Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 25 MAI 2022
N° RG 21/00449
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJC
FL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01533
Commune de [Localité 2]
C/
S.A. SA EDF AGENCE DES COLLECTIVITES LOCALES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Commune de [Localité 2]
prise en la personne de son maire en exercice, M. [P] [M]
Hôtel de ville
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. SA EDF AGENCE DES COLLECTIVITES LOCALES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 26 juillet 2019, la commune d'[Localité 2] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia EDF Agence des collectivités locales, pour voir «dire et juger la créance dont se prévaut EDF à l'égard de la commune non fondée, prescrite, dépourvue de cause et d'effet, voir condamner EDF à lui payer la somme de 7000 euros de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens»
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a':
- débouté la commune d'[Localité 2] de sa demande de restitution de la somme de 9405,38 euros';
- débouté la société EDF de sa demande de paiement de la facture numéro 8677402 du 8 février 2019 d'un montant de 3270,07 euros ;
- débouté la commune d'[Localité 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 juin 2021, la commune d'[Localité 2] a formé appel de cette décision en ce qu'elle a':
- débouté la commune d'Isolaccio di Fiumorbode sa demande de restitution de la somme de 9405,38 euros';
- débouté la commune d'[Localité 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, elle demande à la cour de':
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- ordonner la restitution à la commune d'Isolaccio di Fium'Orbo de la somme de 9405,38 € indue, indûment perçue, de manière dolosive ;
- rejeter la demande de paiement de la facture de 3270,07 € faite par EDF comme non fondée, prescrite et illégale ;
- condamner EDF, du fait de son comportement dolosif, étalé dans le temps, [D], à payer à la commune la somme de 20 000 € pour préjudices confondus, article 700 CPC compris.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, la SA EDF agence des collectivités locales demande à la cour de':
- débouter la commune d'Isolaccio di Fium'Orbo de son appel infondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la commune d'Isolaccio di Fium'Orbo à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
SUR CE':
L'appelante invoque en substance et de manière générale':
la prescription de l'action d'EDF, l'absence de relevé des compteurs, la non-existence de la dette, les erreurs reconnues par EDF elle-même.
Le litige est circonscrit par les demandes figurant à l'exploit introductif d'instance, qui formulait des contestations quant aux factures suivantes':
8677402 E du 8 février 2019 (3270,07 euros)
7128785 E du 9 août 2017(4952,41 euros)
7128785 E du 28 août 2017-cette dernière facture n'étant cependant pas jointe à l'assignation.
En l'état des dernières écritures de la commune d'[Localité 2] devant le tribunal, deux demandes étaient formulées': une demande de restitution d'une somme de 9405,38 euros qui aurait été indûment perçue, et le rejet de la demande de paiement de la facture de 3270,70 euros.
' La somme de 9405,38 euros apparaît, à la lecture des dernières écritures de l'appelante devant la cour, et de l'ordre de virement du 30 mai 2018, comme le total des factures du 9 août 2017 et du 28 août 2017.
La commune invoque les délais de prescription du code de la consommation ainsi que le délai de 14 mois instauré par la loi sur la transition énergétique. Cependant, la facture du 9 août 2017 est basée sur des index relevés et concerne la consommation d'électricité du 7 février 2017 au 25 juillet 2017. La prescription n'est donc pas acquise.
La facture du 28 août 2017 n'est pas versée aux débats.
Sur le fond, la commune ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'EDF n'a jamais relevé les compteurs ou que la somme réclamée est indue pour une raison ou une autre, alors qu'EDF a fourni tant devant le premier juge que devant la cour toutes les explications et pièces nécessaires quant au fonctionnement de ses services et aux relevés qu'elle a pu faire. L'appelante n'établit pas, en définitive, que la somme de 9405,38 euros qui a fait l'objet d'un ordre de virement par le préfet le 30 mai 2018 correspond à une réclamation indue.
' Quant à la facture de 3270,70 euros du 8 février 2019, elle a été annulée par EDF et la demande est par conséquence sans objet. EDF demande d'ailleurs la confirmation totale du jugement, y compris en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande de paiement de la facture numéro 8677402 du 8 février 2019 d'un montant de 3270,07 euros.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de la commune, le comportement dolosif d'EDF n'étant nullement caractérisé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'équité permet d'y ajouter une condamnation au titre de l'article 700 au profit d'EDF pour un montant de 2 000 euros. La commune supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant':
Condamne la commune d'[Localité 2] à payer à la SA EDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment