Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS7
N° de Minute : 876
Ordonnance du mercredi 01 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 24 Avril 1995 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [C] [P] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 01 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
[G] [P] né le 24 avril 1995 à [Localité 1] ( Vietnam ) de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 27 mars 2024 notifié à 18h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 mars 2024 avec interdiction de revenir le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'exécution de la présente décision .
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal juiciaire de Lille du 29 mars 2024 , confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Douai du 3 avril 2024,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2024 notifié le même jour à 15h40 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 26 avril 2024 à 18h40
' Vu la déclaration d'appel du conseil de [G] [P] du 29 avril 2024 à 13h42 sollicitant le rejet de la seconde prolongation de placement en rétention administrative de ce dernier et
sa mise en liberté à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en
rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce , la demande de laissez -passer consulaire a été effectué auprès du consulat du Vietnam dés le 27 mars 2024 , soit le jour même du placement en rétention de [G] [P] , une procédure de relance ayant été effectuée le 23 avril 2024 , étant rappelé le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas en principe d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
Par ailleurs dés le 28 mars 2024 , une demande de réservation de vol a été effectué étant précisé qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires vietnamiennes , il ne saurait être reproché l'absence effective de réservation de vol .
Le moyen tenant à l'absence de diligence de l'administration sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 876 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 01 mai 2024
- M. [G] [P]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le mercredi 01 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Joyce JACQUARD le mercredi 01 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 mai 2024
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS7
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