Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[11]
[10]
Société [13]
[14]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03684 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [U]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
[11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
[10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [Localité 12] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU TSA 90002
[Localité 7]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 19 octobre 2020, Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 1er décembre 2020.
Le 20 juillet 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 289,45 euros par mois et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0 %.
Mme [U] a contesté cette décision le 23 août 2021.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne,
- rejeté la demande de moratoire formulée par Mme [U],
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 1006,42 euros par mois,
- prononcé le rééchelonnement des créances autres qu'alimentaires sur une durée maximum de 24 mois, sans production d'intérêts.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 21 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juin 2022.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022,
- à titre principal, de prononcer son rétablissement personnel,
- à titre subsidiaire, de réduire à 100 euros par mois la mensualité de remboursement mise à sa charge,
- en tout état de cause, de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées. Elle rappelle qu'elle se trouve dans cette situation suite à l'acquisition par elle-même et par son compagnon d'une maison affectée de vices cachés, de sorte qu'elle et son compagnon ont obtenu en justice la condamnation de leurs vendeurs à leur verser d'importantes sommes d'argent, de l'ordre de 116'000 euros, dont elle éprouve toutefois les plus grandes difficultés à obtenir le paiement, sachant que ses débiteurs résident au Portugal. Elle précise qu'elle est séparée de son compagnon et qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants.
Par courriers en date du 5 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023.
Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2023, la [14] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 14 février. Elle a déclaré que le découvert du compte de Mme [U] s'élevait à la somme de 1 263,43 euros.
À l'audience, Mme [U] s'est fait représenter.
Motifs de la décision :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, Mme [U] est gardien de la paix et perçoit la somme de 2 295 euros par mois.
Elle perçoit également des prestations sociales d'un montant de 222,15 euros par mois. L'ensemble de ses revenus est donc de 2 517,15 euros par mois.
Mme [U] déclare vivre seule et avoir ses deux enfants à charge, son ex-conjoint étant sans emploi et sans possibilité de lui verser une pension alimentaire. Elle produit plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de son foyer. Au regard de la composition de son foyer, ses charges se décomposent comme suit :
- forfait de base (alimentation, mutuelle transport, habillement) :907,42 euros
- loyer : 713 euros
- forfait habitation (électricité, eau, internet, téléphone) : 169,66 euros
- forfait chauffage : 169 euros
soit un total de charges réelles égal à 1 959,08 euros.
Les autres charges, non justifiées, ne seront pas prises en compte. De plus, le prêt immobilier étant inclus comme une dette dans le plan de surendettement, son remboursement ne peut pas être compté comme une charge courante du foyer.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité maximale de remboursement de Mme [U] est de 558,07 euros par mois (2517,15 -1959,08).
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement à la somme 1 006,42 euros, et de retenir une capacité de remboursement à la somme de 558,07 euros.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prononcer le rétablissement personnel de Mme [U].
Compte tenu des incertitudes liées à l'exécution au Portugal du jugement obtenu contre les vendeurs de sa maison, il convient en l'état de retenir la solution déjà adoptée par la commission de surendettement et par le tribunal, consistant à mettre en place des mesures de remboursement partiel pendant deux ans, période au-delà de laquelle la situation sera réexaminée pour tenir compte de l'évolution de la situation. Mme [U] s'acquittera de ses dettes pendant 24 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, la débitrice aura toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Mme [U] sera déboutée de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 13 mai 2022, seulement en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement de Mme [D] [U] à la somme de 1 006,42 euros par mois ;
Et statuant à nouveau,
- Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] [U], à la somme de 558,07 euros ;
- Dit que Mme [D] [U] s'acquittera de ses dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
- Dit que pendant la durée des mesures, Mme [D] [U] ne pourra contracter de nouvelles dettes ;
- Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à Mme [D] [U] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
- Rappelle que dans le cas où la situation de Mme [D] [U] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, elle devrait en faire part à la commission de surendettement ;
- Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
- Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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