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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02367 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUWY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 mars 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/05350
APPELANTE :
NGE FONDATIONS anciennement dénommée SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (GTS) venant aux droits de la SAS SOCIETE DE FONDATIONS ET D'INFRASTRUCTURES (SFI)
RCS de LYON n°348 099 987, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SAS EGSA BTP (EXPERTISE GEOTECHNIQUE STRUCTURE ET ARBITRAGE)
RCS de Montpellier n°448 678 706, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [O]
né le 12 Novembre 1965 à [Localité 19]
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Monsieur [I] [D]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14] (THAILANDE)
et
Madame [E] [P]
née le 21 Avril 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14] (THAILANDE)
et
Madame [Z] [U]
née le 02 Avril 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Monsieur [F] [W]
né le 19 Juillet 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Madame [X] [A]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
et
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAM
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette au siège social
sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
société de droit étranger, Direction en France RCS de Paris n°478 913 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée l'instance par Me Paul SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
RCS de Versailles n°834 157 513, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS FRANCOIS FONDEVILLE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS VALCOMEDIA IMMOBILIER
RCS de Montpellier n°324 744 366, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Dominique FALANDRY de la SELAS RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA GAN ASSURANCES
RCS de Paris n°542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Maître [I] AUSSEL
mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Maître [Y] [J], ès qualités de mandataire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
et
SELARL ESAJ prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FONDEVILLE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
et
SELARL FHB prise en la personne de Me [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FONDEVILLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
et
SELARL ESAJ prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société FONDEVILLE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
et
SELARL FHB prise en la personne de Me [V] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société FONDEVILLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIE
Ordonnance de révocation de la clôture du 28 décembre 2022 et prononçant une nouvelle clôture du 18 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un immeuble sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18] et située [Adresse 11], la SAS Valcomedia Immobilier a obtenu par ordonnance de référé du 15 mars 2012 la désignation de M. [S] en qualité d'expert afin de vérifier l'état des avoisinants, soit notamment visiter les locaux et appartements mitoyens de cette parcelle.
En cours d'expertise, des fissures sont apparues sur la façade de l'immeuble voisin situé [Adresse 3].
L'expert a relevé que les travaux réalisés par la société SFI (réalisation de « la berlinoise »), contrôlés par la SAS EGSA BTP en qualité de maître d'oeuvre et la société SOCOTEC (bureau de contrôle) ayant pour objet la réalisation des fondations de l'immeuble à construire, ont provoqué des désordres devant l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], aggravés par la présence d'un puit non répertorié, et dont il décrit, analyse et chiffre les réparations et détermine les causes et imputations.
Par actes des 4, 7 et 8 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et les copropriétaires ont assigné la SAS Valcomedia Immobilier (maître d'ouvrage), la SAS EGSA BTP, la SA SOCOTEC France et la SAS François Fondeville (entrepreneur général) devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par actes des 1er et 2 octobre 2015, la SAS Valcomedia Immobilier a assigné la SAS EGSA venant aux droits de la société SFI et la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG en qualité d'assureur de cette dernière afin de les voir condamnées à la relever et garantir au titre des désordres invoqués.
Par actes des 26 et 27 octobre 2015, la SAS François Fondeville a assigné la SAS Geotechnique et Travaux Spéciaux, la SAS EGSA et la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG.
