Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKF3
Rôle N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKF3
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de en date du 15 Novembre 2022 à 16H28.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [U]
né le 20 Mai 2002 à [Localité 2]
de nationalité Bengali
Ayant pour conseil en première instance Maître MEUNIER Marjorie, avocat au barreau de Toulon
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 novembre 2022 à 17h45 par Frédérique BEAUSSART, conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté Mme Aude ICHER, greffière placée.
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Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu l'arrêté de création d'une zone d'attente provisoire par le préfet du Var du 10/10/2022,
Vu la décision de placement en zone d'attente de Monsieur [Z] [U], demandeur d'asile, le 11 novembre 2022 à 11H35 prise par le Directeur de la Police aux Frontières du Var, notifié le 11 novembre 2022 à 19h55;
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 16H28 le Juge des libertés et de la détention de Toulon dit n'y avoir lieu à statuer et à prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [Z] [U].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 16H33.
Le 15 novembre 2022 à 22H00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 novembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [Z] [U] à 21H07
- à l'avocat, Maître [E] à 21H06
- M. Le Directeur départemental de la PAF à 19H40
- M. le préfet de VAR à 19H41
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 22H00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il est à ce titre nécessaire, pour garantir son plein effet à une décision éventuelle de réformation, que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur Monsieur [Z] [U] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 novembre 2022 à 18 H00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - La salle d'audience sera déterminée par organisation interne et indiquée au retenu dès son arrivée.
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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