Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2021 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 21/02523
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 98
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant (non assigné)
S.A.R.L. B&C AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante (non assignée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 26 octobre 2022, auquel il expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette cour a :
constaté que le désistement d'appel de M. [M] n'est pas parfait ;
rouvert les débats afin d'inviter M. [M] à s'expliquer sur l'absence de signification de ses conclusions de désistement aux deux intimés et sur l'éventualité de l'irrecevabilité de son appel ;
renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022, à 9h30 ;
réservé les dépens en l'état.
M. [M] n'a pas pris de nouvelles conclusions.
SUR CE,
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé au conseil de M. [M] le 15 mars 2022 et il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel à M. [S] et à la société B&C Automobiles. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au demeurant, M. [M] ne justifie pas plus avoir signifié ses conclusions du 29 mars 2022 aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce qui constitue une autre cause de caducité de la déclaration d'appel par application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
M. [M] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de cette chambre du 26 octobre 2022,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 4 février 2022 ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge des appelantes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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