Par conclusions du 18 janvier 2016, la SA GAN Assurances, assureur de la SAS Valcomedia Immobilier, intervenait volontairement à la procédure.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- donné acte à Mme [X] [A] de son intervention volontaire à l'instance en qualité de copropriétaire ;
- rejeté les moyens de nullité et de non-opposabilité du rapport d'expertise ;
- condamné in solidum la SARL Valcomedia Immobilier et la société GAN Assurances son assureur, la SAS Fançois Fondeville, la SA SOCOTEC France et la SAS EGSA BTP Expertise, la société Geotechnique Structure et Arbitrage, venant aux droits de SFI, et son assureur HDI-Gerling Industrie Versicherung AG à verser au syndicat de la copropriété du [Adresse 3] la somme de 23 491euros TTC, à M. [K] [O], celle de 12 200 euros HT, aux consorts [P]-[D] celle de 9 094 euros HT, aux consorts [W]-[U] celle 6 649 euros HT, à Mme [X] [A], celle de 2 300 euros HT, sommes majorées pour les hors taxes de la TVA au taux applicable au jour du paiement ;
- dit que dans leurs rapports entre eux la part de responsabilité de la SARL Valcomedia sera de 0 %, celle de la SAS François Fondeville de 5 %, celle de la SA SOCOTEC de 10 %, celle de la SAS EGSA BTP Expertise de 15 %, celle de la société Geotechnique Structure et Arbitrage (GTS), venant aux droits de SFI, de 70 % ;
- dit qu'elles se devront respectivement garantie des condamnations prononcées à hauteur de ces pourcentages ;
- dit que la société GAN Assurances pourra opposer sa franchise contractuelle ;
- condamné in solidum la SARL Valcomedia Immobilier et la societe GAN Assurances son assureur, la SAS François Fondeville, la SA SOCOTEC France et la SAS EGSA BTP Expertise, la société Geotechnique Structure Arbitrage, venant aux droits de SFI, et son assureur HDI-Gerling Industrie Versicherung AG à verser au syndicat de la copropriété du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros, à M. [K] [O], celle de 300 euros, aux consorts [P]-[D] celle de 300 euros, aux consorts [W]-[U] celle 300euros, à Mme [X] [A], celle de 300 euros, par application de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné la SARL Valcomedia Immobilier et la société GAN Assurances son assureur, la SAS François Fondeville, la SA SOCOTEC France et la SAS EGSA BTP Expertise, la société Geotechnique Structure et Arbitrage, venant aux droits de SFI, et son assureur HDI-Gerling Industrie Versicherung AG solidairement aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec l'instance.
Le 4 mai 2018, la SAS Geotechnique et Travaux Spéciaux (GTS) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de M. [K] [O], de M. [I] [D], de Mme [E] [P], de Mme [Z] [U], de M. [F] [W], de Mme [X] [A], de la SAS Valcomedia Immobilier, de la SAS BTP Expertise Geotechnique Structure et Arbitrage, de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, de la SA SOCOTEC France, de la SAS François Fondeville et de la SA GAN Assurances.
Vu les dernières conclusions de la SAS NGE Fondations, anciennement SAS Geotechnique et Travaux Spéciaux (GTS) remises au greffe le 27 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SA SOCOTEC Construction venant aux droits de la SA SOCOTEC France remises au greffe le 23 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Fondeville, Me [J] en qualité de mandataire, la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL FHB prise en la personne de Me [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fondeville remises au greffe le 23 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG remises au greffe le 4 octobre 2018 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de M. [K] [O], de M. [I] [D], de Mme [E] [P], de Mme [Z] [U], de M. [F] [W], et de Mme [X] [A], remises au greffe le 14 février 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS EGSA BTP remises au greffe le 19 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Valcomedia Immobilier remises au greffe le 6 octobre 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA GAN Assurances remises au greffe le 28 décembre 2022 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 décembre 2022 ;
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise,
La SAS NGE Fondations anciennement SAS Geotechnique et Travaux Spéciaux (GTS) estime que les opérations d'expertise ne respectent pas le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : l'expert M. [S] n'aurait pas soumis au contradictoire l'ensemble des constats et conclusions techniques et le fait pour les parties de pouvoir soumettre au juge leurs observations sur une pièce annexée au rapport ne suffirait pas.
Qu'en l'espèce, il apparaît que la société SFI a contesté tout au long des opérations d'expertise les conclusions et constats de l'expert [S] qui reprenait sienne l'avis technique de son sapiteur [M] [G],
Que dès les premières réunions, il a été abordé les modalités de mise en oeuvre de la berlinoise et le rôle des divers intervenants notamment de SOCOTEC :
- le 13 novembre 2013, SFI assistait à la réunion assisté de ses avocats et de M. [N], expert CME. Il y était question de développer une note du 12 juillet 2013 qui faisait état de la modification par SFI du mode de remplissage des pieux (en fait avec le sable de [Localité 21] trouvé sur place) sans prévenir EGSA BTP, SOCOTEC et Fondeville.
