Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3YL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00704
APPELANT
Monsieur [U] [J]
Né le 25 mars 1983 à [Localité 5] (97)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526
INTIMEE
S.A.S. PICARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 305 304 479
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle l'arrêt a été remis par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Picard a engagé M. [U] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2006 en qualité de métallier.
Par lettre notifiée le 1er mars 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2017.
M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 avril 2017.
La lettre de licenciement indique :
« Au mois de novembre nous avons constatés des faits graves, la société PICARD a subi un important détournement de fond. Vous avez bénéficié entre 2011 et 2016 de 58 710,53 € d'acomptes et d'avances dont 27 210,53 € n'ayant fait l'objet de déduction sur vos salaires. Vous ne pouviez ignorer qu'il s'agissait là d'un détournement de fond.
D'autre part, nous avons appris également que vous avez monté une entreprise concurrente à PICARD SAS sous l'activité « fabrication d'autres articles métalliques » sous le code NAF 2599B. Or vous n'êtes pas sans savoir qu'un salarié en activité a une obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur et qu'il ne peut exercer d'activité concurrente de son employeur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise pendant la durée de son contrat de travail.
De plus, vous ne respectez pas une des clauses de votre contrat de travail du 29 septembre 2006 qui stipule que « l'intéressé s'engage à ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L 324-2 du Code du Travail. »
Suite à l'analyse des factures et des bons de retrait marchandises de notre fournisseur POINT P, nous avons constaté des retraits de marchandises non autorisés par votre employeur tel que : blousons, cache cou, gants, t-shirt de la marque Timberland, chaussures, pantalons.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 15 mars 2017ne nous ont pas permis de modifier notre décision.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l'entreprise.
(') ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 760,90 €.
La société Picard occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [J] a saisi le 12 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester le licenciement et former diverses demandes ; en dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Condamner la SAS PICARD au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'anatocisme
- 40 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 521,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 352,18 euros au titre des congés payés afférents
- 3 926,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 059,79 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 205,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de veilleur au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcée.
Condamner la SAS PICARD aux dépens. »
Par jugement rendu en formation de départage du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE [U] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS PICARD
CONDAMNE [U] [J] à payer à la SAS PICARD les sommes suivantes :
- 8 933,31 € en remboursement des acomptes perçus non retenus sur les salaires
- 4 630 € en remboursement des prêts octroyés par l'employeur
RAPPELLE que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE [U] [J] à payer à la SAS PICARD la somme de 2 000 € dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [U] [J] aux dépens. »
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 décembre 2020.
La constitution d'intimée de la société Picard a été transmise par voie électronique le 8 mars 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur [J] en ses conclusions et l'y dire bien fondé.
En conséquence :
Condamner la société PICARD à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi,
- 3 521,80 € à titre de préavis,
- 352,18 € à titre de congés payés sur préavis,
- 3 926,80 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 059,79 € à titre de rappels de salaire sur mise à pied,
- 205,97 € à titre de congés payés afférents,
- 40 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Débouter la société PICARD de toutes ses demandes.
Ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50 € par jour et par document, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code
Civil. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, La société Picard demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [J] mal fondé en son appel.
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Le condamner au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation
M. [J] demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation ; il fait valoir qu'en 11 ans il n'a bénéficié d'aucune formation alors qu'il aurait pu notamment bénéficier d'une formation dans le domaine de la sécurité.
En réplique, la société Picard s'oppose à cette demande et soutient que M. [J] ne justifie pas du préjudice qu'il a subi.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, notamment au moyen de la formation.
L'article L.1152-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour constate que M. [J] n'articule pas de moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'absence de formation, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [J] a été licencié pour les faits suivants :
- il a bénéficié d'avances et acomptes non déduits de ses salaires pour un montant de 27 210,53 € entre 2011 et 2016,
- il a exercé une activité concurrente à celle de son employeur
- il a effectué des retraits de marchandises non autorisés par l'employeur.
Sur la prescription
Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les griefs ne sont pas prescrits au motif que l'employeur a eu une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [J] moins de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 1er mars 2017 ; c'est ainsi que le procès-verbal d'audition du 23 février 2017 (pièce employeur n° 69) établit qu'à cette date la société Picard n'avait toujours pas connaissance des avances et acomptes dont M. [J] avait bénéficiés, en sorte que le premier grief n'est pas prescrit ; en ce qui concerne le deuxième grief, il n'est pas prescrit non plus au motif que la société Picard établit qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de l'entreprise concurrente créée par M. [J] que le 16 février 2017 à l'occasion de vérifications faites en ligne sur lui comme cela ressort de l'attestation de Mme [Z] (pièce employeur n° 57) ; s'agissant du troisième grief, il n'est pas prescrit non plus au motif que la société Picard établit qu'elle n'a eu connaissance de l'existence des retraits de marchandises non autorisés qu'en février 2017 comme cela ressort de l'attestation de Mme [Z] (pièce employeur n° 57).
C'est donc en vain que M. [J] invoque les dates des 31 octobre 2016, 15 novembre 2016 ou 21 décembre 2016 (sic) comme point de départ de la prescription du premier grief au motif d'une part que la découverte des faits en octobre 2016 indiquée dans la plainte du 21 décembre 2016 visent les détournements imputés à la comptable sans mention ni de M. [J], ni des montants détournés à son profit et au motif d'autre part que la date de la mise à pied conservatoire de la comptable le 15 novembre 2016 ne permet pas de retenir non plus que la société Picard avait connaissance des avances et acomptes dont M. [J] avait bénéficiés, ce qui est contredit par le procès-verbal d'audition du 23 février 2017 (pièce employeur n° 69).
C'est aussi en vain que M. [J] invoque la prescription du deuxième grief en soutenant que la fermeture de son entreprise a été publiée le 29 décembre 2016, que son entreprise n'a eu aucune activité, et que la société Picard en a souhaité (sic) la création ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société Picard a souhaité la création de la société de M. [J] et la seule publication de la fermeture ne prouve pas non plus que la société Picard en a été informée ; M. [J] n'apporte donc aucun élément de preuve contredisant l'attestation de Mme [Z] (pièce employeur n° 57).
C'est enfin en vain que M. [J] invoque la prescription des faits relatifs aux retraits de marchandises non autorisés qui ont été découverts en février 2016 selon M. [Z] (pièce employeur n° 44) ; en effet la seule lecture de l'attestation montre qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'il s'agit en réalité de février 2017 comme Mme [Z] l'a indiqué dans son attestation (pièce employeur n° 57).
Sur le fond
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 14 à 17, 18 à 38, 51, 67, 68, 73 à 75, 68) et des moyens débattus que la société Picard établit que M. [J] a bénéficié d'avances et acomptes non déduits de ses salaires pour un montant de 27 210,53 euros entre 2011 et 2016 comme les premiers juges l'ont retenu par des motifs exacts que la cour adopte, y ajoutant que M. [J] ne pouvait ignorer le fait que les sommes perçues n'étaient pas retenues sur ses salaires et qu'il n'a cependant jamais prévenu son employeur de ces faits, ce qui constitue à tout le moins une rétention dolosive d'information démontrant sa mauvaise foi.
C'est donc en vain que M. [J] conteste cette faute en soutenant qu'il n'est pas responsable de l'établissement de ses bulletins de salaire, que la société Picard n'a porté plainte que contre la comptable et pas contre lui et que la comptable a déjà été condamnée à rembourser 92 587,54 € ; en effet, la cour retient que ces moyens ne sont pas de nature à l'exonérer des manquements retenus à son encontre par la cour.
Il résulte aussi de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 57, 12, 12-1, 46, 39, 40, 78, 44) et des moyens débattus que la société Picard établit que M. [J] a exercé une activité concurrente à celle de son employeur comme les premiers juges l'ont retenu par des motifs exacts que la cour adopte.
C'est encore en vain que M. [J] conteste ce grief en soutenant que les éléments de preuve produits par l'employeur n'établissent aucune faute (sic) ; en effet, la cour a retenu justement le contraire.
Il résulte enfin de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 41 à 44, 59, 60 à 64) et des moyens débattus que la société Picard établit que M. [J] a effectué des retraits de marchandises non autorisés en s'appropriant du matériel sans autorisation pour exercer son activité concurrente ou le vendre pour son propre compte.
C'est toujours en vain que M. [J] conteste ce grief en soutenant que l'employeur ne fournit aucun élément probant ; en effet, la cour a retenu le contraire plus haut.
La cour retient que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elles imposaient le départ immédiat de M. [J], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, au motif qu'elle montrent que M. [J] trompait de multiples manières son employeur pour s'enrichir à ses dépens.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [J] relatives à la rupture du contrat de travail.
Il en est de même du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral que M. [J] a formé du fait qu'il est « discrédité à l'égard de ses collègues et des clients par des griefs attentatoires à sa probité » (sic) ; en effet s'il est exact que les griefs sont défavorables à sa réputation, ce fait n'est pas imputable à faute à la société Picard qui n'a fait qu'exercer son pouvoir disciplinaire dans des conditions exemptes d'abus ou de faute.
Sur les demandes de remboursement de la société Picard
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance étant précisé que M. [J] se limite devant la cour à articuler à nouveau le moyen suivant « La société PICARD ne verse pas aux débats les éléments permettant de justifier le montant dont elle prétend être créancière.
Elle devra être déboutée de sa demande. »
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de la part de M. [J], le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [J] à payer à la société Picard la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à la société Picard la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président