Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02377
N° Portalis DBV3-V-B7F-UN7H
AFFAIRE :
[T] [K], représentée par sa mère, Madame [Y]
C/
[L] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 19/06269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie RONNEL,
Me Paul BUISSON ,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [K], mineur représenté par sa mère, Madame [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 181139
Représentant : Me Sébastien TO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 209
APPELANT
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1/ Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
2/ MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
N° SIRET : 781 109 145
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier CC
Représentant : Me UNAL AYFER, avocat Plaidant
INTIMEES
3/ Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIME DEFAILLANT
4/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
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Composition de la cour :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
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FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2017, à [Localité 8], [T] [K], né le [Date naissance 2] 2009, a été victime d'une fracture des os propres du nez du fait d'un heurt avec un autre enfant, [H] [D].
Par actes des 17 et 18 octobre 2019, [T] [K], représenté par sa mère, Mme [U] [Y], a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise Mme [L] [D] et M. [O] [D], parents de [H] [D], la Mutuelle assurance de l'éducation, ci-après la MAE, et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en responsabilité, sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté [T] [K], représenté par sa mère, Mme [Y], de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [T] [K], représenté par Mme [Y], à payer à la MAE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [T] [K], représenté par Mme [Y], aux dépens, qui 'comprendront les frais d'expertise judiciaire', avec recouvrement direct selon l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 9 avril 2021, [T] [K], représenté par Mme [Y], a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 15 juin 2021, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- déclarer [T] [K] recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre de M. et Mme [D] et la MAE,
- constater que la responsabilité civile de M. et Mme [D] du fait de leur enfant, [H] [D], est engagée,
- condamner in solidum M. et Mme [D] ainsi que la MAE, à payer à [T] [K] les sommes suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire............................................................900 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire........................................................250 euros,
au titre des souffrances endurées......................................................................1 500 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent......................................................2 000 euros,
au titre du préjudice moral..............................................................................1 000 euros,
au titre du préjudice matériel................................................................................40 euros,
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile................3 000 euros
outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 1er juillet 2021, la MAE et Mme [D] prient la cour de :
- dire que l'accident survenu le 9 juin 2017 n'est pas le fait du jeune [H] [D],
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
débouté [T] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamné [T] [K] à payer à la MAE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [T] [K] aux dépens de l'instance,
plus subsidiairement,
- dire que la faute d'inattention commise par le jeune [T] [K] est de nature à exonérer Mme [D] de toute responsabilité,
- confirmer le jugement entrepris et débouter [T] [K] de ses demandes fins et conclusions,
encore plus subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris et débouter [T] [K] de ses demandes fins et conclusions,
dans tous les cas,
- condamner [T] [K] à payer à la MAE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
[T] [K], représenté par sa mère, a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par acte du 16 juin 2021 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat mais a adressé à la cour le relevé définitif de ses débours qui a été communiqué aux conseils des parties.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont également été signifiées le 16 juin 2021 à M. [D], par procès-verbal délivré suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ce dernier n'ayant toutefois pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Le tribunal a jugé que les conditions d'application de l'article 1242 du code civil n'étaient pas réunies. Il a estimé qu'il n'était pas établi que [H] [D] avait commis un fait à l'origine du dommage subi par [T] [K] alors que la déclaration d'accident produite tendait à laisser croire que le comportement de [H] [D] était statique et qu'il avait subi la course d'[T] [K].
Ce dernier, représenté par sa mère, avance que lui-même et [H] [D] se sont percutés au cours d'une activité de judo. Il se prévaut de l'attestation de M. [W] et estime que l'action de [H] [D] dans la survenue du dommage est démontrée. Il ajoute que quand bien même ce dernier aurait eu un rôle totalement inactif, sa seule implication suffit à engager la responsabilité de ses parents. Il affirme qu'aucune faute n'est prouvée à son encontre et fait valoir que pour être totalement exonératoire, la faute de la victime doit présenter les caractères de la force majeure.
Mme [D] et la MAE reprennent à leur compte les motifs du jugement. Elles contestent l'attestation de M. [W] aux motifs qu'elle a été établie près de quatre ans après les faits, qu'elle est en contradiction avec les termes de la déclaration d'accident et qu'elle a été rédigée par un enseignant n'ayant pas vocation à encadrer une activité périscolaire. Or, elles prétendent que selon cette déclaration, la collision est survenue du seul fait d'[T] [K] qui courait et a percuté son camarade. Très subsidiairement, elles invoquent la faute d'inattention de ce dernier qui est de nature à exonérer Mme [D] de sa responsabilité.
***
Il résulte de l'article 1242 alinéas 1, 4 et 7 du code civil que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.
Au cas présent, la partie appelante verse aux débats :
- la déclaration de sinistre accident corporel à l'entête de la ville de [Localité 8] mentionnant que 'durant l'activité judo (TAP) [T] a couru et s'est cogné avec un autre enfant [H] [D]' ;
- une attestation rédigée le 18 mai 2021 par M. [W], professeur des écoles, indiquant : 'suite aux consignes données par le professeur de judo, en temps périscolaire le 9/06/17, [H] [D] & [T] [K] se sont percutés alors qu'ils couraient tous les deux. [H] [D] ne regardait pas devant lui & son front a percuté le nez d'[T]'.
L'attestation de M. [W], rédigée manuscritement, signée par ce dernier, est accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité et indique de la main de son auteur les sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Elle est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
La déclaration de sinistre à l'entête de la ville de [Localité 8] est co-signée par M. [W], ce qui corrobore la présence de celui-ci lors de l'activité périscolaire de judo. De plus, l'attestation de M. [W] ne contredit pas les termes de ce document mais ne fait que préciser l'attitude de [H] [D] lors des faits, la déclaration de sinistre étant muette sur ce point.