- le 23 décembre 2013, le cabinet d'expertise CME développait la position en expliquant que la norme NFP 94-982 avait été respectée car les sables de [Localité 21] de l'horizon Astien avait été compactés hydrauliquement et que le désordre provenait d'un puit découvert lors des terrassements sous la fondation du pignon sinistré.
Ce débat a donc bien eu lieu au cours de l'expertise tout à la fois avant puis après l'intervention de M. [H] pour le compte de SFI qui dans un dire du 28 février 2014 conteste ces interprétations et constat, le sapiteur de l'expert répondant à une sollicitation de l'expert du 15 mai 2014 suite à de nombreux dires des parties par avis du 11 juin 2014 où il répond à l'argumentaire de M. [H].
Les conclusions de l'expert incluses dans le rapport d'étape était déposée le 18 août 2014 qui spécifie bien que ce débat technique et ses conclusions à ce sujet étaient déjà inclus dans la note du 22 janvier 2014 valant pré-rapport et dans le diagnostic Aigoin du 21 novembre 2013, l'expert de SFI ayant d'ailleurs fourni un explicatif technique complet le 28 février 2014. L'opération de compactage a été débattue lors de la mission de l'expert, et à ce sujet ont été produits aux débats :
- les spécifications techniques de la machine hydraulique a compacter,
- les comptes rendu de chantier produits au débat contradictoire lors de la note de M. [T] [L] CMA consultant d'une partie le 23 décembre 2013.
Ainsi entre le 21 novembre 2013 et le dépôt du rapport d'étape valant rapport définitif, la société SFI/GTS avait toute possibilité de répondre, et a mandaté son consultant privé [H] qui concluait à l'imputation de manière exclusive du sinistre à l'aléa géotechnique du fait de la présence d'un puits.
Dès lors le rapport d'expertise de M. [S] n'encourt pas la nullité pour défaut du contradictoire, ce principe dynamique ayant été respecté chaque partie ayant pu formuler les remarques et argumentaires techniques au fur et à mesure des pièces produites, constats de l'expert judiciaire, qu'il estimait utile en fonction de l'évolution du débat devant l'expert, ces dires étant, aussi, opposables à toutes les parties au procès.
En conséquence, il n'y a pas lieu à nullité du rapport d'expertise, celui-ci étant opposable à toutes les parties.
Sur les causes des désordres et les responsabilités,
Aux termes de ces investigations, l'expert détermine que les désordres sont dus à : 70 % de la responsabilité du sinistre qui concerne la non conformité de la berlinoise (fait générateur) et en retient 30% au fait aggravant qu'est la présence d'une cavité non répertoriée lors des missions G1 et G2 de EGSA BTP (fait aggravant).
Pour le fait générateur
1) lors de la confection de la berlinoise (mur de soutènement réalisé par SFI), le remplacement de la grave ciment ou du béton au-dessus de l'ancrage par un matériau pris sur place ne permettait pas la transmission des efforts.
Le risque était donc certain de ne pas assurer cette transmission de la poussée des terres et de la charge verticale du bâtiment.
D'où cette non-conformité par rapport à la norme NF 94-282, que résulte de constatations de l'expert et de son sapiteur. Le matériau utilisé, outre qu'il ne correspondait pas aux préconisations initiales, ne possédait pas de caractéristiques géotechnique lui permettant de subir un compactage hydraulique.
A ce sujet la SAS NGE Fondations anciennement GTS, ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait entouré de tous les avis techniques et analyses pour rendre cette substitution de matériau sans risque et équivalente à la grave ciment préconisé initialement. Les relevés de chantier du 22 octobre 2012 au 26 octobre 2012 et du 29 octobre 2012 au 31 octobre 2012 émanant de SFI démontrent que cette société a pris cette initiative sans en référer à la société Fondeville et sans autres précautions.
Compte tenu de faute caractérisée, il sera retenu la responsabilité de la SAS NGE Fondations anciennement GTS pour une part de 70 %.
