Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/08295 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHRE
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE
C/
S.A.S.U. ATMOSPHERES
Société ALLIANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R00471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ALLIANCE
agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de la société YANG TECHNOLOGY SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - Ayant pour avocat plaidant Me Kristell QUELENNEC du barreau de PARIS, vestiaire : P0411
APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
S.A.S.U. ATMOSPHERES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2300998
Ayant pour avocat plaidant Benjamin BAYI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. Atmosphères est une agence de marketing.
Par contrat en date des 2 et 5 juin 2018, la société Atmosphères s'est vue confier la gestion de la promotion des ventes des appareils connectés Oppo sur le territoire français pour le compte de la société Yang Technology qui commercialisait ces produits.
Le contrat a été conclu à effet du 1er juin 2018, pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2019 mais il se poursuivait tacitement à l'issue de cette période.
Par courriers des 19 janvier et 1er février 2023, la société Yang Technology a informé la société Atmosphères de sa décision de résilier le contrat de prestations de services, à effet au 30 juin 2023.
Par courrier du 14 mars 2023, la société Atmosphères a mis en demeure la société Yang Technology de lui régler sous huitaine la somme totale de 532 654,59 euros au titre des factures n°5417, 5418, 5444 et 5445.
La société Yang Technology s'est opposée au règlement des factures.
Par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2023, rendue exécutoire le 5 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre autorisait la société Atmosphères à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Yang Technology. Une saisie de 904 824, 35 euros était pratiquée le 6 avril 2023, dénoncée à la société Yang Technology le 11 avril 2023.
Par acte du 19 avril 2023, la société Atmosphères a fait assigner en référé la société Yang Technology aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 1 506 220,61 euros au titre des factures 5417, 5418, 5444, 5491, 5492, 5493, 5530 et 5531.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Yang Technology à payer à titre provisionnel à la société Atmosphères la somme en principal de 1 506 220,61 euros TTC au titre des factures 5417, 5418, 5444, 5445, 5491, 5492, 5493, 5530 et 5531, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Yang Technology à payer à la société Atmosphères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Yang Technology aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
La société Yang Technology a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin 2023 en tous ses chefs de disposition.
Par jugement en date du 2 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Yang Technology et a désigné la S.A.S. Alliance, en la personne de Maître [H] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat délégué a constaté l'interruption de l'instance dans l'attente de l'éventuelle reprise par le liquidateur.
Par conclusions du 6 décembre 2023, la société Alliance en qualité de liquidateur de la société Yang Technology a repris l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alliance en qualité de liquidateur de la société Yang Technology demande à la cour, au visa des articles L .622-7 I, L. 622-21 I, L. 622-22 du code de commerce, 567 et 873 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 juin 2023,
- juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Yang Technology,
en conséquence,
- ordonner la libération au profit de la sas Alliance, en la personne de Maître [H] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology de l'ensemble des sommes saisies, à savoir :
- la somme de 904 824,35 euros appréhendée par saisie-conservatoire convertie par acte du 16 juin 2023 ;
- la somme de 5 437,51 euros appréhendée selon saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 entre les mains de la BNP Paribas ;
- la somme de 86 084,24 euros appréhendée selon saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 entre les mains du CIC.
à titre reconventionnel
- enjoindre à la société Atmosphères de dresser la liste des stocks encore en sa possession et qu'elle les remette entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Yang Technology,
- enjoindre à la société Atmosphères de fournir les justificatifs comptables des ventes intervenues et qu'elle en remette le prix entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Yang Technology,
- le tout (i.) aux termes d'un inventaire précis comparé au listing des marchandises remises et des bordereaux de livraisons existants constituant les pièces 7 et 20 de la concluante ès qualités et (ii.) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
en tout état de cause
- condamner la société Atmosphères au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Reynaud Avocats, en la personne de Maître Sophie Porcherot.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atmosphères demande à la cour, au visa des articles 64, 70, 567 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
'dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2023 (DA n° 23/04504) dont a été saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné, il sera demandé à la cour d'appel de Versailles de,
en toute hypothèse dans le cadre de l'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 juin 2023,
à titre principal sur la demande reconventionnelle,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology SAS, pour défaut de qualité de cette dernière pour formuler une telle demande,
à titre subsidiaire sur la demande reconventionnelle,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology SAS, en l'absence de lien entre cette demande et la prétention originaire,
à titre très subsidiaire sur la demande reconventionnelle,
- débouter la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology SAS, de sa demande reconventionnelle,
en toute hypothèse,
- débouter la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology SAS à payer à la société Atmosphères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.'
