Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5OO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 20/12319
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet GESTION A.D., SAS immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 530 294 818
C/O CABINET GESTION A.D.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
INTIMEE
Madame [J] [V]
née le 1er juillet 1957
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
ayant pour avocat plaidant : Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [J] [V] est propriétaire d'un appartement au 1er étage de l'immeuble en
copropriété situé [Adresse 1].
L'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2020 a voté à la majorité de
l'article 25 les résolutions n° 26.1 à 26.4 portant respectivement sur :
- la validation du principe d'acquisition d'une terrasse, partie commune à jouissance exclusive, par Mme [Z] et M. [N],
- l'autorisation de procéder à la cession au prix de 26.500 €,
- le mandat au syndic de faire procéder à l'enregistrement de la cession,
- l'approbation de la fixation à 300 € des honoraires du syndic à la charge de Mme [Z]
et M. [N] pour l'accomplissement des formalités afférentes à la cession.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2020, Mme [J] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'annulation des résolutions n° 26.0, 26.1, 26.2, 26.3 et 26.4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 du syndicat des copropriétaires,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même,
- la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- le débouté de tous les moyens, fins et demandes du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour lui demander, au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, de déclarer irrecevable l'action introduite par Mme [V] après l'expiration du délai de 2 mois suivant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020.
Par ordonnance du14 octobre 2021 juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires,
- réservé les dépens,
- dit que les frais irrépétibles relatifs à la présente procédure d'incident seront examinés dans le cadre de la décision au fond,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 4 janvier 2022 avec conclusions au fond en defense avant le 1er janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 780 et suivants (notamment 789-6°), 122, 561 et 562 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, à :
- juger que la cour ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs conférés au juge de la mise en état,
- juger que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige,
qui relève de la compétence exclusive du juge du fond,
- juger au surplus qu'aucune dévolution du litige au fond n'a été opérée de par l'appel qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance statuant exclusivement sur la recevabilité de l'action en annulation introduite par Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Paris,
- renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond aux fins d'annulation des résolutions n° 26.0, 26.1, 26.2, 26.3 et 26.4 du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 29 septembre 2020,
- infirmer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable l'action introduite par Mme [V] à son encontre après l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 1er octobre 2020, date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020,
- juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [V] à son encontre,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en 1ère instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme additionnelle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d'appel,
- rejeter la demande de condamnation formulée par Mme [V] à son encontre au titre de ses frais irrépétibles et dépens d'appel, qualifiée de façon inappropriée d'appel incident,
- condamner Mme [V] aux dépens de 1ère instance d'incident et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 février 2022 par lesquelles Mme [J] [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 10, 26, 26.1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la déclarer recevable et bien fondée en son action en annulation des résolutions n° 26.0, 26.1, 26.2, 26.3 et 26.4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 du syndicat des copropriétaires,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires contre son action,
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance,
y ajoutant,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, y compris celles formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles en causes d'appel,
- la recevoir en son appel incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,
- juger que, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'irrecevabilité de l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale introduite par Mme [V]
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée
par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;
L'article 18 du décret du 17 mars 1967 précise que 'le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants';
Aux termes de l'article 64 du même décret, 'toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récepissé ou émargement' ;
L'action introduite par Mme [V] sur assignation du 7 décembre 2020 a pour objet l'annulation des résolutions n° 26.1 à 26.4 portant respectivement sur :
