Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Association YVES LEFEBVRE ENFANCE FAMILLE
copie exécutoire
le 22/02/2023
à
M. [I]
SELARL DORE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01644 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 24 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00017)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [T]
née le 30 Octobre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et concluant par M. [E] [I], défenseur syndical, dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 janvier 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
L'association Yves Lefebvre (l'association ou l'employeur), qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a embauché Mme [T] par contrat à durée déterminée de remplacement du 25 février 2019 au 29 février 2020, en qualité d'éducatrice spécialisée. La relation de travail s'est poursuivie ensuite sans qu'un avenant soit signé et a pris fin le 17 novembre 2020.
Le 15 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville afin d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités en découlant.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil a :
- dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et débouté la salariée de sa demande de requalification à durée indéterminée et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à verser à cette dernière la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la salariée aux dépens.
Mme [T], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions reçues le 25 mai 2022, demande à la cour de :
- la dire recevable en l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- infirmer le jugement dans son intégralité,
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 2019,
- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 970,43 euros net,
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 940,86 euros net,
- indemnité compensatrice légale de préavis : 1 970,43 euros brut,
- indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 197,04 euros brut,
- indemnité de licenciement : 862,07 euros net,
- indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure : 1 500 euros net,
- ordonner à l'association de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de paie justifiant les sommes à percevoir sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec liquidation de ladite astreinte par la cour,
- divers : exécution provisoire droit, intérêts légaux, dépens.
Par conclusions remises le 18 juillet 2022, l'association demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et débouté Mme [T] de sa demande de requalification à durée indéterminée et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification (l mois l 970,43 euros net), de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois 3 940,86 euros net), de sa demande à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis (1 mois 1 970,43 euros brut), de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (l97,04 euros brut), de sa demande a titre d'indemnité légale de licenciement (862,07 euros net), de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC (1 000 euros net) ; débouté Mme [T] de sa demande visant à voir ordonner la remise selon jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard avec liquidation de ladite astreinte par le conseil de prud'hommes, de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail, d'un bulletin de paie justifiant des sommes à percevoir ; débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de droit, intérêts légaux, dépens ; condamné Mme [T] aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 200 euros net au titre de dommages et intérêts et l'a déboutée de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- juger les demandes de Mme [T] mal fondées;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de requalification de la relation de travail :
Mme [T] conteste avoir refusé de signer un avenant au contrat de travail qui lui aurait été adressé le 28 février 2020 ; fait valoir qu'elle n'a reçu l'avenant du contrat de travail, d'ailleurs non signé par l'employeur, que par lettre simple postée à son ancienne adresse le 8 juin 2020 et que l'intimée ne rapporte pas la preuve du contraire. Elle en déduit que la relation de travail s'est poursuivie à l'issue du premier contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
L'association affirme avoir adressé à Mme [T] l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée par pli postal du 28 février 2020 à l'adresse dont elle avait connaissance à Citernes ; que la salariée n'a pas pris la peine de retourner l'avenant signé, ne l'a pas relancée afin d'obtenir son avenant contrairement à ce qu'elle prétend, ni formulé la moindre observation concernant le renouvellement de son contrat ; que puisque la période de confinement ayant considérablement perturbé l'ensemble des services, elle n'a pas été par la suite en mesure de recueillir l'avenant signé ; que pour autant, la salariée avait parfaitement conscience que son contrat à durée déterminée était renouvelé jusqu'au retour de l'éducatrice qu'elle remplaçait en novembre 2020 et a donc poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans aucune difficulté avant d'initier subitement une polémique à propos de la nature du contrat dans une lettre du 22 juin 2020 ; que Mme [T] étant par conséquent d'une parfaite mauvaise foi, en vertu de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout, ne peut se prévaloir de l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L. 1242- 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. La rédaction obligatoire d'un écrit vaut non seulement pour le contrat initial, mais aussi pour les contrats successifs identiques et en cas de renouvellement. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il s'agit d'une présomption irréfragable.
Le contrat doit impérativement être signé par l'employeur ou son représentant salarié. S'il ne comporte pas la signature de l'employeur, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, puisque la fraude corrompt tout, le refus délibéré du salarié de signer un avenant de renouvellement à son contrat de travail à durée déterminée, dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, le prive de la possibilité de réclamer la requalification de son contrat pour ce motif.
Par ailleurs, l'article L,1242-13 prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Selon l'article L.1245-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas d'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir adressé à Mme [T] un avenant de renouvellement au contrat de travail avant le 8 juin 2020, date figurant sur l'enveloppe produite par la salariée et le courriel de la responsable des ressources humaines.
Le fait que Mme [T] ait eu conscience que son contrat était renouvelé jusqu'en novembre 2020 ainsi qu'elle l'a écrit dans une lettre de candidature du 2 avril 2020 ne suffit pas à démontrer qu'elle avait reçu l'avenant de renouvellement et, a fortiori, que c'est de manière délibérée dans une intention frauduleuse qu'elle a omis de le renvoyer signé.
La preuve d'une intention délibérée n'est pas plus rapportée par la lettre de la directrice du pôle prévention milieu ouvert de l'association informant la salariée de ce que sa candidature au poste d'éducateur spécialisé n'était pas retenue, mentionnant que lors de l'entretien de recrutement, elle avait spontanément indiqué ne pas souhaiter signer son contrat, dès lors que cette lettre est postérieure à la revendication officielle par Mme [T] d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle est signée par un représentant de l'employeur. Au demeurant, il ne saurait être reproché à Mme [T] d'avoir refusé une régularisation intervenue trois mois et demi après la fin du contrat initial.
Par ailleurs, il n'incombait pas à la salariée de relancer sa hiérarchie à propos de la signature de l'avenant de renouvellement mais bien l'inverse, sans que la période de confinement liée à la crise sanitaire de la covid 19 suffise à justifier l'inertie de l'association étant observé que celle-ci n'a entrepris aucune démarche à ce sujet entre le 29 février et le 8 juin 2020.
Ainsi, à défaut de signature d'un écrit renouvelant le contrat à durée déterminée et de preuve d'une intention frauduleuse de Mme [T], il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement sera également infirmé s'agissant de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 200 euros pour envoi tardif de l'avenant de renouvellement, aucune demande en ce sens n'étant d'ailleurs présentée.
2/ Sur les conséquences de la requalification :
Sur le fondement de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, la salariée est en droit de réclamer une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il y a donc lieu d'octroyer à Mme [T], à ce titre, la somme non contestée dans son montant de 1 970,43 euros.
La cour rappelle que la requalification judiciaire d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne nécessairement la requalification de la rupture en licenciement.
En l'espèce, le contrat ayant pris fin à l'arrivée du terme convenu, l'employeur n'a engagé aucune procédure de licenciement ni expédié de lettre de rupture. Il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est bien fondée, en conséquence, à solliciter une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, dont le montant de 1 970,43 euros n'est pas non plus contesté, outre les congés payés y afférents à hauteur de 197,04 euros.
Elle est également en droit de prétendre, nonobstant le fait qu'elle a perçu une indemnité de précarité celle-ci restant due au salarié qui a quitté l'entreprise avant que le contrat soit requalifié, à une indemnité légale de licenciement à hauteur de 862,07 euros selon le calcul qu'elle présente, non contesté par l'intimée.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [T] peut solliciter une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre un et deux mois de salaire.
Mme [T] fait valoir qu'elle a été profondément touchée par cette rupture illégale du contrat de travail, d'autant plus que l'association aurait pu la conserver dans ses effectifs puisqu'elle postulait au sein de l'association à un poste d'éducateur spécialisé au contrat à durée indéterminée.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de l'absence d'information sur la situation professionnelle de cette dernière après le 17 novembre 2020, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 2 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'association devra remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il soit justifié de la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur les demandes accessoires :
L'association, qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté l'association Yves Lefebvre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 2019,
condamne l'association Yves Lefebvre à payer à Mme [T] les sommes de :
- 1 970,43 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 970,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197,04 euros au titre des congés payés y afférent,
- 862,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne à l'association Yves Lefebvre de remettre à Mme [T] l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie justifiant les sommes à percevoir conformes à la solution du présent arrêt,
rejette la demande d'astreinte,
rejette toute autre demande,
condamne l'association Yves Lefebvre aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.