Par ordonnance du 20 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, a :
- rejeté la demande de caducité formée par la société Atmosphères ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Atmosphères aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La société Atmosphères indique s'être vue signifier le 27 décembre 2023 une déclaration d'appel du 26 juin 2023 portant le numéro de RG 23/4092 et un avis de fixation à bref délai daté du 18 décembre 2023 mentionnant le RG 23/8295.
Elle en déduit que la caducité est encourue.
La société Yang Technology ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
La magistrat délégué par le premier président ayant, par ordonnance du 20 mars 2024, rejeté la demande de caducité formée par la société Atmosphères, et aucun déféré n'ayant été exercé contre cette décision, il convient de déclarer irrecevable la demande de caducité formée à nouveau devant la cour par la société Atmosphères.
Sur la provision
La société Yang Technology indique que l'arrêt des poursuites interdit le prononcé de toute condamnation pour des dettes antérieures et que l'ordonnance querellée doit donc nécessairement être infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme provisionnelle.
Elle rappelle que l'ordonnance de référé n'est pas une instance en cours et que le juge des référés ne peut pas fixer une créance au passif du débiteur.
L'appelante en déduit que la saisie-attribution diligentée par la société Atmosphères n'a donc plus de cause, ce qui doit à ses dires conduire la cour à ordonner la libération des l'intégralité des fonds appréhendés dans ce cadre.
La société Atmosphères indique que la demande d'infirmation de l'ordonnance litigieuse ne repose sur aucune contestation de sa créance et qu'il ne s'agit que d'un appel dilatoire.
Elle souligne qu'elle ne demande aucune condamnation au passif de sa créance et ne sollicite que la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Sur ce,
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ' interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, les instance en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'instance en cours visée par cette disposition ne peut être que celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé tendant à l'octroi d'une provision, compte tenu du caractère par nature provisoire d'une telle créance.
Il s'en déduit que la demande en paiement ou de fixation d'une provision au passif de la procédure collective se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce précité, étant observé que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non recevoir.
Il est constant que la société Yang Technology a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 août 2023 et qu'à cette date l'ordonnance querellée n'était pas passée en force de chose jugée puisque la société Yang Technology en avait interjeté appel le 26 juin 2023.
La demande de provision présentée par la société Atmosphères à l'égard de la société Yang Technology est dès lors devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites rappelée plus haut, règle d'ordre public. L'ordonnance querellée sera donc infirmée de ce chef.
L'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiqué une saisie-attribution qui en l'absence de paiement par le tiers n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie (Civ 2e, 21 janvier 1998, n°95-20.114).
Sur le fondement du trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une saisie manifestement nulle.
Il découle des dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce, qu'une saisie conservatoire, non convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit faire l'objet d'une mainlevée.
Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la société Atmosphères et d'ordonner la libération de l'ensemble des sommes saisies, à savoir :
- la somme de 904 824,35 euros appréhendée par saisie-conservatoire convertie par acte du 16 juin 2023 ;
- la somme de 5 437,51 euros appréhendée selon saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 entre les mains de la BNP Paribas ;
- la somme de 86 084,24 euros appréhendée selon saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 entre les mains du CIC.
Sur la demande de restitution formée par la société Yang Technology
A titre reconventionnel, la société Yang Technology sollicite la restitution des marchandises et/ ou du prix de revente des marchandises Oppo.
Elle affirme que cette demande doit être déclarée recevable aux motifs que :
- les droits et actions matrimoniaux de la société Yang Technology sont exercés par le seul liquidateur judiciaire,
- elle est en lien direct avec la prétention d'origine puisqu'elle procède de l'exécution du même contrat.