La SAS EGSA BTP, maître d'oeuvre pour l'ensemble des puits non conformes demande sa mise hors de cause et indique que la SAS Valcomedia Immobilier lui a confié une mission G4 (supervision géotechnique d'exécution) et qu'aucun maître d'oeuvre n'avait été désigné sur ce chantier, cette mission étant en réalité assumée par la société Fondeville, elle estime voir pleinement rempli sa mission.
Toutefois il sera relevé, comme le note le tribunal, que selon l'avis du sapiteur Aigoin, au regard du mode constructif, il était relativement aisé de vérifier la qualité des travaux de coulage de l'encastrement, puis il sera précisé que la mission G4 suivant la norme NFP 94500 consistait en une supervision géotechnique d'exécution, permettant de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l'étude et du suivi géotechnique d'exécution, qui peut être comparée à une mission de maîtrise d''uvre spécifique à la géotechnique.
Sur ce point, comme il a été relevé précédemment, selon les relevés de chantier cette opération de remplissage de la berlinoise a duré à minima 7 jours sur deux semaines calendaires, phase essentielle que le maître d'oeuvre devait suivre de manière précise, la SAS EGSA BTP sera déclaré responsable à titre à hauteur de 15 %,
La société SOCOTEC estime qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle est un prestataire intellectuel qui n'exerce aucune activité matérielle dans le cadre du chantier. Elle expose que son rôle de prévention d'aléas consiste notamment à veiller à ce que les missions d'étude de sol aient bien été confiées à des BET sols et qu'en l'espèce, elle a bien veillé à ce qu'un géotechnicien soit en charge des missions en corrélation avec la nature du sol. Elle a ainsi respecté les limites de sa mission en mettant en place les dispositifs adaptés et qu'en l'occurrence, il s'agissait d'un désordre non visible par un simple contrôle visuel tel que mis à la charge de la SOCOTEC.
Il sera souligné, que l'imputabilité du trouble de voisinage est différente de celle d'un désordre de nature décennale.
La société SOCOTEC est responsable d'une mission de contrôle qui consistait notamment à veiller à la solidité des ouvrages, à la stabilité des fonds avoisinants. A ce titre, elle devait s'inquiéter de la préparation et de l'exécution des travaux de sécurisation de l'immeuble voisin. Sa mission concerne les travaux enterrés étendue aux avoisinants compte tenu de la spécificité du projet immobilier, les niveaux des parkings souterrains étant situés bien en « dessous des fondations de l'ancien mur mitoyen qui devient le mur d'enveloppe du [Adresse 3]
Il semble que le mode constructif de ce mur de soutènement et son contrôle n'a pas été complet, à ce titre, la société SOCOTEC sera déclaré responsable à hauteur de 10 %.
La société Fondeville était maître d'oeuvre, entreprise de coordination. Elle s'est privée des services d'un maître d'oeuvre désigné spécialement à cet effet, ce qui est relevé par l'expert, ainsi elle n'a pas été en mesure d'assurer de façon pertinente le suivi d'exécution, ce qui constitue une faute. En conséquence sa responsabilité sera évaluée à 5 %.
Pour le fait aggravant
Il s'agit de l'aléa géotechnique évalué à 30 % et l'expert relève qu'il s'agissait d'une cavité non répertoriée lors des missions G1 et G2 de EGSA BTP (reconnaissance préalable du sol) et explique que cette cavité pré existante n'était à l'origine d'aucun désordre de structure avant le projet de la SAS Valcomedia Immobilier, ce sont donc les travaux non conformes qui ont activé ce ponctuel aléa géotechnique.
Il s'avère donc que la responsabilité pour ce fait aggravant sera répartie par moitié à l'égard de SFI qui devait s'adapter au sol qu'elle qu'en soit sa nature et la société EGSA BTP pour ses défaillances dans la reconnaissance du sol.
Sur la responsabilité respective des intervenants à la construction,
La SAS Valcomedia Immobilier devra être relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire selon les parts de responsabilité ci dessous :
- 60% à charge de la SAS NGE Fondations
- 25 % à charge de EGSA BTP,
- 10 % à charge de la SA SOCOTEC,
- 5 % à charge de la SAS Fondeville.
