Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06918 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI46
[X]
C/
Société SCORI
Société RANDSTAD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 10 Novembre 2020
RG : 18/03343
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
APPELANT :
[D] [X]
né le 17 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SCORI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
Société RANDSTAD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick PANAYE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [X] a été mis à disposition de la société Scori (l'entreprise utilisatrice) à compter du 8 juin 2015, par la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire) dans le cadre de différents contrats de mission de travail temporaire établis pour des motifs de remplacement de salariés absents, jusqu'au 5 novembre 2017.
La société Scori a comme activité le traitement et l'élimination de déchets dangereux et dispose d'un établissement à [Localité 6].
Le 29 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de requalifier ses contrats de travail temporaire conclus avec la société Scori en contrat à durée indéterminée et de condamner solidairement la société Scori et la société Randstad à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre du préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement des dépens et l'exécution provisoire de l'entier jugement.
L'affaire a été renvoyée directement devant le bureau de jugement.
Les sociétés Scori et Randstad se sont opposées aux demandes du salarié et ont chacune sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
constaté l'absence de bien fondé de la demande de M. [X] au titre de la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes,
rejeté la demande de M. [X] au titre des rappels de prime de 13ème mois, de Noël et d'intéressement,
rejeté la demande M. [X] d'obtenir de la société Scori des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence,
débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SA Scori et la SAS Randstad de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'absence de bien-fondé de sa demande au titre de la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes ; rejeté sa demande au titre des rappels de prime de 13ème mois, de Noël et d'intéressement ; rejeté sa demande d'obtenir de la société Scori des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
dire et juger que sa relation de travail avec la société Scori doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
condamner la société Scori à lui verser la somme de 5 947,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application l'article L.1235-3 du code du travail,
condamner la société Scori à lui verser la somme de 3 398,60 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents à hauteur de 339,86 euros, en application de l'article L.1234-1 du code du travail,
condamner la société Scori à lui verser la somme de 1 699,30 euros à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L.1251-41 du code du travail,
condamner la société Scori à lui verser la somme de 1 026,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement, prévue à l'article R.1234-2 du code du travail.
En tout état de cause :
condamner la société Scori à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Scori à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi, rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 8ème jour passé la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Scori aux dépens,
Sur le tout :
prononcer la condamnation solidaire de la société Randstad et de la société Scori, en application de la jurisprudence du 24 avril 2013, pourvoi n° 12-11793, également 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16362, dans la mesure où la société Randstad ayant réservé pendant plus de deux ans un intérimaire à l'usage exclusif et régulier de la société Scori, la société Randstad a agi de concert avec la société Scori pour contourner l'interdiction faite de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que la société Ranstad doit également supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 juillet 2021, la société Scori, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable les demande de M. [X] et statuant à nouveau, dire et juger que les demandes de M. [X] sont prescrites, au moins pour la partie jusqu'au 29 octobre 2016, M. [X] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qu'au 29 octobre 2018,
juger irrecevable M. [X] en son action et ses demandes pour la période antérieure au 29 octobre 2018 et très subsidiairement en tirer les conséquences qui s'imposent dans le calcul de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
dire et juger que les demande de M. [X] ne sont ni fondées ni justifiées tant en droit qu'en fait et le débouter de sa demande de requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
débouter en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [X] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens,
A titre très infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour décidait de faire droit au moins pour partie aux demandes présentées par M. [X] :
fixer en tout état de cause le salaire de référence de M. [X] à la somme mensuelle brute de 1 610,69 euros,
dire et juger que l'ancienneté de M. [X] ne peut être que d'un an et un mois eu égard à la prescription de la période courant jusqu'au 29 octobre 2016,
en tirer les conséquences qui s'imposent dans les termes susvisés soit pour rejeter sa demande soit pour la réduire comme il se doit,
condamner la société Randstad à la relever et la garantir indemne de toute condamnation et/ou a minima la condamner in solidum au règlement des condamnations prononcées au profit de M. [X],
en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 avril 2021, la société Randstad demande à la cour :
In limine litis :
juger de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale pour statuer sur toutes demandes de la société Scori dirigées à son encontre.
En conséquence :
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris s'agissant de toute demande formulée par la société Scori à son encontre.
A titre principal :
juger de l'absence de bien fondé de la demande de M. [X] au titre de la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et par conséquent des demandes afférentes,
juger en tout état de cause, que la demande formulée par M. [X] au titre de la perte de chance d'obtenir des sommes au titre de l'intéressement, du 13ème mois et de la prime de Noël n'est ni fondée ni étayée.
En conséquence :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
juger de l'absence de bien fondé de toutes demandes au titre de la requalification des contrats de mission de travail temporaire de M. [X] en ce qu'elles sont dirigées à son encontre sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail,
juger qu'elle ne peut être concernée par les motifs de requalification,
juger de la particulière défaillance de M. [X] dans l'administration de la preuve d'une entente illicite entre la société Scori et elle.
En conséquence :
rejeter toutes demandes de M. [X] dirigées à son encontre,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laffly, LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit.
A titre infiniment subsidiaire :
fixer le salaire de référence de M. [X] à la somme brute de 1 610,69 euros,
juger qu'aucune indemnité de requalification ne peut être mise à la charge d'une entreprise de travail temporaire,
juger de la défaillance de M. [X] dans l'administration de la preuve d'une faute commise par elle et, en tout état de cause, de l'existence et de l'étendue des préjudices dont il se prévaut à l'appui de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance dans l'obtention des sommes au titre de l'intéressement, du 13ème mois et de la prime de Noël.
En conséquence :
réduire la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. [X] à la somme nette de 973,17 euros,
réduire la demande d'indemnité compensatrice de préavis formulée par M. [X] à la somme brute de 3 221,38 euros,
réduire la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis formulée par M. [X] à la somme brute de 322,14 euros,
réduire la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement formulée par M. [X] à la somme de 4 832,07 euros,
débouter M. [X] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre très infiniment subsidiaire :
juger, en tout état de cause, le caractère mal fondé des demandes de la société Scori dirigées à son encontre,
En conséquence :
débouter la société Scori de toutes demandes dirigées à son encontre.
La clôture des débats a été ordonnée le à novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
L'entreprise de travail temporaire fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour régler un litige opposant deux personnes morales, lequel relève de la compétence du juge commercial ou civil et toute contestation qui pourrait être soulevée, en cause d'appel, par la société Scori à son encontre relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce,
- de plus, le contrat de mise à disposition qu'elle a conclu avec la société Scori et les contrats de mission de travail temporaire qu'elle a conclu avec M. [X] prévoient une clause attributive de compétence territoriale en faveur du tribunal de commerce de Paris, de sorte que cette juridiction est compétente pour statuer sur les demandes de la société Scori dirigées à son encontre, dont notamment la demande d'appel en garantie.
Ni l'entreprise utilisatrice, ni M. [X] n'ont conclu sur cette exception d'incompétence.
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Le code du travail prévoit une procédure particulière pour le travailleur temporaire qui demande la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi l'article L. 1251-41 du code du travail énonce :
« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. (') ».
En outre, la cour de cassation considère qu'un salarié peut, à son choix, demander la requalification de son contrat de travail vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire et qu'il peut agir, aussi, à la fois contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-26 du code du travail et contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail.
Dés lors, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaitre de chacune de ces actions, ainsi que des recours en garantie qui en découlent entre les sociétés utilisatrice et de travail temporaire.
La cour rejette par conséquent l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction prud'homale.
Sur la prescription :
M. [X] soutient que :
- la prescription n'est pas acquise puisqu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour de la connaissance des faits qui lui aurait permis d'exercer son droit et du fait de la succession de contrats de travail intérimaire, la connaissance des faits n'est acquise qu'à l'issue du dernier contrat,
- dans le cas présent, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter du terme du dernier contrat de travail temporaire qui s'est achevé le 8 novembre 2017.
L'entreprise utilisatrice réplique que :
- par arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a énoncé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion du contrat, en se fondant sur l'article L.1471-1 du code du travail,
- en saisissant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2018, les demandes de M. [X] sont prescrites pour l'ensemble des contrats antérieurs à la date du 29 octobre 2016, soit plus précisément pour toute la période courant jusqu'à son contrat du 1er au 30 septembre 2016 inclus, de sorte que toute cette période doit être écartée de la demande de requalification et que l'ancienneté dont se prévaut M. [X] est inférieure à deux ans contrairement à ses demandes.
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Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (').
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
L'action de M. [X] tendant à la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice de l'ensemble des contrats de mission conclus avec celle-ci, introduite le 29 octobre 2018, est fondée sur la réalité des motifs de recours à ces contrats, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du terme du dernier des contrats, à savoir le 7 novembre 2017, et que l'action dirigée contre la société Scori n'est pas prescrite.
Sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée :
M. [X] fait valoir que :
- il a travaillé de manière régulière et importante, sur le même poste, pour la société Scori, du 8 juin 2015 au 8 novembre 2017, soit pendant 2 ans et 5 mois et les différents contrats démontrent que le recours à ses services avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un poste permanent au sein de la société Scori, en contrariété avec l'article L.1251-5 du code du travail,
- les pièces versées aux débats par la société Scori permettent de constater le non-respect caractérisé des conditions de mise à disposition d'un salarié au sein d'une entreprise utilisatrice,
- durant plus d'une année, le recours au travail intérimaire pour les tâches effectuées au-delà de 75,83 heures mensuelles n'est pas justifié.
L'entreprise utilisatrice invoque que :
- le fait que, de façon successive, M. [X] ait pu bénéficier de contrats de mise à disposition sur une période de 2 ans et 5 mois de la part de la société Randstad à son profit en tant qu'entreprise utilisatrice, ne signifie en aucun cas que cela était destiné à pouvoir durablement à un emploi normal et permanent, de sorte que M. [X] ne peut prétendre à aucune requalification de ses contrats de mise à disposition temporaire en contrat à durée indéterminée en son sein,
- toutes les missions de M. [X] ont été motivées, exclusivement, par le remplacement de salariés absents et elle n'a recouru aux services de M. [X] que pour exécuter des tâches précises correspondant à des fonctions clairement définies et liées à des besoins non permanents conformément aux articles L.1251-6 et L.1251-7 du code du travail,
- tous les contrats de mission de travail temporaire précisaient l'identité du salarié remplacé et de façon circonstanciée, la raison de l'absence,
- dès lors, M. [X] ne peut prétendre à une indemnité de requalification, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise de travail temporaire soutient que :
- chacune des missions de M. [X] au sein de la société Scori était motivée par le remplacement d'un salarié absent et permanent dont l'identité figurait dans les contrats de missions, qui est un motif de recours au travail temporaire conformément aux articles L.1251-6 et L.1251-7 du code du travail,
- M. [X] exécutait des tâches précises, correspondant à des fonctions clairement définies et liées à des besoins non permanents de l'entreprise Scori,
- la conclusion de plusieurs missions sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, ne peut suffire à caractériser la violation des règles régissant le recours au travail temporaire,
- s'agissant de la demande de requalification dirigée à son encontre, l'article L.1251-40 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne peut concerner l'entreprise de travail temporaire et aucune indemnité de requalification fondée sur les dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire,
- l'article L.1251-5 du code du travail dont la violation est invoquée par M. [X] et auquel renvoi l'article L.1251-40 concerne uniquement l'entreprise utilisatrice,
- une société de travail temporaire ne peut être tenue responsable de l'éventuelle illégitimité du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice, et ce même solidairement, car elle ne dispose d'aucun moyen de contrôle et n'est soumise à aucune obligation de surveillance et de contrôle de la légitimité du recours,
- M. [X], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aucun justificatif aux débats à l'appui de ses allégations selon lesquelles il existerait une entente illicite entre elle et la société Scori afin de détourner les règles du travail temporaire, qui ne peut se déduire du seul exercice de l'activité de travail temporaire,
- M. [X] doit être débouté de sa demande requalification et des demandes afférentes (demande au titre d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité légale de licenciement, indemnité pour une prétendue perte de chance de percevoir les sommes au titre de l'intéressement, des primes du 13ème mois et de Noël) qui ne sont pas fondées et sont calculées sur un salaire de base erroné.
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L'article L. 1251-6 du code du travail énonce que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
d'absence ;
de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
de suspension de son contrat de travail
de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s'il existe ;
d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat durée indéterminée appelé à la remplacer ; (') ».
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter du 8 juin 2015 et jusqu'au 15 mars 2016, M. [X] a été employé suivants seize contrats de mission dont la justification était le remplacement de M. [G] [B], opérateur polyvalent, lequel se trouvait soit en arrêt maladie, soit en congés payés, au cours de cette période de neuf mois.
