Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° Q 21-25.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
La société Walfadjri, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Sénégal), a formé le pourvoi n° Q 21-25.926 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Globescast France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Walfadjri, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Globescast France, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Walfadjri aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Walfadjri et la condamne à payer à la société Globescast France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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