L'établissement de l'attestation plus de trois ans après les faits ne suffit pas à mettre en doute sa sincérité dès lors qu'elle est régulière en la forme, qu'elle n'est pas contraire à l'autre élément produit et que M. [W], dont il n'est pas contesté qu'il est sans lien avec les parties, n'a pas d'intérêt à déclarer des faits inexacts ou à se prononcer sur des circonstances dont il n'a plus le souvenir.
Il résulte de ces éléments que le dommage subi par [T] [K] a directement pour origine le fait de [H] [D].
En outre, aucune des pièces produites ne justifie qu'[T] [K] a commis une faute en rapport avec son dommage. En particulier, la faute d'inattention qui lui est reprochée n'est pas établie, étant précisé que la seule survenue de l'accident à l'occasion de la course des deux enfants est insuffisante à caractériser la faute de la victime et que l'attestation de M. [W] n'évoque que l'inattention de [H] [D].
Rien ne permet de mettre en doute que M. et Mme [D] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant. De plus, la condition de cohabitation requise par l'article 1242 du code civil est remplie même en cas de séparation de fait des parents.
Dès lors, Mme [L] [D] et M. [O] [D] doivent être déclarés responsables du dommage subi par [T] [K] à la suite de l'accident du 9 juin 2017. Ils devront in solidum avec la MAE, qui ne conteste pas être leur assureur, réparer les préjudices éprouvés par [T] [K].
Sur la réparation des préjudices
La partie appelante sollicite la réparation des préjudices subis par [T] [K], soit l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice moral et du préjudice matériel en se fondant notamment sur les documents médicaux produits.
Les intimées concluent au rejet des demandes aux motifs qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de justifier du bien fondé de ses prétentions et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de s'en convaincre.
***
Il appartient au demandeur de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice. La preuve des préjudices peut être apportée par tous moyens.
Au cas d'espèce, le préjudice sera liquidé au vu des pièces produites par la partie appelante, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite la réalisation d'une expertise médicale, et en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
* les dépenses de santé actuelles
La CPAM a adressé à la cour une notification définitive des débours datée du 30 novembre 2021 qui fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 1 304,10 euros.
Il n'est fait état d'aucune dépense restée à charge de la victime.
* les frais divers
La partie appelante invoque des frais pour se rendre à plusieurs consultations médicales à l'hôpital de [Localité 8] et sollicite à ce titre la somme de 40 euros.
Il résulte des documents médicaux produits qu'[T] [K] a dû se rendre à cinq reprises au centre hospitalier de [Localité 8] en raison de sa blessure, le 9 juin 2017 lors de sa présentation au service des urgences, le 13 juin 2017 pour une consultation au service d'ORL et chirurgie cervico-faciale, le 15 juin 2017 au pôle médico-technique du centre hospitalier pour une prise de sang, le 16 juin 2017 pour son admission en chirurgie et le 5 juillet 2017 pour une consultation au service d'ORL. En l'absence de tout justificatif produit, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 20 euros les dépenses liées à ces déplacements.
* le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
La partie appelante se plaint de la privation d'une activité sportive durant un mois, réclamant la somme de 900 euros.
Il est produit un certificat médical du 13 juin 2017 indiquant que l'état de santé d'[T] [K] nécessite une éviction sportive 'de contact' pendant un mois. Le fait dommageable démontre que celui-ci pratiquait le judo, activité dont il a été privé pendant un mois. Ce préjudice relevant du déficit fonctionnel temporaire sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 50 euros.
* les souffrances endurées
Ce poste répare les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
La somme de 1 500 euros est réclamée pour les souffrances endurées et celle de 1 000 euros pour le préjudice moral.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial de la victime qui a subi une fracture des os propres du nez et une réduction de celle-ci par un chirurgien, ces éléments étant prouvés par les documents médicaux versés aux débats. Il n'est produit aucune pièce justifiant du port effectif d'une attelle, la fiche d'information communiquée n'évoquant qu'une possibilité de mise en place d'une attelle en fin d'intervention qui n'est donc pas systématique. Le préjudice moral invoqué est seulement affirmé sans faire l'objet de la moindre offre de preuve. Il sera alloué à M. [K] la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances endurées.
* le préjudice esthétique temporaire
Au soutien de la demande d'un montant de 250 euros, il est indiqué qu'[T] [K] a dû porter une attelle pendant 10 jours. Mais, comme indiqué supra, cette allégation n'est étayée par aucun élément probant. La demande sera rejetée.
* le préjudice esthétique permanent
La partie appelante soutient qu'[T] [K] conserve une distorsion inesthétique de son nez, laquelle subsistera, et réclame la somme de 2 000 euros.
Ce préjudice n'est pas prouvé. Les seules photographies (pièces n°10 et 11 de l'appelant) prises alors qu'[T] [K] était très jeune, encore enfant, sont insusceptibles de démontrer que celui-ci souffre d'une distorsion inesthétique du nez et en souffrira de manière permanente après consolidation. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [D] et la MAE seront in solidum condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la partie appelante la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare Mme [L] [D] et M. [O] [D] responsables du dommage subi par [T] [K] à la suite de l'accident du 9 juin 2017 ;
Condamne in solidum Mme [L] [D] et M. [O] [D] ainsi que la Mutuelle assurance de l'éducation à payer à [T] [K], représenté par sa mère, Mme [U] [Y], les sommes de:
- 20 euros au titre des frais divers ;
- 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme [L] [D] et M. [O] [D] ainsi que la Mutuelle assurance de l'éducation aux dépens de première instance et d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,