au service de la société CPI Global Philippines.
La société mère objecte que le salarié a quitté la France sans esprit de retour, puisque sa femme est philippine, qu'il a été l'instigateur de la création de la société CPI Global Philippines et qu'il n'a pas voulu rester au sein de celle-ci, préférant démissionner pour se mettre au service d'autres sociétés, en prétendant vouloir ainsi faciliter les relations commerciales entre celles-ci et la filiale philippine. Elle ajoute avoir dû porter plainte contre lui aux Philippines pour détournement. Elle conteste avoir été soumise à une obligation de rapatriement et de réintégration en son sein.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Cette obligation découle de la rupture avec la filiale, peu important la forme de cette rupture, et n'est pas subordonnée au maintien du contrat de travail entre le salarié et la société mère pendant l'exécution du contrat de travail avec la filiale.
Par acte du 21 octobre 2014, M. [B] [I] a démissionné de ses fonctions, tandis que, notamment, l'employeur effacait sa créance contre le salarié de 35.500 euros. La société CPI Global Philippines s'engageait également à lui verser la somme de 4.900 euros.
Il n'est pas démontré que cet acte ait été obtenu par l'employeur au moyen de l'exercice d'une pression morale constituant un vice du consentement et que par suite la démission soit nulle.
Il est constant que les deux parties étaient d'accord sur l'envoi de M. [B] [I] aux Philippines, pour y implanter une filiale de la société CPI Global et en prendre la direction. Il est ainsi constant que le salarié a été mis à disposition de la filiale par la société mère qui l'avait engagé.
Il s'ensuit que la société CPI Global aurait dû assurer le rapatriement du salarié à la suite de la démission et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
La méconnaissance de cette obligation conduit la cour à qualifier le défaut de rapatriement et de réintégration par la société mère en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.2 : Sur les conséquences financières de la rupture
3.2.1 : Sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents
En application de l'article 142 de la convention collective nationale du cartonnage, le préavis était de trois mois, s'agissant d'un cadre dont le coefficient est compris entre 355 à 700.
L'employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 16.350 euros (5 450 x 3), outre 1.635 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
3.2.2 : Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article 142 de la convention collective, l'indemnité est de 2/10 de mois par année de présence jusqu'à 5 ans, puis de 3/10 par année au-delà de 5 ans de présence.
La rupture entre la société mère et le salarié est intervenue à la date de l'accord passé entre la filiale et M. [B] [I], soit du 21 octobre 2014. En témoigne le fait que la relation entre la société mère et le salarié s'est poursuivie après cette date sous la forme de missions dans le cadre d'un travail indépendant.
L'ancienneté du salarié, préavis compris, accumulée depuis le 1er février 2011 était donc de trois ans, huit mois et 21 jours, ce qui donne une indemnité de licenciement de :
5.450 x 1/4 x (3+8/12 + 21/365) = 4.993,56 euros.
3.2.3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [B] [I] explique la somme de 49.050 euros qu'il demande en réparation du préjudice né de la rupture, par les conditions vexatoires de celle-ci, qui l'a contraint, faute de retrouver un emploi aux Philippines, à revenir en France en laissant sa famille sur place, à occuper un emploi de chauffeur VTC, puis à créer une société de conseil, sans lui permettre de retrouver une situation stable.
Sur ce
Aux termes de l'article L1235-3 dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L'intéressé verse aux débats un contrat à durée déterminée passé par lui le 9 novembre 2016, portant son embauche comme chauffeur, le contrat à durée indéterminée qui a prolongé le contrat précédent et son avis d'imposition de l'année 2019.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.2.4 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [B] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur pour le même motif sera débouté de ces chefs, de même que de sa demande en remboursement des frais de traduction, qui est en réalité fondé sur ledit texte.
La société CPI Global supportera également la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de M. [B] [I] en paiement d'un treizième mois et de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite ainsi que sur les demandes de la société CPI Global en remboursement de frais de traduction et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société CPI Global à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :
- 35.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.993,56 euros d'indemnité de licenciement ;
- 16.350 euros d'indemnité de préavis ;
- 1.635 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CPI Global aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la société CPI Global à payer à M. [B] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne le remboursement par la société CPI Global à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] [I] à compter du jour du licenciement, soit du 21 octobre 2014, dans la limite de six mois ;
Rejette la demande de la société CPI Global au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société CPI Global aux dépens d'appel ;
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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