Sur la responsabilité de Valcomédia,
Il est noté que la SAS Valcomedia Immobilier (maître de l'ouvrage), propriétaire de la parcelle [Cadastre 18] à [Localité 21], a décidé d'y construire un immeuble et a fait désigner l'expert [S] pour déterminer l'état des avoisinants. En cours d'expertise des fissures sont apparues en façade de l'immeuble voisin [Adresse 3], amenant le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires à assigner différents intervenants à l'acte de construire aux fins de se voir indemniser.
Le raisonnement fondé du premier juge sera adopté : sur le fondement de l'article 541 du code civil, qui vise exclusivement les propriétaires et pour lesquels il s'agit d'une responsabilité objective caractérisée par la seule existence du trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage, étrangère à toute notion de faute. La seule qualité de propriétaire du fonds, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'il est à l'origine des désordres de fissuration ayant affecté le fonds voisin du [Adresse 3], constituant un trouble anormal de voisinage, suffit à engager la responsabilité de la SAS Valcomedia Immobilier, qui, en conséquence sera retenue. Celle-ci exerçant les appels en garantie pertinents.
Sur la mise en cause de la société Fondeville,
Il sera acté que Me [J] [Y] a été mise en cause ès qualités de mandataire de la société Fondeville et de l'intervention volontaire de la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [B] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fondeville, de la FHB prise en la personne de Me [V] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fondeville.
Un plan de redressement a été arrêté le 26 juillet 2019, désignant la SELARL ESAJ représentée par Me [B] [R] et la SELARL FHB représentée par Me [V] [C], Commissaires à l'exécution du plan, intervenants volontaires.
Il est soutenu qu'à défaut de déclaration de leur créance éventuelle auprès des mandataires, toute demande à son encontre et à l'encontre de ses mandataires est donc irrecevable et en toute hypothèse toute demande de condamnation de la Société Fondeville est irrecevable tenant le redressement judiciaire prononcé.
Selon l'article L 622-26 du code du commerce, les créanciers peuvent par exception être relevé de forclusion, "si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance."
En conséquence, il ne sera donc pas prononcé de condamnation à l'égard de la SAS Fondeville, mais simplement fait droit à une appel en garantie valant fixation de créance, celle-ci sera maintenue en la cause.
Sur les montants des préjudices,
Les sommes demandées correspondent à la remise en état, et se fondent sur des devis datés de fin 2012.
Compte tenu du délai de procédure et en dehors de la simple application de l'index monétaire, il sera fait droit à la demande de réévaluation de 20 % sur la base des devis établis par la société RIBO, soit :
- 23 491 + 20% = 28 189,20 euros TTC au titre du syndicat des copropriétaires,
- 12 200 euros HT + 20% = 14 640 euros HT pour M. [O],
- 6 649 euros HT + 20% =7 978,80 euros HT pour les consorts [U]-[W],
- 9 094 euros HT + 20% =10 912,80 euros HT pour les consorts Cerquera-[D],
- 5 657,11 euros HT + 20% = 6 788,53 euros HT pour Mme [X] [A].
Les sommes sont majorés, pour les montant HT, de la TVA au taux applicable au jour du paiement et révisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant l'indice de décembre 2012
Sur la garantie des assureurs,
Sur la garantie du GAN Assurances
Compte tenu des responsabilités déjà décrites, la société GAN Assurances sera condamnée solidairement avec son assuré, sa garantie sera limitée par la propre part de responsabilité de son assurée, dans la limite du contrat d'assurance et sous déduction à faire de la franchise opposable s'agissant d'une garantie facultative, soit 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 10 000 euros.
Sur la garantie de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
En sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SFI, aux droits de laquelle vient désormais la société GTS, cette dernière demande de réduire à de plus juste proportions le montant des préjudices éventuellement alloués aux requérants. Elle sera donc condamnée à garantir son assurée à hauteur des sommes retenues.
Il n'apparaît pas qu'elle produise sa police d'assurance et en conséquence elle ne démontre pas pouvoir opposer une quelconque franchise notamment de 50 000 euros.