Pour la période du 13 mai 2016 au 29 mars 2017, M. [X] a été employé suivant vingt-deux contrats de mission dont la justification était le remplacement de M. [T] [Y], opérateur polyvalent sur le poste de M. [G] [B], en mi-temps thérapeutique, par glissement de poste.
Enfin, pour la période du 22 mai 2017 au 7 novembre 2017, M. [X] a été employé suivant vingt contrats de mission dont la justification était soit le remplacement de M. [P] [O], détaché sur un autre poste, pour partie des tâches, ou envoyé en renfort sur d'autres tâches, ou pendant les congés payés de ce salarié, soit le remplacement de M. [K] [C], opérateur polyvalent, en maladie, pour partie des tâches, ou pendant les congés payés de ce salarié, soit le remplacement de M. [N] [L], en congés payés, remplacé par M. [T] [Y] pour partie des tâches.
La société Scori a donc procédé au remplacement de ses salariés absents par glissement de postes et la jurisprudence autorise le remplacement en cascade ou par glissement de poste qui consiste à affecter le travailleur temporaire au remplacement d'un salarié de l'entreprise, lui-même affecté au remplacement d'un salarié momentanément absent.
Mais en l'espèce, M. [X] a, pendant une période de vingt-neuf mois consécutifs, et ce quel que soit le remplacement assuré ou la cause de l'absence du salarié à son poste, occupé au cours de ses 58 missions d'intérim, le même emploi d'opérateur polyvalent, ce dont il résulte que l'emploi qu'il occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la société utilisatrice a ainsi pallier un manque structurel de main-d''uvre.
Il convient par conséquent de requalifier la relation de travail entre la société utilisatrice et M. [X] en un contrat de travail à durée indéterminée et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le salaire de référence :
M. [X] soutient qu'il convient d'intégrer dans la moyenne de son salaire, la prime de douche qui constitue un élément de rémunération, de sorte que la moyenne des salaires la plus favorable est celle des 3 derniers mois, à hauteur de 1 699,30 euros.
L'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire font valoir que, hors indemnités de fin de mission et indemnités compensatrices de congés payés, au cours des 3 derniers mois précédant la fin de sa mise à disposition, M. [X] a perçu une rémunération mensuelle moyenne correspondant à un montant brut de 1 610,69 euros.
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Les parties sont d'accord sur l'exclusion des indemnités de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, du calcul du salaire de référence.
S'agissant de la prime de douche, mentionnée sur les bulletins de salaire, elle est liée à une sujétion particulière de l'emploi et reste due, que le salarié prenne ou non sa douche sur son lieu de travail. Elle constitue par conséquent un élément de salaire à prendre en compte dans le salaire de référence.
Il en résulte que la moyenne des trois derniers mois de salaire (août, septembre et octobre 2017) s'obtient par soustraction des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés du montant du salaire brut. Ainsi, le salaire mensuel moyen brut des trois derniers mois est de 1643, 68 euros se décomposant comme suit : 1 799, 45 (août 2017) + 1 437,76 (septembre 2017 + 1 693,85 (octobre 2017) /3.
Sur la perte de chance au titre du treizième mois, de la prime de Noël et de l'intéressement :
M. [X] soutient qu'il est également fondé à percevoir, au titre des avantages des salariés en contrat à durée indéterminée au sein de la société Scori, des sommes au titre de l'intéressement, au titre du 13ème mois et de la prime de Noël.
Il demande la condamnation de la société Scori à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir ces sommes, au motif que la société Scori a refusé de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des sommes qui lui sont dues.
La société utilisatrice fait valoir à titre principal, que la demande de M. [X] n'est fondée ni en droit, ni en fait, puisqu'il n'existe ni treizième mois, ni prime de Noël, et à titre subsidiaire que cette demande repose sur un salaire de référence erroné.
La société de travail temporaire réplique que :
- outre le fait que la demande de requalification n'est pas fondée, les demandes formulées par M. [X] au titre de l'intéressement et de la prime de Noel ne sont pas chiffrées, ce qui suffit à le débouter de ses demandes, conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; et M. [X] ne peut justifier sa carence par le fait qu'il ne serait pas en possession de ses bulletins de paie car il avait accepté leur dématérialisation,
- aucun grief n'est formulé à son encontre et elle n'a commis aucune faute justifiant une demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;
- M. [X] ne démontre pas l'existence et l'étendue des préjudices dont il se prévaut.
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La demande de M. [X] qui ne repose sur aucun moyen de fait doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande dirigée contre la société de travail temporaire :
M. [X] demande la condamnation solidaire de la société Randstad et de la société Scori, en application de la jurisprudence du 24 avril 2013 (pourvoi n°12-11793) et du 12 juin 2014 (pourvoi n°13-16362), dès lors qu'en réservant pendant plus de deux ans, un intérimaire à l'usage exclusif et régulier de la société Scori, la société Randstad a agi de concert avec la société Scori pour contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
L'entreprise utilisatrice soutient que si la cour considérait que M. [X] peut prétendre à une requalification et que cette dernière résulte d'une erreur de la société Randstad, celle-ci lui devrait sa garantie ou a minima, devrait être condamnée solidairement avec elle.
L'entreprise de travail temporaire conclut :
- à titre principal, au rejet de la demande de requalification de la relation de travail et de toutes les demandes subséquentes ;
- à titre subsidiaire, au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle, dés lors que le motif de requalification invoqué par M. [X] ne concerne que la seule entreprise utilisatrice et qu'elle ne peut par conséquent être tenue pour responsable de l'éventuelle illégitimité du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice, même solidairement ; elle souligne que tous les arguments figurant dans les conclusions du salarié sont dirigés à l'encontre de la seule société Scori et que ce n'est que dans le cadre du dispositif de ses conclusions que l'appelant sollicite la condamnation solidaire des sociétés intimées, sans cependant démontrer l'existence d'une entente illicite entre les sociétés en cause, dans l'organisation d'une précarité illégitime.
- à titre infiniment subsidiaire, au caractère particulièrement excessif et mal fondé des demandes indemnitaires formulées par M. [X].
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L'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L. 1251-40 du code du travail, écarte en principe toute action simultanée contre l'entreprise de travail temporaire, sauf si la société de travail temporaire n'a pas respecté les obligations qui lui sont propres lesquelles résultent des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 sur le contenu et la transmission des contrats de mission.
Ainsi, en cas d'irrégularité de forme affectant le contrat de mission, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société de travail temporaire, lorsque la succession d'un nombre important de missions sans interruption, ou espacés de très courts intermèdes révèle l'existence d'un emploi durable.
S'il est constant en l'espèce qu'aucun manquement aux obligations qui lui sont propres n'est reproché à la société de travail temporaire, il apparait cependant qu'en proposant à M. [X], des missions pendant près de deux années et demi pour la même entreprise utilisatrice, à un rythme régulier et selon des périodes successives, la société de travail temporaire a sciemment réservé ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la société Scori, et qu'elle a, ce faisant, agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La cour fait droit, en conséquence à la demande de condamnation solidaire des sociétés Randstad et Scori.
Sur les conséquences de la requalification :
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l'entreprise utilisatrice. Compte tenu du salaire de référence retenu ci-avant, la société Scori est condamnée à payer à M. [X] la somme de 1643, 68 euros à titre d'indemnité de requalification.
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié, s'analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n'a pas été respectée et qu'aucun motif n'a été notifié.
M. [X] peut prétendre par conséquent à des indemnités de rupture, ainsi qu'à des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés Scori et Randstad sont par conséquent condamnées solidairement à lui payer les sommes suivantes :
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 287,36 euros, outre les congés payés afférents ;
En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, une indemnité de licenciement égale à : 993,05 euros se décomposant comme suit : (1 643, 68 x ¿ x 2) + (1 643,68 x5/12 x ¿) ;
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés solidairement par les sociétés Scori et Randstad.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
REJETTE l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction prud'homale ;
REJETTE la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre la société Scori ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] au titre de l'intéressement, du 13ème mois et de la prime de Noël,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la requalification des contrats de mission conclus entre la société Scori et M. [X] entre le 8 juin 2015 et le 7 novembre 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société Scori à payer à M. [X] une indemnité de requalification de 1 643,68 euros ;
DIT que la rupture de la relation de travail à l'échéance du dernier contrat de mission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Scori et Randstad à payer à M. [X] les sommes suivantes :
3 287,36 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
993,05 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification aux sociétés Scori et Randstad de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2018
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
ORDONNE la remise par la société Scori à M. [X] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Scori et Randstad à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Scori et Randstad aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE