Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1093/22
N° RG 20/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBGV
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Mai 2020
(RG 18/01115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel M. [U] [N] a été embauché le 30 septembre 2015 par la société AGENET en qualité de chef d'équipe, la convention collective des entreprises de propreté et services associées étant applicable à la relation de travail.
Par avenants en date des 20 septembre 2016 et 30 janvier 2017 le salarié a bénéficié d'une évolution de sa classification au sein de la grille de la convention collective.
Les 22 février 2018 et 5 avril 2018 le salarié a été l'objet de deux avertissements.
Le 10 avril 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis a été l'objet d'un licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2018.
Le 13 novembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel par jugement en date du 26 mai 2020 a :
Dit et jugé que le licenciement du salarié pour faute grave n'est pas fondé,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
- 1230,76 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3938,42 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 393,84 euros pour les congés payés afférents
- 5094,63 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné le remboursement par la société des sommes perçues par le salarié de la part de pôle emploi à la suite du licenciement,
Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société aux dépens.
Le 22 juin 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 juin 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2020 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 5 avril 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations
de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, alors même que le salarié intervient sur plusieurs sites, la société ne se prévaut que des plaintes d'un seul client, étant observé que les multiples courriers produits par la société émanent de ses membres et constituent des échanges relativement aux travail effectué par M. [N].
Si les allégations de ce dernier, reprises par une témoin, relativement à la volonté d'un autre salarié de prendre sa place ne peuvent pas être prises en compte en ce qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, la témoin ayant été elle-même en litige avec la société, pour autant la cour doit constater les louanges émanant de membres de la société au sujet de ce salarié.
En effet il est noté à ce titre la mention de l'implication notable de M. [R], qui est décrit comme rattrapant les tâches non faites par ses collègues alors que le reste de cette équipe n'en a cure.
En contraste il apparaît que les mails concernant M. [N] vont au-delà de l'appréciation de la qualité de la prestation de nettoyage effectuée par lui-même ou par des membres de son équipe qu'il doit manager, puisqu'il est fait référence à sa mauvaise foi, à la propagation de ragots, l'existence de disputes.
Au-delà de ces appréciations divergentes, il convient d'observer que la mission d'audit du 9 avril 2018, à la suite de laquelle la procédure de licenciement a été déclenchée, a été réalisée par M. [R] sans que le compte rendu qu'il a établi ne permette de vérifier que les opérations ont été menées de manière contradictoire.
Par ailleurs il est reproché au salarié de ne pas avoir notamment dépoussiéré des chaises et plus particulièrement leurs pieds, alors même qu'au regard du cahier des charges cette tâche doit être effectuée mensuellement, de sorte qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce délai n'a pas été respecté et que l'accumulation de poussière est la conséquence d'un dépassement dudit délai.
Certes le salarié affirme à tort que le nettoyage du frigidaire n'est pas mentionné dans le cahier des charges puisque les éléments électroménagers sont visés, mais il n'en demeure pas moins qu'il est recevable à se prévaloir du contenu dudit cahier relativement au rythme selon lequel les différents éléments doivent être nettoyés.
L'ensemble de ces éléments sont de nature à créer un doute tant sur les conditions dans lesquelles les faits de fin avril 2018 ont été constatés que sur l'identité des motifs ayant conduit la société à vouloir mettre un terme à la relation de travail avec le salarié, des
données autres que celles ayant trait à la qualité de sa prestation de travail ayant pu être prises en compte sans que leur réalité ne soit objectivement établie, ainsi que leur caractère professionnel.
La société, qui se prévaut du caractère fautif de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié au regard de sa persistance malgré la délivrance d'avertissements, a certes la faculté de se prévaloir de ces derniers dès lors qu'elle les mentionne dans la lettre de licenciement, mais pour autant leur prise en compte suppose que le fait le plus récent soit établi.
Or il existe un doute en l'espèce, comme précédemment relevé, sans qu'aucun élément objectif ne soit de nature à le lever, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris quant aux montants des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des congés payés afférents à cette dernière, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification consacrée par l'obtention d'un diplôme et de nature à lui permettre de retrouver un travail, des circonstances de la rupture du contrat de travail, Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dès lors que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice.
En ce qui concerne le remboursement des indemnités chômage, si le jugement entrepris doit être confirmé, il n'en demeure pas moins que le conseil de prud'hommes n'a pas fixé la durée d'indemnisation devant être prise en compte, qu'il y a lieu de fixer à deux mois d'indemnités.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à la société AGENET de rembourser à pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [U] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités,
Condamne la société AGENET à payer à M. [U] [N] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGENET aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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