La société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG sera déboutée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Les parties succombantes à savoir la SAS Valcomedia Immobilier, la SAS François Fondeville, la SA SOCOTEC Construction venant aux droits de la SA SOCOTEC France, la SAS NGE Fondations, anciennement SAS Geotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), la société EGSA BTP et le GAN Assurances en sa double qualité d'assureur de la SAS Valcomedia Immoblier et de sa qualité d'assureur de la SAS François Fondeville HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, seront condamnés, in solidum, à payer :
- au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- à M. [O] la somme de 1 500 euros,
- aux consorts [U]-[W], la somme de 1 500 euros,
- aux consorts Cerquera-[D], la somme de 1 500 euros,
- à Mme [A], la somme de 2 000 euros.
Les entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Laurent de la SCP SVA y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 23 mars 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et non opposabilité de l'expertise [S], fait droit à la franchise de la société GAN Assurances, débouté la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG de sa demande de franchise ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Constate que Me [J] [Y] est mise en cause ès qualités de mandataire de la société Fondeville ;
Constate l'intervention volontaire de la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [B] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fondeville, la SELARL FHB prise en la personne de Me [V] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fondeville, la SELARL ESAJ représentée par Me [B] [R] ès qualités commissaire à l'exécution du plan de la société Fondeville et la SELARL FHB représentée par Me [V] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fondeville ;
Condamne in solidum la SAS Valcomedia Immobilier, la SAS François Fondeville, la SA SOCOTEC Construction venant aux droits de la SA SOCOTEC France, la SAS NGE Fondations anciennement dénommée SAS Geotechnique et travaux spéciaux, la société EGSA BTP et la SA GAN Assurances en sa double qualité d'assureur de la SAS Valcomedia Immobilier et de sa qualité d'assureur de la SAS François Fondeville, et HDI-Gerling Industrie Versicherung AG à payer les sommes suivantes :
- 28 189,20 euros TTC au syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 3],
- 14 640 euros HT à M. [O],
- 7 978,80 euros HT aux consorts [U]-[W],
- 10 912,80 euros HT aux consorts Cerquera [D],
- 6 788,53 euros HT à Mme [X] [A] ;
Dit que ces sommes sont majorées, pour les montant HT, de la TVA au taux applicable au jour du paiement et révisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant l'indice de décembre 2012 ;
Dit que la SAS Valcomedia Immobilier devra être relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire selon les parts de responsabilité ci dessous :
- 60% à charge de la SAS NGE Fondations anciennement dénommée SAS Geotechnique et travaux spéciaux,
- 25 % à charge de la SAS EGSA BTP,
- 10 % à charge de la SA SOCOTEC Construction venant aux droits de la SA SOCOTEC France,
- 5 % à charge de la SAS François Fondeville ;
Condamne in solidum la SAS Valcomedia Immobilier, la SAS François Fondeville, la société SA SOCOTEC Construction venant aux droits de la SA SOCOTEC France, la SAS NGE Fondations anciennement dénommée SAS Geotechnique et travaux spéciaux, la SAS EGSA BTP et la SA GAN Assurances en sa double qualité d'assureur de la SAS Valcomedia Immoblier et de sa qualité d'assureur de la SAS François Fondeville, et HDI-Gerling Industrie Versicherung AG à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 6 000 euros,
- à M. [O] la somme de 1 500 euros,
- aux consorts [U]-[W], la somme de 1 500 euros,
- aux consorts Cerquera-[D], la somme de 1 500 euros,
- à Mme [A] la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum la SAS Valcomedia Immobilier, la SAS François Fondeville, la société SA SOCOTEC Construction venant aux droits de la SA SOCOTEC France, la SAS NGE Fondations anciennement dénommée SAS Geotechnique et travaux spéciaux, la SAS EGSA BTP et la SA GAN Assurances en sa double qualité d'assureur de la SARL Valcomedia Immobilier et de sa qualité d'assureur de la SAS François Fondeville, et HDI-Gerling Industrie Versicherung AG aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Laurent de la SCP SVA y compris les frais d'expertise.
La greffière, Le président,