Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° 513, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02730
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 17 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/11/1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [Localité 9]
comparant en personne, assisté deMe Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [U]
demeurant MJMP hôpital psychiatrique [8] - [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP avocats, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
L'HOPITAL DE [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 7] en date du 18 avril 2015, M [H] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Après échec du programme de soins mis en place sur arrêté préfectoral du 20 septembre 2022, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 27 octobre 2022. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète du 28 octobre 2022 jusqu'à ce jour au sein des Hôpitaux de [Localité 9].
Par requête du 03 novembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 7] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure.
Par courrier du 10 novembre 2022 enregistré au greffe le 14 novembre 2022,M [H] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 08 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
A l'appui de son recours,M [H] [I] demande la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir notamment qu'il vit comme une injustice son hospitalisation, ayant subi une agression physique sur la voie publique. Il indique souffrir d'un trouble maniaco-dépressif et que le traitement médicamenteux par injection lui provoque des effets secondaires importants et que les neuroleptiques aggraveraient son état dépressif. Il souhaite en conséquence sortir de l'établissement psychiatrique afin de poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire.
Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure.
La préfecture de police de [Localité 7] par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 16 novembre 2022 à 17h48 reprises oralement la confirmation de l'ordonnance.
L'avocate générale sollicite oralement la confirmation de la décision.
M [H] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur des Hôpitaux de [Localité 9], convoqué à l'audience n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constaté l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 15 novembre 2022 du Docteur [E] que le patient a été réadmis suite à une nouvelle rupture de soins et dégradation clinique. Ce médecin relève que le patient montre une meilleure compliance aux soins. Le discours est cohérent et le sommeil s'est normalisé. Il persiste des troubles du raisonnement, des moments de dissociation avec changement de la langue parlée. Il vient d'accepter la mise en place d'un traitement par injection. Il persiste un déni des troubles et de la nécessité des soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour permettre l'évaluation de son efficacité.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît M [H] [I] présente encore des troubles importants du comportement dont il n'a pas conscience et qu'il accepte depuis peu le traitement médical par injection tout en n'en comprenant pas la nécessité de sorte que la poursuite des soins dans le cadre ambulatoire présente un caractère prématuré, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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