Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04859 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD7H
Jugement Rendu le 09 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] ([10])
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS - plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS -plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit, contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi française applicable à l'action en recherche de paternité ;
DECLARE Madame [E] [Z] agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en recherche de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([11] [Localité 12] [7]), [Adresse 4], pour y procéder avec mission :
– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [R] [H] , de l'enfant et de Madame [E] [Z] si nécessaire
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [R] [H] est ou non le père de l'enfant ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Madame [E] [Z] avant le 9 Février 2026, faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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