- la validation du principe d'acquisition d'une terrasse, partie commune à jouissance exclusive, par Mme [Z] et M. [N],
- l'autorisation de procéder à la cession au prix de 26.500 €,
- le mandat au syndic de faire procéder à l'enregistrement de la cession,
- l'approbation de la fixation à 300 € des honoraires du syndic à la charge de Mme [Z]
et M. [N] pour l'accomplissement des formalités afférentes à la cession ;
Aucune de ces résolutions n'a modifié les clauses du règlement de copropriété sur la répartition des charges puisqu'il a été prévu à l'occasion du vote de la résolution n° 26.1 qu'une 'prochaine assemblée générale sera amenée à se prononcer sur la création des
nouveaux lots, la validation des tantièmes y afférent et la modification du règlement de
copropriété de l'immeuble' ; par ailleurs, Mme [V] ne demande pas, au terme de son assignation, de voir réputées non écrites des clauses du règlement de copropriété ; contrairement à ce qu'elle soutient, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable ; le moyen tiré de l'imprescriptibilité de toute demande visant à voir réputées non écrites des clauses du règlement de copropriété en application de l'article 43 est inopérant ; la demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale formulée par Mme [V] est soumise au délai de deux mois de l'article 42 aliléa 2 de la même loi ;
Mme [V] invoque la règle selon laquelle la fraude corrompt tout ; la circonstance que, selon Mme [V], Mme [Z] et M. [N] se seraient appropriés dès juin 2020 la terrasse litigieuse, soit avant l'assemblée générale du 29 septembre 2020, n'est pas de nature à supprimer le délai de 2 mois imparti à Mme [V] pour contester les résolutions 26.0 à 26.4 de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 ; à supposer établies les allégations de Mme [V], l'assemblée générale est souveraine pour ratifier, valider ou accepter des actes accomplis sans autorisation préalable par un copropriétaire, sous réserve de l'action en annulation de cette validation introduite par le copropriétaire opposant dans le délai de 2 mois qui court à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la première présentation du pli recommandé
du 30 septembre 2020 a été faite à Mme [V] le 1er octobre 2020 ; que son action est prescrite pour avoir été introduite le 7 décembre 2020, plus de deux mois après le 1er octobre 2020 ;
Mme [V] rétorque que l'avis du facteur ne comporte aucune date de présentation et qu'elle a reçu le pli le 8 octobre 2020, de sorte que son action, introduite le 7 décembre 2020 n'est pas prescrite ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la lettre de notification du procès verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 (pièce n°2),
- le bordereau d'envoi de lettres recommandées daté du 30 septembre 2020 (pièce n°3),
- l'enveloppe du recommandé envoyé le 30 sesptembre 2020 (recto-verso) (pièce n°4),
- l'historique de distribution de la Poste, (pièce n°5),
- l'accusé de réception comportant la signature de Mme [V] (pièce n°6) ;
La lettre recommandée transmise à Mme [V] valant notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020, postée le 30 septembre 2020, porte le n° 9666 4114 (pièce syndicat n° 3) ;
L'enveloppe du recommandé envoyé à Mme [V] le 30 septembre 2020 mentionne comme numéro du recommandé le 2C 159 666 4114 3 (pièce syndicat n° 4) ;
C'est le même numéro de recommandé qui est mentionné sur l'accusé de réception signé par Mme [V] quand elle a retiré le pli le 8 octobre 2020 à la Poste, soit 2C 159 666 4114 3 (pièce syndicat n° 6 et pièce de [V] n° 4) ; il est bien indiqué sur cet accusé de réception le nom de la destinataire, à savoir Mme [V], et que le pli contient le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 ;
L'historique de distribution de la Poste (pièce syndicat n°5 : document Traceo) mentionne
expressément 'Historique de l'objet 2C 159 666 4114 3' ; il correspond donc au pli recommandé de notification à Mme [V] du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 ; or, il résulte de ce document établi par la Poste que la lettre
recommandée de notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse a été présentée la
première fois au domicile de Mme [V] le 1er octobre 2020 ;
Le délai prefix dont disposait Mme [V] en application des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967 ('le délai .... a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire') a expiré le 2 décembre 2020 ;
L'assignation en contestation des décisions de l'assemblée générale à la requête de Mme [V] a été délivrée au syndicat des copropriétaires le 7 décembre 2020, soit plus de deux mois après le 1er octobre 2020 ;
La demande de Mme [V] est donc irrecevable car prescrite ;
L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [J] [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [V] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [J] [V] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Mme [V], perdant son procès contre le syndicat, l'ordonnnace doit être infirmée en ce qu'elle a réservé cette demande ;
Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance ;
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action introduite par Mme [J] [V] en annulation des résolutions n° 26.0, 26.1, 26.2, 26.3 et 26.4 de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme globale de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT