Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/09880
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGH
N° MINUTE : 3
réputé contradictoire
Assignation du :
17 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FOOD PARK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
DÉFENDERESSE
S.A.S. EMERIGE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 14 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/09880 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2022 par la société FOOD PARK à la société EMERIGE PATRIMOINE aux fins d’opposition à commandements de payer délivrés le 19 mai 2022,
Vu l’absence de constitution de la société EMERIGE PATRIMOINE,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 6 novembre 2023, en l’absence des parties,
Vu le message RPVA adressé le 6 novembre 2023 au Conseil de la société FOOD PARK, l’invitant à déposer impérativement son dossier de plaidoirie au greffe avant le 13 novembre 2023 et indiquant qu’à défaut l’affaire serait jugée en l’état ou radiée,
MOTIFS
Le tribunal constate que la société FOOD PARK n’a pas donné suite à la demande du tribunal et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie dans les délais impartis.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie, qui invoque des faits au soutien de ses prétentions, de les prouver.
En l’espèce, en l’absence de transmission des pièces au soutien des demandes, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les demandes formulées aux fins de nullité des commandements de payer délivrés le 19 mai 2022, non produits aux débats, le bail commercial liant les parties et fondant les demandes n’étant pas non plus produit.
Par conséquent, les demandes de la société FOOD PARK, formulées par assignation délivrée le 17 juin 2022 sont rejetées, y compris les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la société FOOD PARK à l’encontre de la société EMERIGE PATRIMOINE, aux termes de l’assignation délivrée le 17 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDPauline LESTERLIN
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