Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02272 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVILE
N° MINUTE :
Requête du :
29 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier zux débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à la mise à disposition,
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02272 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVILE
Décision du 26 juin 2024
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL en qualité de gardienne d'immeuble, Mme [H] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2020, déclaré par son employeur, sans réserve, le 11 septembre 2020 et pris charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle.
La somme de 32.746 euros a été imputée sur le compte 2020 de l'employeur au titre de 174 jours d'arrêt de travail.
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits, l’employeur a saisi, le 10 mai 2021, la commission médicale de recours amiable (« CMRA ») de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire.
Par courrier daté du 29 septembre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire « sur pièces » et commis pour y procéder le docteur [R] [B] avec mission de : « indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident du 10 septembre 2020 subi par Mme [H] [E] ; en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident ; préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail ; indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d'une pathologie totalement indépendante et étrangère de l'accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte ».
L’expert ayant déposé son rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2023, annulée et remplacé par l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle l’employeur a sollicité un renvoi afin de répondre aux écritures de la caisse, accordé pour l’audience du 22 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils qui ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 après expertise, l’employeur demande au tribunal de :
D’homologuer le rapport d’expertise du docteur [B] et de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à compter du 10 octobre 2020 ; Et, en tout état de cause, dire que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse et la condamner au paiement de la somme de 1 080 euros à ce titre.
Elle fait valoir que l’expert désigné par le tribunal a conclu, au terme d’un rapport clair et dénué de toute ambiguïté, que l’arrêt de travail prescrit à sa salariée n’était justifié que jusqu’au 9 octobre 2020, les arrêts postérieurs étant en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel ; que pour s’opposer au rapport, la caisse soutient que l’état antérieur de la salariée n’est pas clairement identifié, que cependant, celle-ci est malvenue de venir contester après coup le rapport d’expertise dans la mesure où un pré-rapport a été adressé aux parties le 30 août 2022 et que la caisse n’a pas transmis de dire ensuite de cet envoi et ce alors que le service médical n’avait transmis aucun élément médical à l’expert.
En défense, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrits à sa salariée au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2020.
Elle fait valoir qu’en vertu de la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie, ne peuvent être déclarés inopposables à l’employeur que les arrêts de travail dont il est démontré qu’ils sont imputables à une cause totalement étrangère au travail. A défaut d’une telle preuve, et sans que l’expert n’ait à se prononcer sur le fait de savoir si la durée des arrêts lui apparait justifiée, ceux-ci doivent être déclarés imputables à l’accident. Or, elle fait valoir qu’en l’espèce, le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer que les arrêts de travail exclus étaient rattachés à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, l’expert se contentant de faire de simples suppositions au vu des mentions sur les certificats médicaux et de la durée prétendument excessive des arrêts prescrits au regard de la bénignité de la lésion initiale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte qu’à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Au terme de son rapport, l’expert conclut que la lésion imputable à l’accident du 10 septembre consiste en une contracture musculaire lombaire aigue sans atteinte osseuse ni neurologique et que la durée des arrêts de travail et des soins imputables à cet accident s'étend du 10 septembre 2020 au 9 octobre 2020, tous les soins et arrêts de travail postérieurs à cette dernière date étant selon lui en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel de l’instance.
Pour justifier cette conclusion, l’expert indique qu’en essayant de soulever un container, la salariée a présenté une contracture musculaire lombaire aiguë et qu’il « s’agit donc d’un faux mouvement » sans choc direct au niveau lombaire et sans fracture osseuse ni atteinte neurologique de sorte qu’ « en [se] basant sur les recommandations de la Haute autorité de santé, sur le référentiel de l’assurance maladie, sur les recommandations de la société française de rhumatologie et de la société française de chirurgie orthopédique et traumatique ainsi que sur [son] expérience, et en outrepassant ces recommandations » il estime, en tenant compte du métier exercé par l’assurée, que tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 10 septembre 2020 jusqu’au 9 octobre 2020 sont imputables au fait accidentel de l’instance. A partir du 10 octobre 2020, l’expert estime que l’état de santé de la salariée lui permettait de reprendre son activité professionnelle et son médecin ne mentionne plus de lumbago mais une nouvelle lésion, à savoir une lombosciatique bilatérale, c’est-à-dire une compression du nerf sciatique qui a certes été reconnue imputable à l’accident par la caisse mais ne peut être imputée de façon directe et certaine au fait accidentel. Il estime qu’à compter du 10 octobre 2020, la symptomatologie est en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte.
Or, il convient d’indiquer que ni la bénignité apparente de la lésion initiale ni le fait que la salariée ait été en mesure de reprendre, un temps, son activité professionnelle, ne saurait à lui seul remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail ultérieurs au fait accidentel.
En outre, il ressort du rapport de l’expert et des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse que si le certificat du 10 octobre 2020 mentionne une lombosciatique persistante et préconise une reprise du travail à temps partiel, la salariée s’est à nouveau vue placer en arrêt de travail à compte du 7 décembre 2020 et de manière constante jusqu’au 19 mai 2021 au titre de lombalgies qui constituaient déjà le motif des arrêts de travail initiaux.
En tout état de cause, l’expert n’identifie pas la nature exacte de l’état pathologique antérieur.
Or, à défaut d’état pathologique antérieur identifié et de la justification de ce que certains arrêts de travail lui seraient imputables de manière exclusive, c’est à juste titre que la caisse soutient que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie.
L’employeur sera donc débouté de sa demande et il convient de lui déclarer opposable la prise en charge, par la caisse, de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à sa salariée en suite de son accident du 10 septembre 2020.
L’employeur, qui succombe ainsi à l’instance est condamné au paiement des dépens et assumera la charge définitive des frais de l’expertise dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SA HLM CDC Habitat social de son recours ;
Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Madame [H] [E] a été victime le 10 septembre 2020 ;
Condamne la SA [4] au paiement des entiers dépens ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La greffièreLa présidente
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02272 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVILE
Décision du 26 juin 2024
N° RG 21/02272 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVILE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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