Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01329 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UW
Pole social du TJ de REIMS
21/60
25 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [M], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2012, monsieur [G] [D] a été embauché par la société [4] en qualité de boucher.
Le 15 avril 2019, il a été victime d'un accident (chute lui ayant occasionné des douleurs au coude droit et au dos) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, du 19 juin 2019.
Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse a notifié à monsieur [G] [D] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 14 août 2020.
Monsieur [G] [D] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 26 septembre 2020, l'expert désigné, le docteur [O], a conclu ainsi qu'il suit : « L'état clinique de l'assuré, victime d'un accident du travail le 15/04/2019, pouvait être considéré comme consolidé le 14/08/2020 ».
Par courrier du 14 octobre 2020, la caisse a notifié à monsieur [G] [D] les conclusions de l'expert et a maintenu la date de consolidation initialement fixée.
Par courrier du 8 novembre 2020, monsieur [G] [D] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 18 mars 2021, la commission a rejeté son recours.
Les 23 et 26 mars 2021, monsieur [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre la décision implicite puis la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a déclaré monsieur [G] [D] recevable en ses recours, a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique aux fins de dire si l'état de santé de monsieur [G] [D] était consolidé au 14 août 2020, dans la négative proposer une date de consolidation, et a désigné le professeur [Y] [F] pour y procéder.
Après examen clinique de monsieur [G] [D] le 1er octobre 2021, le professeur [Y] [F] a déposé son rapport au greffe le 16 novembre 2021.
Par jugement RG 21/60 du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- jugé que l'état de santé de monsieur [G] [D] des suites de l'accident du travail du 15 avril 2019 n'est pas consolidé à la date du 1er octobre 2021,
En conséquence,
- renvoyé monsieur [G] [D] devant les services de la CPAM de la Marne pour la liquidation des droits en résultant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 2 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle monsieur [G] [D] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
- juger que les conclusions du docteur [O] sont claires, nettes et sans ambiguïtés,
- juger que monsieur [D] [G] présente un état pathologique préexistant indépendant de l'accident du travail du 15 avril 2019,
- écarter le rapport d'expertise du professeur [F],
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne est bien fondée à fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [D] [G] au 14 août 2020,
A titre subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport de l'expert,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise technique,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport de l'expert,
Par conséquent,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 18 mars 2021,
- confirmer la date de consolidation fixée au 14 août 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, selon décisions en date du 30 juillet 2020 et du 14 octobre 2020,
En tout état de cause,
- débouter monsieur [D] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraire, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €,
- condamner monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 31 janvier 2023, monsieur [G] [D] a sollicité ce qui suit :
- confirmer purement et simplement l'ensemble des termes du jugement du 25 avril 2022,
- condamner la CPAM à verser à monsieur [D] la somme de 2 000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par monsieur [G] [D].
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination de la date de consolidation :
Aux termes de l'article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical final, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique (cass. civ. 2E 18.10.2005 n°03-30758).
Si les conclusions de l'expertise médicale technique procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, elles s'imposent aux parties (civ.2e 21 octobre 2021 pourvoi n° 20-15.548, 14 octobre 1999 pourvoi n° 97-20.826, 9 mai 1996 pourvoi n° 94-17.952), les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la clarté et le sens des conclusions de l'expert (civ2° 28 mai 2014 pourvoi n° 13-14.729 , 16 février 2012 pourvoi n° 11-10.518, 11 juillet 2005 pourvoi n°04-30.341).
Par ailleurs, seules les séquelles rattachables à l'accident du travail ou lésions occasionnées par l'accident du travail sont indemnisables. Si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l'accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que le rapport du docteur [O] est particulièrement étayé. Elle ajoute que le professeur [F] n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu'il a relevé que « le patient présente un florilège de signes subjectifs et anorganiques qui ne peuvent être mis en rapport avec l'accident ». Elle indique que le médecin conseil a confirmé sa position initiale en relevant un état antérieur indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte et participant à la pérennisation de la symptomatologie douloureuse. Elle précise que monsieur [D] n'a bénéficié d'aucun soin actif en rapport avec cet accident depuis cette date, ce dont l'expert n'a pas tenu compte.
Monsieur [G] [D] fait valoir que le docteur [O] ne l'a pas examiné et n'a pas consulté les examens d'imagerie. Il ajoute que tout état antérieur décompensé par un accident du travail doit être pris en compte au titre des séquelles de l'accident. Il indique que le docteur [H] et le docteur [L] relevaient l'existence d'un état antérieur décompensé par l'accident du travail et estimaient fin 2020 et début 2021 que sa situation se dégradait. Il précise que le docteur [O] avait noté qu'il devait être opéré prochainement de telle sorte que la situation n'était pas stable. Il fait également valoir que les conclusions du professeur [F] sont sans ambiguïté et que la caisse n'avait pas sollicité de complément d'expertise en première instance.
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Aux termes de son rapport du 26 septembre 2020, le docteur [O], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a indiqué que « L'accident du 15 avril 2019 a entraîné une chute avec des contusions diverses. Elles ont guéri sans difficulté, mais les douleurs lombaires irradiant vers la jambe droite sont devenues invalidantes. L'imagerie ne montre pas de lésion traumatique et constate des éléments dégénératifs touchant les articulaires postérieures sur un canal étroit constitutionnel. Une rhizolyse a amélioré partiellement la symptomatologie. Il persiste des douleurs en rapport avec le canal étroit qui devrait être opéré prochainement. Les signes actuels sont en rapport avec l'état antérieur et non les conséquences de l'accident de travail, d'autant qu'il n'y a pas eu d'effort, mais une chute amortie par les meubles. Une surcharge pondérale sévère accentue la gêne. Il n'y a pas eu d'acte en rapport avec l'accident depuis le 14 août 2020 (')».
Le docteur [K], médecin conseil, indique dans un mémoire technique qu'il existait un état antérieur connu préexistant à l'accident du travail, que l'accident n'a pas causé de lésion post-traumatique mais a aggravé transitoirement la symptomatologie douloureuse, et que l'état antérieur indépendant de l'accident du travail évolue pour son propre compte et participe à la pérennisation de la symptomatologie douloureuse.
Aux termes du rapport d'expertise du professeur [F], « on peut considérer que le patient n'est pas actuellement consolidé de sa pathologie discale liée à son accident du travail. Il est nécessaire de poursuivre les traitements permettant une amélioration sensible de la symptomatologie ».
Il résulte de ce qui précède que les médecins s'accordent pour affirmer que monsieur [D] présentait un état antérieur (hypertrophie des articulaires postérieures et canal lombaire étroit constitutionnel).
Néanmoins, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que l'état pathologique antérieur aurait entraîné quelconque lésion et l'expert indique clairement que l'absence de consolidation est en lien avec « sa pathologie discale lié à son accident ».
Enfin, si le docteur [T], médecin conseil de la caisse, indique, dans un argumentaire technique du 19 mai 2022 qu'aucun soin actif n'a été proposé depuis la consolidation du 14/08/2020 », le professeur [F] indique qu' « Il est nécessaire de poursuivre les traitements permettant une amélioration sensible de la symptomatologie ».
Au vu de la possibilité d'amélioration de l'état de santé de monsieur [D], au regard d'une pathologie en lien avec l'accident du travail, c'est à juste titre que le professeur [F] a considéré que l'état de santé de monsieur [D] n'était pas consolidé et il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] [D] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/60 du 25 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser à monsieur [G] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages