Texte intégral
Rectification d'erreur matérielle
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 24/02069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ2W
[G]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 13 Avril 2021
RG : 18643
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 26 Mars 2024
APPELANT :
[I] [G]
né le 12 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon chambre sociale section D du 14 février 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique le 8 mars 2024 par M. [G] ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe à la CPAM de Loire le 11 mars 2024 l'invitant à répondre sous huitaine et vu son absence de réponse ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné à plusieurs reprises dans le dispositif de l'arrêt, pages 5 et 6 :
' la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône '
alors qu'il faut lire :
' la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ' .
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon chambre sociale section D du 14 février 2024, pages 5 et 6, en ce sens qu'en lieu et place des phrases :
'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale ;
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [I] [G] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant un mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [I] [G],
Confirme le jugement quant aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [S] [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel',
Il convient de lire :
'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise médicale ;
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [I] [G] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant un mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [I] [G],
Confirme le jugement quant aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui',
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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