Fondant sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'appelante affirme que la société Atmosphères est restée en possession de marchandises qu'elle lui avait livrées avant la résiliation du contrat et qu'elle les a revendues sans son autorisation.
La société Yang Technology fait valoir qu'aux termes de l'article 12.2 du contrat, il est prévu que les biens mis à la disposition du fournisseur par l'Oppo 'resteront la propriété pleine et entière de l'Oppo' et que la société Atmosphères ne pouvait donc se les approprier.
Elle soutient que l'intimée contrevient ainsi à la règle d'ordre public de l'interdiction des paiements des créances antérieures, dès lors qu'en retenant ses marchandises ou en conservant le prix de revente, la société Atmosphères entend affecter le produit de ces ventes au service de sa créance qui trouve son origine antérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Elle souligne également qu'il s'agit d'une fraude aux droits des autres créanciers , d'autant que les marchandises sont susceptibles d'être concernées par un droit de rétention.
La société Atmosphères invoque l'irrecevabilité de cette demande au motif que le liquidateur, qui n'était pas le défendeur originaire, n'a pas qualité pour former une demande reconventionnelle.
Subsidiairement, elle soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention originaire, s'agissant pour le liquidateur de recouvrer les actifs pouvant appartenir à son administrée.
Très subsidiairement, la société Atmosphères affirme que cette demande est infondée car, si elle ne conteste pas s'être trouvée en possession d'équipements de marque Oppo qu'elle utilisait pour les besoins du contrat, ces biens étaient la propriété directe du fabriquant Oppo.
Elle fait valoir que la société Yang Technology ne justifie d'aucun droit sur ces marchandises et qu'il existe donc un doute sérieux sur le bien-fondé de sa réclamation, aucun trouble manifestement illicite ne pouvant en conséquence être caractérisé.
Sur ce,
sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle a été formée par le liquidateur judiciaire
En vertu des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
En conséquence, le liquidateur judiciaire, intervenant volontaire à une action engagée par la société avant la mise en oeuvre de la procédure collective, a seul qualité pour former des demandes reconventionnelles pour le compte de la société liquidée qu'il représente.
sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant
En vertu des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
L'article 567 du même code dispose quant à lui que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Il s'en déduit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, indépendamment des conditions posées aux articles 564 et 566 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'action originelle engagée par la société Atmosphères étant relative au paiement de factures, la demande de restitution des marchandises ou du prix de leur revente formée par la société Alliance ès qualités de liquidateur de la société Yang Technologies doit être qualifiée de reconventionnelle.
La demande de la société Atmosphères était une demande provisionnelle fondée sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, en présence d'une créance non sérieusement contestable.
La demande de restitution de la société Alliance en qualité de liquidateur de la société Yang Technology, fondée quant à elle sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui correspond à l'exercice par le liquidateur de sa mission de recouvrer l'actif de la société dans l'intérêt collectif des créanciers, ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire de la société Atmosphères.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
A titre surabondant, la société Alliance ne justifie pas du bien -fondé de sa demande dès lors que la clause contractuelle dont elle se prévaut est située à l'article 12 du contrat intitulé 'intellectual property rights' et qu'à supposer même cette clause applicable, celle-ci indique que les biens dont il est demandé la restitution restent la propriété de la société Oppo, la société Yang Technology ne démontrant pas en conséquence avoir qualité à demander à les récupérer.
Sur les demandes accessoires
La société Alliance ès qualités de liquidateur de la société Yang Technology n'étant accueillie en son recours qu'en raison de la procédure collective intervenue postérieurement à l'ordonnance querellée, celle-ci sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu la liquidation judiciaire de la société Yang Technology ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Atmosphères,
Déclare irrecevable la demande de la société Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la société Atmosphères ;
Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées par la société Atmosphères et ordonne la libération de l'ensemble des sommes saisies, à savoir :
- la somme de 904 824,35 euros appréhendée par saisie-conservatoire convertie par acte du 16 juin 2023 ;
- la somme de 5 437,51 euros appréhendée selon saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 entre les mains de la BNP Paribas ;
- la somme de 86 084,24 euros appréhendée selon saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2023 entre les mains du CIC ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de restitution formée par la société Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président